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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 24 juin 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PROVINI ARSAN c/ S. A. SMA - <unk>S QUALITÉ D' ASSUREUR RC DE LA SAS PROVINI ARSAN, S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE DEMOLITION, Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY, MIC INSURANCE COMPANY - <unk>S QUALITÉ D' ASSUREUR DE LA SASU - SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE DÉMOLITION |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00216 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXOE
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : SCCV 23 BIS VERDUN C/ S.A.S. PROVINI ARSAN, SMA SA ès qualité d’assureur RC de la SAS PROVINI ARSAN, S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE DEMOLITION, Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire DECHELETTE, Première vice-présidente adjointe
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. C. V. 23 BIS VERDUN
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 913 602 603
dont le siège social est sis 71, avenue du Général de Gaulle – 94160 SAINT-MANDE
représentée par Maitre Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C1120
DEFENDERESSES
S. A. SMA – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR RC DE LA SAS PROVINI ARSAN
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : A0232
MIC INSURANCE COMPANY – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SASU – SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE DÉMOLITION
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 885 241 208
dont le siège social est sis 28, rue de l’Amiral Hamelin – 75016 PARIS
représentée par Maître Sandra GRASLIN LATOUR, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L0301 – non comparant à l’audience
S. A. S. PROVINI ARSAN
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 535 388 599
dont le siège social est sis 71 avenue du Général de Gaulle – 94160 SAINT-MANDE
non représentée
S.A.S. U. SOCIETE FRANCAISE DE DEMOLITION
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 951 115 419
dont le siège social est sis 33, rue des Chardonnerets – 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 24 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025
*******
Vu l’ordonnance du 3 octobre 2022 (RG n°22/1106) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et par laquelle la SCCV 23 BIS VERDUN, dans le cadre d’une opération immobilière, a notamment obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [G] [V] ;
Vu l’ordonnance du 30 avril 2024 (RG n°24/00107) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la demande de la SCCV 23 BIS VERDUN et par laquelle l’ordonnance du 3 octobre 2022 a été étendue à la SAS 3 AM ARCHITECTURE et à la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANçais (MAF) ;
Vu les assignations en référé délivrées les 27 et 28 janvier 2025 à la SAS PROVINI ARSAN et son assureur, la société SMA SA, à la SASU SOCIETE FRANçaise de démolition – SFD – et à son assureur, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, aux fins de voir les ordonnances des 3 octobre 2022 et 30 avril 2024 rendues communes à ces sociétés et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025 par lesquelles la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de juger qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande de la SCCV 23 BIS VERDUN et de condamner celle-ci aux dépens.
La SMA S.A et la SA MIC INSURANCE COMPANY ont constitué avocat.
L’affaire a été entendue à l’audience du 15 avril 2025, au cours de laquelle la SCCV 23 BIS VERDUN a maintenu ses demandes.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignées, ni la SAS PROVINI ARSAN, ni la SASU SOCIETE FRANçaise de démolition n’ont constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas, en l’espèce, en ce que l’expert judiciaire, dans sa note aux parties n°9 du 28 janvier 2025, a accepté la mise en cause des sociétés défenderesses, donnant ainsi son avis conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les ordonnances précédemment rendues sont versées aux débats, de même que le contrat de marché de travaux signé entre la SCCV 23 BIS VERDUN et la SAS PROVINI ARSAN, le contrat de sous-traitance conclu entre celle-ci et la SFD, les extraits K bis de ces deux sociétés et les attestations d’assurance des sociétés SMA et MIC INSURANCE COMPANY.
La déclaration d’ordonnance commune sera donc ordonnée et les ordonnances susvisées, rendues opposables et communes à la SAS PROVINI ARSAN, la société SMA SA, la SASU SOCIETE FRANçaise de démolition (SFD) et la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Il sera mis à la charge de la SCCV 23 BIS VERDUN le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l’expert.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS communes et opposables à la SAS PROVINI ARSAN, la société SMA SA, la SASU SOCIETE FRANçaise de démolition (SFD) et la SA MIC INSURANCE COMPANY :
— l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Créteil du 3 octobre 2022 (RG n°22/1106),
— l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Créteil du 30 avril 2024 (RG n°24/00107) ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à ces nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la SCCV 23 BIS VERDUN à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que, faute de consignation par la SCCV 23 BIS VERDUN dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à cette nouvelle partie sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 24 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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