Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 12 mars 2025, n° 24/08064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/08064 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNDO
MINUTE n° : 2025/45
DATE : 12 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [I] [W], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Eve-marie HOEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Eric BAGNOLI
Me Eve-marie HOEL
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Eric BAGNOLI
Me Eve-marie HOEL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [E] et Madame [W] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 et ont adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Leur divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 9] du 2 novembre 2022 faisant suite à une ordonnance de non conciliation du 29 avril 2021.
Monsieur [T] se voyait attribuer la jouissance du bien commun situé [Adresse 6] à [Localité 8] à titre gratuit. Madame [W] se voyait attribuer la jouissance du domicile conjugal, bien commun, sis [Adresse 5] à [Localité 8] ainsi que le mobilier du ménage et ce à titre onéreux.
Monsieur [T] [E] a par acte du 17 octobre 2024, fait assigner Madame [W] [I] à comparaître devant la présidente du tribunal judicaire de Draguignan , statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir :
— la fixation provisoire à la somme de 1.900 euros par mois l’indemnité d’occupation due par Mme [W] pour l’occupation du bien sis [Adresse 2] à [Localité 8], à comtper du 29 avril 2021,
— la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 77.900 euros au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision pour la période du mois d’avril 2021 à ce-jour (septembre 2024),
— la condamnation de Mme [W] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 janvier 2025,
Monsieur [T] soutient que la présente demande est distincte de la procédure judiciaire de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux puisqu’elle a pour but d’organiser provisoirement les conditions de jouissance des biens indivis. Sur la fixation provisoire de l’indemnité d’occupation, il se fonde sur les avis de valeur marchande et locative établis en 2023 par plusieurs agences immobilières.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles elle se réfère à l’audience et il est expressément renvoyé pour un complet exposé, Madame [W] [I] représentée, conclut au débouté du demandeur et subsidiairement à la fixation provisoire d’une indemnité d’occupation à hauteur de 800 euros à compter du 11 septembre 2021, outre la condamnation de Monsieur [T] au paiement de la somme de 41.000 euros correspond à l’indemnité provisoire d’occupation à sa charge ainsi que celle de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens avec le bénéfice de distraction.
SUR QUOI
La présidente du tribunal judiciaire tient, concernant l’exercice des droits et obligations des indivisaires sur les biens indivis, des articles 815-9 et 815-11 du code civil des pouvoirs et compétences propres pour prendre des décisions provisoires selon la procédure accélérée au fond.
L’article 815-9 du code civil prévoit: « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité »
L’article 815-11 prévoit : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ».
La présidente du tribunal judiciaire règle donc à titre provisoire les conditions d’usage et de jouissance des biens indivis et le cas échéant , les conditions financières de cette jouissance en fixant l’indemnité d’occupation provisoire en résultant.
Il ne procède pas aux opérations de comptes et de liquidation des droits des intérêts patrimoniaux des ex-époux et indivisaires de sorte que la fixation définitive de la créance de l’indivision envers l’un d’eux au titre de l’occupation ne ressort pas de ces pouvoirs.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation d’un bien indivis étant un fruit accroissant à l’indivision au sens de l’article 815-10 du code civil , elle est susceptible de donner lieu à des bénéfices auquel a droit chaque indivisaire ainsi que le prévoit son alinéa 4 , et dont il peut demander sa part annuelle.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle de ces bénéfices au profit des indivisaires en cas de contestation.
Il le fait également « sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive », ce qui confirme qu’il n’a pas à y procéder.
Cette répartition provisionnelle ne suppose pas , contrairement au règlement d’une avance prévue par le dernier alinéa de l’article 815-11, l’existence de fonds disponibles, notamment lorsque les revenus de l’indivision sont principalement constitués de l’indemnité d’occupation due par l’un des indivisaires qui n’est pas réglée en tant que telle.
En ce qui concerne les dates qui déterminent le début et la fin de l’occupation, elles peuvent varier en fonction des circonstances. En principe, pour une indivision post-communautaire, l’indemnité liée à la jouissance d’un bien indivis doit être versée à compter de l’assignation en divorce. C’est en effet à cette dernière date que doivent être déterminés les effets patrimoniaux de la rupture du lien conjugal, la communauté laissant la place à l’ indivision post-communautaire. En l’espèce, il convient donc de retenir la date de l’assignation en divorce délivrée le 3 décembre 2021 par Monsieur [T].
