Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 déc. 2024, n° 24/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00748 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGTL
AFFAIRE : [E] [T], [V] [A] épouse [T] C/ S.D.C. LES BASTIDES DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [T]
né le 10 Juin 1952 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
Madame [V] [A] épouse [T]
née le 14 Janvier 1952 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.D.C. LES BASTIDES DE [Localité 12], domiciliée : chez Societe BILLON BOUVET BONNAMOUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 11 Juin 2024
Notification le
à :
Maître [X] [L] Toque – 365, Expédition et Grosse
Maître [F] [K] Toque – 42, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 07 juin 2017, Monsieur [E] [T] et Madame [V] [A], son épouse (les époux [T]) sont propriétaires d’un appartement situé au dernier étage de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] [Localité 11] [Adresse 9] », sis [Adresse 2] à [Localité 13], soumis au statut de la copropriété.
Les époux [T] se plaignent du bruit que générerait la VMC de l’immeuble, située au dessus de leur appartement.
Le Syndicat des propriétaires a fait procéder à des travaux de suspension du moteur de la VMC, qui n’ont pas donné satisfactions aux époux [T].
Ils ont fait appel à Maître [O] [Y], huissier de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat en date du 08 septembre 2021, confirmant l’existence d’un bruit de mouvement d’air continu sur la terrasse, dans les chambres et la cuisine, ainsi que des vibrations de la porte de l’une des chambres, outre l’absence d’isolation des combles et le mauvais état de l’installation de VMC.
Le 25 novembre 2021, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » a rejeté la proposition des époux [T] de faire procéder au changement du caisson de VMC.
La SAS IXI GROUPE, mandatée par l’assureur de protection juridique des époux [T], a établi un rapport d’expertise unilatérale en date du 24 décembre 2021, dans lequel il est fait état d’émanation sonores de 53 décibels dans la cuisine et l’absence de bruits extérieur et de 43 et 46 décibels dans les chambres.
Les époux [T] se plaignent également du dysfonctionnement du système de sécurité de la VMC, de travaux réalisés pour l’accès aux combles qui bloqueraient l’ouverture d’un vélux devant servir à l’évacuation des fumées en cas d’incendie, de l’absence d’étanchéité du local poubelles, d’infiltrations d’eau en façade et par le vélux précité
Par ordonnance en date du 17 janvier 2023 (RG 22/01062), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [T], une expertise judiciaire au contradictoire de
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » ;
s’agissant des problématiques dénoncées par les Demandeurs, et en a confié la réalisation à Monsieur [D] [R], expert.
Monsieur [D] [R] a rendu son rapport le 06 novembre 2023
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, les époux [T] ont fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Bastides [Adresse 4] [Localité 11] [Adresse 9] » ;
aux fins de condamnation à procéder à différents travaux sous astreinte et en paiement d’une indemnité provisionnelle.
A l’audience du 11 juin 2024, les époux [T], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
condamner le Syndicat des copropriétaires à faire procéder aux travaux tels qu’énumérés par Monsieur [D] [R], expert judiciaire, soit :
— Dépose de la trappe d’accès et évacuation,
— Fourniture et pose d’une trappe 60 cm x 1m compris échelle bois,
— Fabrication d’un plancher bois OSB 22mm,
— Condamnation de la sortie existante,
— Fourniture et pose d’une nouvelle sortie,
— Caisson C4,
— HUB GAZ,
— Manchette souple d355,
— Piquage équerre plat,
— Piège à son,
— Silentblocks x4,
— Raccords et gaines d160, 200, 250,
— Collier, suspente etc.,
— Divers consommable,
— Travaux de ressuivi en peinture plafond,
ceci avec astreinte de 100,00 euros par jour de retard, quinze jours après signification de l’ordonnance à intervenir ;
condamner le Syndicat des copropriétaires à leur payer la somme provisionnelle de 5 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice de jouissance ;
condamner le Syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, juger qu’il ne s’oppose pas à la réalisation des travaux décrits par Monsieur [D] [R] et débouter les époux [T] de leur demande d’astreinte ;
à titre subsidiaire, juger que l’astreinte assortissant l’obligation de réaliser les travaux ne pourra courir avant un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
débouter les époux [T] de leur demande de provision, comme se heurtant à des contestations sérieuses ;
à titre plus subsidiaire, ramener à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée au titre du préjudice de jouissance ;
dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les époux [T] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 août 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte
L’article 14, dernier alinéa, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, énonce : « [[Localité 5] des copropriétaires] a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, les époux [T] fondent leur demande d’exécution des travaux de remise en état de l’installation de VMC, tels que définis pas l’expert dans son rapport déposé le 06 novembre 2023, à la fois sur l’existence d’une trouble anormal de voisinage en lien avec les nuisances sonores qu’elle engendre, décrites par l’expert et son sapiteur, et sur l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Le Syndicat des copropriétaires acquiesce à son obligation de procéder à ces travaux, au seul visa de l’article 14 précité.
