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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 oct. 2025, n° 21/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Octobre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 04 Juin 2025
jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Octobre 2025 par le même magistrat
Monsieur [E] [B] [R] C/ Société [15] ANCIENNEMENT DENOMMEE [5]
N° RG 21/01626 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WBK4
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B] [R]
né le 24 Janvier 1972 à [Localité 4] – PORTUGAL,
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
Société [15] (anciennement dénommée [5]),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
PARTIE INTERVENANTE
[14],
Siège social : [Adresse 17] comparante en la personne de Mme [F] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[E] [B] [R]
Société [15] (ANCIENNEMENT DENOMMEE [5])
[14]
la SELARL [13], vestiaire : 1025
la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, vestiaire : 2309
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [B] [R] a été embauché par la société [6], désormais dénommée [15], sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 1999 en qualité de maçon coffreur.
Le 16 mars 2018, il a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 23 janvier 2018, faisant état des constatations médicales suivantes : « gonalgies droites suite au travail accroupi sur 2 – 3 mois => fissuration méniscale ».
La [10] a mené une enquête au cours de laquelle elle a notamment recueilli l’avis du médecin-conseil, qui a estimé que l’assuré présentait bien la pathologie figurant sur le certificat médical initial, que cette pathologie relevait du tableau n° 79 des maladies professionnelles et que la date de première constatation médicale de la maladie devait être fixée au 23 janvier 2018.
L’enquête a par ailleurs conclu que l’assuré remplissait toutes les conditions de ce tableau.
Le 3 octobre 2018, la caisse primaire a donc pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle en application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
L’état de santé de monsieur [E] [B] [R] a été déclaré consolidé le 31 janvier 2021 avec fixation, après recours devant la commission médicale de recours amiable, d’un taux d’incapacité permanente de 7 %, dont 2 % pour le taux professionnel.
En l’absence de conciliation devant la [8], monsieur [E] [B] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15] par requête réceptionnée le 27 juillet 2021.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 4 juin 2025, monsieur [E] [B] [R] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que la maladie professionnelle du 23 janvier 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [15] et, en conséquence, d’ordonner la majoration du capital alloué au taux maximum. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, il demande également au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 5 000 euros, outre la condamnation de la société [15] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 4 juin 2025, la société [15] demande au tribunal, in limine litis, de surseoir à statuer dans l’attente de deux arrêts de la cour d’appel de Lyon statuant sur l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge d’une part et sur le contentieux prud’homal l’opposant à monsieur [E] [B] [U] [T] d’autre part.
Sur le fond, elle demande au tribunal, à titre principal, de débouter monsieur [E] [B] [R] de l’ensemble des demandes et, à titre subsidiaire, de débouter celui-ci de sa demande de provision et de juger que l’action récursoire de la caisse ne pourra être exercée à son encontre qu’à hauteur des sommes engagées en rapport avec une majoration de la rente initiale de 5 %. En tout état de cause, elle demande au tribunal de débouter monsieur [E] [B] [R] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre, ainsi qu’aux dépens de l’instance. Elle s’oppose enfin à ce que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 4 juin 2025, la [11] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de dire que la caisse fera l’avance à monsieur [E] [B] [R] de la majoration du capital ou de la rente, de l’éventuelle provision allouée ainsi que sommes allouées à la victime en réparation des préjudices subis et enfin, de dire qu’elle procèdera au recouvrement de ces sommes, ainsi que des frais d’expertise, auprès de la société [15].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, la juridiction apprécie discrétionnairement l’opportunité de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce et en premier lieu, l’examen de la faute inexcusable reprochée à la société [15] est subordonné à la condition préalable que l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par monsieur [E] [B] [U] [T], contestée par l’employeur, soit établie.
La société [15] justifie qu’elle a interjeté appel le 4 mars 2024 d’un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en date du 4 décembre 2023, statuant sur l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la pathologie de monsieur [E] [B] [R] au titre de la législation professionnelle et, notamment, en écartant le moyen tiré de l’absence d’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
La société [15] invoque ce même moyen dans le cadre de la présente instance en défense à la faute inexcusable qui lui est reprochée et invite donc le tribunal à surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, afin d’éviter une contrariété de décisions et de motivations sur l’origine professionnelle de la maladie.
Toutefois, monsieur [E] [B] [U] [T] n’est pas partie à l’instance d’appel aux fins d’inopposabilité engagée par la société [15] à l’encontre de la [12], action qui, compte tenu du principe de l’indépendance des rapports, ne pourra en tout état de cause produire d’effet que dans les rapports entre la caisse et l’employeur.