I – Sur le bien situé [Adresse 4] à [Localité 8]
Madame [W] [I] qui jouit privativement du bien indivis suite au divorce prononcé le 2 novembre 2022 qui a mis fin aux mesures provisoires et aux modalités de sa fixation convenues à ce titre, est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation et Monsieur [T] co-indivisaire peut prétendre à sa part dans les bénéfices, après déduction des dépenses et charges.
Il n’est pas contesté qu’elle occupe ledit bien depuis le 29 avril 2021, date de l’ordonnance de non-conciliatio n qui actait par ailleurs la résidence séparée des époux.
Il résulte de l’avis de valeur de l’agence immobilière bskimmobilier (30/10/2024) que le bien attribué à Madame [W], comprend 85 m² de surface habitable s’agissant d’une maison sur un seul niveau, comprenant 4 pièces, 3 chambres, 2 salles de bain.
Selon l’évaluation bskimmobilier ( pièce 11 de la défenderesse), le prix du loyer du bien peut-être fixé dans une fourchette entre 1.100 et 1.500 euros avec un loyer médian de 1.300 euros proposé.
Aucune précision ne vient étayer cette évaluation du 30 octobre 2024. Monsieur [T] dépose une estimation renseignée sur internet du même bian pour une fourchette de loyer hors charges entre 1.391 euros et 1.732 euros.
S’agissant de l’estimation locative de l’agence CVL Immobilier, elle ne concerne pas le bien mis à disposition de Mme [W], n’étant pas à la même adresse que celui concerné, n’ayant pas la même surface habitable et à destination d’un tiers à la procédure. Elle ne pourra donc être retenue commue utile aux présents débats.
Pour les besoins de fixation provisoire de l’indemnité d’occupation qui seule entre dans les pouvoirs du président du tribunal, la valeur locative retenue à titre provisoire, sera en conséquence celle de 1.300 euros par mois .
II – Sur le bien situé [Adresse 6] à [Localité 8]
Monsieur [T] [E] qui jouit privativement du bien indivis suite au divorce prononcé le 2 novembre 2022 qui a mis fin aux mesures provisoires et aux modalités de sa fixation convenues à ce titre, est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation et Madame [W] co-indivisaire peut prétendre à sa part dans les bénéfices, après déduction des dépenses et charges.
S’il n’est pas contesté que monsieur a occupé le dit bien depuis le 29 avril 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation qui actait la résidence séparée des époux, il a contracté un bail locatif sur l’immeuble depuis le 1er février 2024 moyennant un loyer mensuel de 750 euros charges comprises.
Il résulte de l’avis de valeur de l’agence immobilière IAD (16 décembre 2022) que le bien attribué à Monsieur [T], comprend 55 m² de surface habitable au 1er étage d’une résidence, comprenant un hall d’entrée, un séjour avec coin cuisine, 2 chambres, une salle de bain et toilettes séparées.
L’appartement est agrémenté d’un emplacement de parking et d’une cave.
Il est dit que le bien se situe dans un secteur recherché, calme et proche du centre ville.
Selon l’évaluation bskimmobilier ( pièce 11 de la défenderesse), le prix du loyer du bien peut-être fixé dans une fourchette entre 700 et 900 euros avec un loyer médian de 800 euros proposé.
Aucune précision ne vient étayer cette évaluation du 30 octobre 2024.
Pour les besoins de fixation provisoire de l’indemnité d’occupation qui seule entre dans les pouvoirs de la présidente du tribunal, la valeur locative retenue à titre provisoire, sera en conséquence celle de 800 euros par mois.
III – Sur la fixation des indemnités provisionnelles à charge des parties
L’indemnité d’occupation privative due par un époux est assimilée à un revenu accroissant à l’indivision post-communautaire de sorte que comme cela a été rappelé, la demande de l’indivisaire ne peut porter en application de l’article 815-11 susvisé que « sur sa part annuelle dans les bénéfices » qui doit s’entendre déduction faite « des dépenses nécessaires qu’il (l’autre indivisaire) a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
Il n’appartient pas au président du tribunal judicaire saisi dans le cadre de la présente instance de faire les comptes de liquidation de l’indivision ou de fixer les indemnités ou récompenses entre ex-époux.
Dès lors, les taxes foncières et d’habitation déposées par Monsieur [T] pour les années 2019 sont sans intérêts à la présente fixation d’indemnité provisionnelle.
Il en est de même pour Madame [W] qui semble avoir des prétentions sur la vente d’un véhicule automobile, prétentions qui n’ont pas de lien avec l’occupation du bien indivis et sont à prendre en compte le cas échéant, au titre des créances entre indivisaires.
