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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 23/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00011 – N° Portalis DB3T-W-B7H-T7AZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00011 – N° Portalis DB3T-W-B7H-T7AZ
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties.
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat.
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [4] [G], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Deniz Karasu, avocat au barreau d’Essonne, vestiaire : E0850
DEFENDERESSE
[8], sise [Adresse 2]
représentée M. [Z] [P], salarié, muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEUR : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 24 mars 2025 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d’un contrôle ayant pour objet la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnés à l’article L.8221-1 du code du travail, par lettre d’observations du 21 avril 2022, l’URSSAF [7] procédé à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et de cotisations [3], au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2022, de 50 140 euros de cotisations et de 20 055 euros au titre de la majoration de redressement de l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale.
La société a adressé à l’URSSAF ses observations par lettre du 21 mai 2022 contestant en sa totalité le redressement. L’URSSAF l’a maintenu en son intégralité par lettre datée du 3 juin 2022.
Le 13 juillet 2022, l’URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 50 140 euros au titre des cotisations et contributions, la somme de 20 055 euros au titre de la majoration de redressement en cas de constatation de travail dissimulé et la somme de 5 987 euros au titre des majorations de retard provisoires, soit la somme totale de 76 182 euros duespour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2022.
La société a saisi par lettre du 5 août 2022 la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision prise en sa séance du 19 décembre 2022.
Par requête du 2 décembre 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester ce redressement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 9 janvier 2025 puis à celle du 13 février 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [5] a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et d’annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable, de dire n’y avoir lieu à redressement et de condamner l’URSSAF [7] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses observations écrites et développées oralement à l’audience, l’URSSAF [7] a demandé au tribunal de débouter la société [4] [G] de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 50 140 euros au titre des cotisations et contributions, la somme de 20 055 euros au titre de la majoration de redressement et la somme de 5 987 euros au titre des majorations de retard provisoires, soit la somme totale de 76 182 euros, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2022.
MOTIFS :
Sur la violation du principe du contradictoire
La société fait valoir que l’URSSAF a failli au caractère contradictoire de la procédure pour absence de communication des procès-verbaux d’auditions recueillies dans le cadre de l’enquête.
Le tribunal constate que ces procès-verbaux ont été communiqués par l’URSSAF dans le cadre de cette procédure.
En conséquence, la procédure est régulière.
Sur le redressement
La requérante soutient en substance que l’infraction de travail dissimulé n’est pas établie pour les périodes sur lesquelles porte le contrôle. M. [V] [M], son gérant, et M. [H] sont propriétaires des parts sociales de la société, qui est une SARL, seulement depuis le 1er janvier 2022. En outre, les trois salariés travaillent respectivement depuis le 1er novembre 2021 ( [R] [H]), le 3 janvier 2022 ( [L] [H]) et le 1er février 2022 ( [L] [C]).
En application de l’article L.8221-1du code du travail, est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L.8221-5.
En application de l’article L.8221-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.
En application de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le redressement n’a pour objet que le recouvrement des cotisations afférentes à l’activité dissimulée sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse.
L’article L.8271-8 du code du travail dispose que :
— les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
— ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République.
En l’espèce, le 23 février 2022, lors du contrôle dans les locaux de la société [5], les services de l’unité de lutte contre l’immagration irrégulière, ont trouvé trois personnes en situation de travail, M. [R] [H], M. [L] [H] et M. [L] [C].
Dans son audition, le gérant de la société a déclaré avoir trois salariés présents tous les jours, que le restaurant était ouvert de 11 heures à 23 heures tous les jours. Il a précisé que le premier découpait la viande, le deuxième, s’occupait des sandwiches et de la caisse et le troisième, de la cuisine et de la caisse.
M. [L] [H], salarié, a indiqué au service de police qu’il accomplissait plus de 240 heures par mois.
L’inspecteur de l’URSSAF a constaté que ces trois emplois avaient fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche et que le nom des salariés était cité dans les déclarations sociales mais qu’il existait des divergences entre l’amplitude horaire d’ouverture du restaurant (de 11 heures à 23 heures tous les jours) et le nombre d’heures de travail déclarées. Le montant déclaré dans les déclarations sociales est de 303, 64 heures par mois, or, en se basant sur un personnel minimum de deux salariés pour faire fonctionner le commerce, avec 11 heures de travail par jour, le nombre d’heures théorique par mois est de 666, 82 heures.
Dès lors l’inspecteur a procédé à l’évaluation de la masse salariale minimale nécessaire au fonctionnement d’un commerce en tenant compte de l’amplitude des horaires d’ouverture et a pu caractériser, par une exacte déduction, une situation de travail dissimulé au regard de ses constatations matérielles qui ne sont pas elles-mêmes contestées. Il a ainsi établi que le commerce nécessitait la présence de deux salariés au minimum pour toute l’amplitude horaire d’ouverture ce qui correspond à un nombre théorique par mois de 666, 82 heures. En se basant sur ce chiffre, il a reconstitué les masses salariales théoriques sur les années 2018 à 2022 et les a comparées à celles effectivement déclarées et a réintégré la différence soumise à cotisations soit 40 297 euros pour l’année 2019, 53 665 euros pour l’année 2019 et 1 461 euros pour l’année 2022.
La société ne contredit pas les constatations matérielles de l’inspecteur.
Le gérant et son associé soutiennent qu’ils ne sauraient être tenus d’aucune somme dès lors que la société n’était pas leur employeur en 2018 et en 2019. Toutefois, l’estimation qui est retenue se fonde sur une évaluation du nombre minimum de deux personnes nécessaires au fonctionnement du commerce et aucun élément n’est produit par la société pour démontrer qu’il fonctionnait différemment en 2018 et en 2019. Le redressement ne concerne pas le gérant et son associé mais la personne morale. Le fait que les associés actuels n’aient pas été les associés de la société en 2018 et 2019 est donc indifférent, étant relevé que l’acte de cession de parts comporte une clause de garantie de passif.
L’inspecteur a donc établi à juste titre pour la période de janvier 2018 à janvier 2022 une dissimulation partielle de l’activité constitutive du délit de travail dissimulé, le fait de transmettre des déclarations sociales minorées aux organismes prouvant le caractère volontaire de l’infraction. Un procès-verbal de travail dissimulé a été établi et transmis au procureur de la République.
Les faits de travail dissimulé sont donc établis.
L’URSSAF par ses productions justifie le calcul des cotisations redressées ainsi que des majorations afférentes qui ne sont pas contestées.
Il s’ensuit que le redressement est justifié en son principe et son quantum.
En conséquence, le tribunal condamne la société [5] à payer à l’URSSAF [7] la somme de 50 140 euros au titre des cotisations et contributions, la somme de 20 055 euros au titre de la majoration de redressement et la somme de 5 987 euros au titre des majorations de retard provisoires, soit la somme totale de 76 182 euros due pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2022.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.
La société [5] qui succombe est tenue aux dépens.
Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Dit la procédure de redressement régulière ;
— Déboute la société [5] de ses demandes ;
— Condamne la société [5] à payer à l'[9] la somme totale de 76 182 euros correspondant à la somme de 50 140 euros au titre des cotisations et contributions, à celle de 20 055 euros au titre de la majoration de redressement et à la somme de 5 987 euros au titre des majorations de retard provisoires, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2022 ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne la société [5] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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