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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 23/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00699 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H74N
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 27 novembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [V] [Z]
Assesseur salarié : Madame [O] [E]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 29 septembre 2025
ENTRE :
L'[7]
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [U] [J]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Affaire mise en délibéré au 27 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 07 octobre 2023, Monsieur [U] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 11 septembre 2023 par le Directeur de l'[5] ([6]) Rhône-Alpes et signifiée le 21 septembre 2023 pour un montant de 5 484 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 29 septembre 2025, après un renvoi à la demande d’au moins l’une des parties.
Par conclusions n°2 soutenues oralement, l'[8] demande au tribunal de:
— à titre principal : *déclarer irrecevable la requête Monsieur [J] [U],
*juger que la contrainte délivrée le 11 septembre 2023 a acquis tous les effets d’un jugement,
— à titre subsidiaire : *valider la contrainte délivrée le 11 septembre 2023 au titre du 4ème trimestre 2022 pour la somme actualisée de 5 105 euros,
*condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 5 105 euros, augmentée des frais de signification soit 72,98 euros, et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
*débouter Monsieur [U] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause : *le condamner aux dépens.
Il convient de se référer aux conclusions de l’URSSAF pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par observations orales, Monsieur [U] [J] demande au tribunal de lui désigner un interlocuteur unique auprès de l’URSSAF et de lui accorder une réduction de dette ainsi qu’un échéancier. Il précise ne pas contester devoir les sommes qui lui sont réclamées mais expose les difficultés personnelles et professionnelles qu’il a rencontrées à la suite de son installation en tant qu’auto-entrepreneur.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
L’article 655 du code de procédure civile dispose que " si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ".
L’article 656 du code de procédure civile précise que " si la personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ".
Aux termes de l’article 657 du code de procédure civile, " lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli ".
L’article 658 du code de procédure civile dispose pour sa part que " dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe ".
Enfin, selon l’article 664-1 du code de procédure " la date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659 celle de l’établissement du procès-verbal.
La date et l’heure de la signification par voie électronique sont celles de l’envoi de l’acte à son destinataire ".
En l’espèce, la signification de la contrainte émise le 11 septembre 2023 est intervenue à domicile par dépôt de l’acte en étude le 21 septembre 2023.
La contrainte et sa signification informaient Monsieur [J] des formes et délais de contestation, mentionnant expressément les dispositions de l’article R.133-3 précité.
Ainsi, dans le cas présent, l’opposition devait au plus tard être formée le 06 octobre 2023 à minuit.
Or, le courrier recommandé avec accusé de réception adressé par Monsieur [J] au tribunal pour former opposition a été expédié le 07 octobre 2023 selon le cachet du bureau d’émission (Cass, civ.2, 21 février 2008, n°06-20.614).
Monsieur [J] ne justifie d’aucun cas de force majeure l’ayant empêché d’expédier son courrier au plus tard le 06 octobre 2023.
Il y a lieu en conséquence de déclarer son opposition irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition du requérant.
La contrainte reprend donc tous ses effets.
Il est relevé qu’en tout état de cause, Monsieur [J] ne conteste pas le bien-fondé des sommes qui lui sont réclamées par l’URSSAF et qu’il est de jurisprudence constante qu’en matière de cotisations sociales, le pôle social n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement et des remises de dette sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, l’octroi de délais de paiement ou de remise de dette dues à un organisme relevant en effet de la seule compétence du directeur de la caisse.
L’article R. 243-20 dispose que les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations de retard après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan. Certaines majorations de retard ne peuvent être accordée que lorsque les cotisations ont été acquittées ans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il en résulte que l’organisme est exclusivement compétent et que le tribunal ne peut accorder ni de remise de dette, ni de délais de paiement au cotisant.
Il appartient ainsi à Monsieur [U] [J] de former ses demandes de remise de dette et de délais de paiement et la mise en place d’un échéancier directement auprès du directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes.
2-Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 11 septembre 2023 seront supportés par Monsieur [J], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Monsieur [J], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Enfin, il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [U] [J] ;
CONSTATE que la contrainte établie le 11 septembre 2023 par l'[8] à l’encontre de Monsieur [U] [J] au titre de cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2022, est devenue définitive et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, de telle sorte qu’il n’y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à rembourser à l'[8] les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
[2]
L'[7]
Monsieur [U] [J]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
L'[7]
Monsieur [U] [J]
Le
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