Il y a lieu en effet pour fixer le bénéfice de tenir compte des seules dépenses que madame ou monsieur justifient avoir acquitté pour la conservation du bien (et non celles en lien avec l’occupation et l’entretien courant qui en est la conséquence), tel est le cas des charges de copropriété lorsqu’elles relèvent de l’occupation de l’immeuble par (un indivisaire) incombent à ce dernier et que celles relatives à la qualité de propriétaire doivent être supportées par l’indivision.
Il n’appartient pas pour autant au juge de faire cette distinction à la seule lecture d’une relevé de compte de charges.
Il s’en suit que pour l’occupation de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], affectée d’un coefficient de réduction de 10% pour tenir compte de la nature particulière et précaire de l’occupation, l’indemnité d’occupation à charge de Madame [W] est ramenée à 1.200 euros et pour la période de décembre 2021 à septembre 2024 soit 34 mois, pourra être fixée à la somme provisionnelle de 40.800 euros.
Cette indenmnité d’occupation doit revenir à l’indivision. Elle est cependant assimilable à un revenu de l’indivision de sorte que Monsieur [T] est en droit de bénéficier des dispositions susvisées de l’article 815-11 du code civil. Il lui est donc dû à titre provisionnel la somme de (40800/2) 20.400 euros pour la période de décembre 2021 à septembre 2024, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
Il s’en suit que pour l’occupation de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8], affectée d’un coefficient de réduction de 10% pour tenir compte de la nature particulière et précaire de l’occupation, l’indemnité d’occupation à charge de Monsieur [T] est ramenée à 700 euros ce qui correspond au montant du loyer hors charges actuel et pour la période de décembre 2021 à janvier 2025 soit 37 mois, pourra être fixée à la somme provisionnelle de 25.900 euros.
Cette indenmnité d’occupation doit revenir à l’indivision. Elle est cependant assimilable à un revenu de l’indivision de sorte que Madame [W] est en droit de bénéficier des dispositions susvisées de l’article 815-11 du code civil. Il lui est donc dû à titre provisionnel la somme de (25900/2) 12.950 euros pour la période de mai 2021 à janvier 2024, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
Chacune des parties succombant à l’instance, conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagé.
L’exécution provisoire de droit n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXONS provisoirement à la somme de 1.200 euros par mois l’indemnité d’occupation due par Madame [W] [I] pour l’occupation du bien situé [Adresse 4] à [Localité 8] à compter du mois de décembre 2021 jusqu’au partage où à la libération effective des lieux,
DISONS que Madame [W] [I] est redevable envers l’indivision de la somme provisionnelle de 40.800 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période du mois de décemebre 2021 au mois de septembre 2024,
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [W] [I] à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 20.800 euros au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision pour la période du mois de décembre 2021 au mois de septembre 2024 inclus,
FIXONS provisoirement à la somme de 700 euros par mois l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [E] pour l’occupation du bien situé [Adresse 6] à [Localité 8] à compter du mois de décembre 2021 jusqu’au partage où à la libération effective des lieux,
DISONS que Monsieur [T] [E] est redevable envers l’indivision de la somme provisionnelle de 25.900 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période du mois de décembre 2021 au mois de janvier 2025,
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [T] [E] à payer à Madame [W] [I] la somme de 12.950 euros au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision pour la période du mois de décembre 2021 au mois de janvier 2025 inclus,
DEBOUTONS les parties pour le surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats de transport ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Demande ·
- Titre ·
- Voyageur ·
- Réservation ·
- Eurocontrol ·
- Contrôle aérien
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Immatriculation ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Retraite complémentaire ·
- Courriel ·
- Montant
- Récompense ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Don manuel ·
- Remboursement d'impôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Civil ·
- Notaire ·
- Part
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Mer ·
- Acte ·
- Efficacité ·
- Préjudice ·
- Publicité foncière ·
- Vendeur
- Notaire ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Responsabilité civile ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Permis de construire
- Loyer ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Défaut de paiement ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Expulsion ·
- Sociétés
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Résidence ·
- Fond ·
- Sommation ·
- Partie
- Enregistrement ·
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Refus ·
- Public ·
- Annulation ·
- Fraudes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Ès-qualités ·
- Consignation ·
- Global
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Atlantique ·
- Personnes ·
- Sûretés ·
- Atteinte ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Détention
- Logement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Contestation sérieuse ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.