Dans ces conditions, l’arrêt à intervenir ne sera pas opposable à monsieur [E] [B] [U] [T], ni ne liera la juridiction statuant sur la faute inexcusable, qui est susceptible de disposer d’éléments d’appréciation sur l’origine professionnelle de la maladie, produits par le salarié et dont la cour d’appel ne disposerait pas.
En outre, le tribunal relève que la contestation de l’origine professionnelle de la maladie n’est qu’un moyen parmi d’autres moyens soulevés par la société [15] aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge ; il ne peut donc être exclu que la Cour, faisant droit à l’un des autres moyens relevés, ne statue pas sur le moyen tiré de l’absence d’origine professionnelle de la maladie.
Enfin, il n’apparaît pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de suspendre la décision sur la faute inexcusable, attendue par la victime, à l’issue d’une procédure judiciaire à laquelle elle n’est pas partie et sur laquelle elle ne dispose donc d’aucune maîtrise procédurale.
En second lieu, la société [15] justifie que monsieur [E] [B] [R] a interjeté appel le 4 octobre 2023 d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 16] en date du 5 septembre 2023, le déboutant de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail et, plus précisément, écartant le moyen tiré du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude justifiant son licenciement.
Monsieur [E] [B] [U] [T] invoquant ce même manquement dans le cadre de la présente instance aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15], cette dernière invite le tribunal à surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, afin d’éviter une contrariété de décisions et de motivations sur le manquement allégué à son obligation de sécurité.
Or, le pôle social du tribunal judiciaire dispose d’une compétence exclusive pour indemniser les dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et apprécier, le cas échéant, l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, tandis que la juridiction prud’homale dispose d’une compétence exclusive pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail.
Chacune de ces juridictions dispose, dans le champ de compétence qui est le sien, d’un pouvoir souverain d’appréciation quant au manquement allégué de l’employeur à son obligation de sécurité, sans que la décision de l’une puisse lier la décision de l’autre.
En outre, le tribunal relève que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est qu’un moyen parmi d’autres moyens soulevés par monsieur [E] [B] [U] [T] aux fins de contestation de la rupture du contrat de travail ; il ne peut donc être exclu que la Cour, faisant droit à l’un des autres moyens relevés, ne statue pas sur le moyen tiré de ce manquement.
Il n’apparaît donc pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que l’issue de la présente instance soit retardée dans l’attente de la décision de la cour d’appel statuant en matière prud’homale et qui, en tout état de cause, ne lie pas la juridiction de sécurité sociale.
La société [15] sera donc déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur l’origine professionnelle de la maladie
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit en son alinéa 5, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’employeur conserve la faculté de contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie à l’occasion de l’action en faute inexcusable dirigée contre lui, même si la décision de prise en charge est devenue définitive en l’absence de recours formé par l’employeur dans le délai imparti pour la contester (Cass., 2ème civ., 5 novembre 2015, n° 13-28373).
En l’espèce, il résulte de la fiche du colloque médico-administratif, complétée le 7 juin 2018 par le médecin conseil de la caisse primaire :
Que l’assuré présente bien la pathologie figurant sur le certificat médical initial ;Que la date de première constatation de la maladie doit être fixée au 23 janvier 2018, s’agissant de la date du certificat médical initial ;Que la pathologie est inscrite à un tableau des maladies professionnelles sous le libellé complet de « lésions chroniques du ménisque genou droit confirmé par chirurgie » et que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies ;Que l’examen complémentaire exigé par le tableau a été réalisé, visant un « compte rendu opératoire du docteur [V] du 19 mars 2018 ».
Le tableau n°79 des maladies professionnelles visé par le médecin conseil se présente comme suit :
Ainsi, les mentions portées par le médecin conseil sur la fiche du colloque médico-administratif excluent tout débat sur le fait que monsieur [E] [B] [R] présente bien la pathologie désignée au tableau n° 79? confirmée au cours d’une intervention chirurgicale comme exigé par le tableau.
La condition tenant au délai de prise en charge n’est pas davantage contestée et débattue, puisqu’il est avéré que la date de première constatation de la maladie a été fixée au 23 janvier 2018, soit au lendemain du dernier jour de travail de l’assuré.
Le débat porte uniquement sur l’exposition de monsieur [E] [B] [U] [T] aux travaux limitativement énumérés par le tableau, contestée par la société [15].
Sur ce, il est établi et non contesté que monsieur [E] [B] [R] exerce, depuis mai 1999, un emploi de maçon coffreur à temps plein au sein de la société [15].