Ni le principe, ni l’étendue de l’obligation de faire exécuter les travaux litigieux ne sont donc discutés.
Le Défendeur s’oppose toutefois à la demande d’astreinte, aux motifs que les travaux doivent faire l’objet de devis actualisés, d’un vote des travaux en assemblée générale, d’appels de fonds, puis d’une exécution tributaire de la disponibilité et des délais d’intervention des entreprises.
Ce nonobstant, les époux [T] soulignent à juste titre le délai écoulé entre le dépôt du rapport d’expertise et l’audience, encore accru par celui du délibéré, qui devrait avoir été suffisant pour que le Syndicat des copropriétaires procède aux opérations qu’il invoque et fasse exécuter les travaux litigieux.
Partant, il sera fait droit à la demande d’astreinte, en laissant un délai supplémentaire suffisant pour que le Défendeur fasse procéder aux derniers travaux qui n’auraient pas été réalisés.
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné à faire procéder aux travaux de remise en état de la VMC tels que décrits par Monsieur [D] [R] en page 28 de son rapport d’expertise, ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
Sur la demande d’indemnisation provisionnelle
L’article 14, dernier alinéa, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, énonce : « [[Localité 5] des copropriétaires] a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable en son principe (Com., 11 mars 2014, 13-13.304), le montant de la provision étant alors souverainement fixé dans la limite du préjudice qui n’est pas sérieusement contestable (Civ. 2, 10 novembre 1998, 96-17.087 ; Civ. 2, 11 juillet 2013, 12-24.722).
En l’espèce, les époux [T] exposent que les nuisances sonores trouvant leur origine dans la VMC, partie commune, sont à l’origine d’un trouble dans la jouissance de leur appartement et engagent la responsabilité du Syndicat des copropriétaires depuis 2017.
Ils retiennent que la valeur locative mensuelle de leur appartement serait comprise entre 820 euros et 870 euros et que la perte de valeur locative liée aux nuisances sonores provenant de la VMC serait de 15%.
Le Syndicat des copropriétaires se prévaut des conclusions de l’expert selon lesquelles la pression acoustique imputable à la VMC respecterait les seuils réglementaires dans l’ensemble de l’appartement et que, s’agissant des émergences, elles ne dépassent le seuil admissible que de 1,5 dB(A) dans les chambres. Il en conclut que la gêne occasionnée par le fonctionnement de la VMC serait inexistant la journée, puisque couverte par les bruits du quotidien, et extrêmement faible la nuit dans les chambres, de sorte que le principe même de l’existence d’un préjudice né d’un trouble de jouissance serait sérieusement contestable.
A titre subsidiaire, il avance que la somme de 5 000,00 euros serait disproportionnée et sérieusement contestable dans son quantum, les époux [T] ne pouvant alléguer un préjudice depuis 2017, alors que leur premières démarches n’ont été réalisées qu’en 2021.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
le caisson d’extraction de la VMC situé dans les combles est positionné à peu près à l’aplomb du milieu de l’appartement des époux [T] ;
le niveau de pression acoustique est conforme dans toutes les pièces principales de l’appartement (p. 19-20) ;
les émergences acoustiques globale et spectrales, engendrées par la VMC, excèdent les seuils fixés par les articles R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique, dans toutes les pièces de l’appartement des époux [T] (p. 19 à 21) ;
l’expert a constaté que « le bruit de la VMC est perçu sans effort d’attention particulier dans l’ensemble de l’appartement. L’émergence engendrée par le fonctionnement de la VMC gaz est très significative dans toutes les pièces, en niveau global mais surtout par bandes de fréquences, notamment pour les plus basses fréquences, d’où le « ronronnement » perçu dans tout l’appartement.
Il ressort toutefois des essais que les émergences calculées sont nettement supérieures aux seuils admissibles fixés par le Code de la santé publique, mais également aux seuils indiqués dans l’avis technique de 1963. De ce point de vue, le bruit engendré par la VMC est excessif et engendre une gêne pour les époux [T].
Si l’émergence est inexistante en journée, elle devient, par définition, maximale chaque nuit et l’est d’autant plus que l’environnement est particulièrement calme : « Cependant le bruit résiduel (ou bruit de fond) est très faible, ce qui favorise de fortes émergences et donc la perception nette du bruit de la VMC gaz. » » (p. 21)
Il résulte de ces éléments que les émergences imputables à la VMC située dans les combles, équipement commun, ont manifestement porté atteinte à la jouissance par les époux [T] de leur appartement, en particulier au cours des périodes nocturnes, même si l’expert a précisé que ces nuisances sonores étaient imputables au fonctionnement permanent de l’installation (p. 27).
Ils démontrent ainsi, avec l’évidence requise en référé, le principe de l’obligation indemnitaire dont le Syndicat des copropriétaires est débiteur à leur égard.
S’agissant de l’étendue de cette obligation, le 22 juin 2022, la SARL IMMO DEVELOPPEMENT a estimé la valeur locative mensuelle de l’appartement des Demandeurs entre 820,00 euros et 870,00 euros et la décote imputable aux nuisances sonores à 15% de cette valeur, soit environ 126,75 euros par mois.
les époux [T] sont propriétaires de l’appartement depuis le 07 juin 2017 et il n’est pas allégué que la VMC ait été silencieuse à cette époque. Il ressort d’ailleurs d’un courriel du président du conseil syndical adressé au Syndic de la copropriété, daté du 18 novembre 2017, que les Demandeurs avaient souhaité, dès cette époque, faire procéder à l’insonorisation de la VMC et à l’isolation des combles.
De ce fait, contrairement à ce que soutient le Syndicat des copropriétaires, l’existence du préjudice des Demandeurs ne saurait être écartée entre 2017 et 2021 au motif qu’ils n’auraient pas engagé de démarches avant l’année 2021, et sera au contraire retenue depuis le mois de juin 2017.
La somme provisionnelle sollicitée correspondrait, sur une période de sept années, du 07 juin 2017 au 07 juin 2024, à une indemnisation de la perte de jouissance de deux personnes à hauteur de 59,52 euros par mois, soit moins de deux euros par nuit, au sujet desquelles l’expert a souligné que l’émergence était maximale, audible sans effort d’attention particulier dans l’ensemble de l’appartement et très significative.
Il sera donc retenu que le préjudice de jouissance des époux [T] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 5 000,00 euros, correspondant à l’étendue de l’obligation indemnitaire provisionnelle du Défendeur.
Par conséquent, il conviendra de condamner le Syndicat des copropriétaires à payer aux époux [T] la somme provisionnelle de 5 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice de jouissance.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires, succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires, condamné aux dépens, devra verser aux époux [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » à faire procéder aux travaux de remise en état de la VMC tels que décrits par Monsieur [D] [R] en page 28 de son rapport d’expertise, ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » à payer aux époux [T] une provision de 5 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » à payer aux époux [T] la somme de 2 500,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 10 décembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Résidence ·
- Fond ·
- Sommation ·
- Partie
- Enregistrement ·
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Refus ·
- Public ·
- Annulation ·
- Fraudes
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats de transport ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Demande ·
- Titre ·
- Voyageur ·
- Réservation ·
- Eurocontrol ·
- Contrôle aérien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Immatriculation ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Retraite complémentaire ·
- Courriel ·
- Montant
- Récompense ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Don manuel ·
- Remboursement d'impôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Civil ·
- Notaire ·
- Part
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Mer ·
- Acte ·
- Efficacité ·
- Préjudice ·
- Publicité foncière ·
- Vendeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Atlantique ·
- Personnes ·
- Sûretés ·
- Atteinte ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Détention
- Logement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Contestation sérieuse ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Contestation
- Habitat ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Expulsion ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Guide ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Surface habitable
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Ès-qualités ·
- Consignation ·
- Global
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.