Le tribunal relève qu’en réponse au questionnaire de la caisse primaire, l’employeur a indiqué que les tâches réalisées par le salarié étaient multiples et variées et comportaient notamment le lissage et la finition du béton et l’application de produits de traitement de surface ou l’application d’enduits, notamment sur les sols ou en bas des murs, jusqu’aux plafonds. Il a également confirmé que l’assuré effectuait des mouvements variés qui sollicitent toutes les parties du corps et qu’il était notamment amené à travailler à genoux, accroupi ou debout, que ce soit de plain-pied, depuis un échafaudage ou une nacelle. Il affirmait enfin que le poste de monsieur [E] [B] [R] est riche en polyvalence et qu’il sollicite toutes les parties de son corps de façon régulière sur de plus ou moins courtes durées.
Interrogé le 26 juin 2018, le médecin du travail, dont l’expertise consiste notamment dans la connaissance concrète des postes de travail de ses patients sans s’en tenir aux seules déclarations de ceux-ci, a confirmé à l’enquêteur que si les tâches réalisées par le salarié sont variées, les travaux qu’il réalise comme maçon de finition sollicitent les genoux, et ce, lors des montées et descentes de marches avec charges (escaliers, échafaudages) mais également lors du ragréage des sols ou des bas de murs, opérations qui nécessitent des efforts en position agenouillée ou accroupie.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, le caractère habituel des travaux n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité du salarié (Cass, 2ème civ., 8 octobre 2009, n° 08-17005, publié au bulletin). Ainsi, la notion d’habitude n’implique nullement de caractériser une quotidienneté ou une intensité, pourvu que la fréquence des travaux soit régulière et pas seulement ponctuelle.
Or, les tâches polyvalentes décrites par l’employeur, qu’il s’agisse du lissage ou la finition du béton, de l’application des produits de traitements de surfaces, du rebouchage des réservations dans le béton après passage des canalisations, du montage de murs en agglo, de l’application d’enduits ou du ponçage, sont certes exécutées en position debout pour la moitié haute des murs, mais également en position à genoux ou accroupie et de plain-pied pour les sols et la partie inférieure des murs, ou encore dans l’une ou l’autre de ces positions s’agissant des plafonds, notamment en cas d’utilisation d’un échafaudage.
Ainsi, même en faisant abstraction de l’affirmation du médecin du travail datée du 10 décembre 2018 (pièce n° 10.1 du demandeur) selon laquelle « dans son travail, il est en position agenouillée à 80 % », la notion de travail habituel en position agenouillée ou accroupie est parfaitement caractérisée par la nature et la polyvalence des tâches et la configuration des supports sur lesquels monsieur [E] [B] [R] intervient.
Enfin, contrairement à ce que soutient l’employeur, les travaux décrits nécessitent des efforts y compris lorsqu’ils sont réalisés à genoux ou accroupis, puisque le maçon est nécessairement amené à se mouvoir dans ces positions, ne serait-ce par extension des bras et du tronc afin d’atteindre une zone de travail plus large que la simple amplitude de ses membres supérieurs.
Il importe peu qu’en plus des efforts induits par ces travaux, le port de charges soit également caractérisé, ces deux contraintes n’étant pas cumulatives. Ainsi, le débat relatif au port de charges et leur poids est indifférent à ce stade du litige.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, conformément à l’appréciation faite par la [10], toutes les conditions du tableau n° 79 sont remplies, de sorte que la pathologie déclarée par monsieur [E] [B] [R] est présumée d’origine professionnelle.
3. Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
A défaut de présomption applicable, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce et en premier lieu, le tribunal rappelle que la conscience du risque professionnel par l’employeur doit être recherchée in abstracto, avant même que ce risque ne se réalise et donc, avant même que le salarié ne présente des troubles nécessitant des aménagements de son poste de travail. Ainsi, contrairement à ce que semble soutenir la société [15], le fait que le médecin du travail n’ait émis aucune réserve sur la possibilité pour monsieur [E] [B] [R] de travailler en positions à genoux et accroupie avant la visite de reprise du 17 septembre 2019 (pièce n° 10.4 de l’assuré) n’a aucune incidence sur l’appréciation de sa propre conscience des risques induits par ces postures de travail.
Il ressort du document unique d’évaluation des risques professionnels versé aux débats par la société [15], que celle-ci avait conscience du risque de troubles musculosquelettiques auquel les travailleurs étaient exposés, aussi bien lors des opérations de coffrage que des opérations de bétonnage (pièce n° 33). Elle avait notamment relevé que le « travail en toutes positions » impliquait des « postures inconfortables », qualificatif englobant la position à genoux et accroupie qu’un maçon coffreur est amené à adopter habituellement.
La conscience du risque par l’employeur est donc établie.
Il appartient en second lieu au tribunal d’apprécier si toutes les mesures de prévention nécessaires ont été mises en œuvre par la société [15] avant que le risque ne se réalise, c’est-à-dire avant le 23 janvier 2018, date de première constatation de la maladie développée par monsieur [E] [B] [R].
Ainsi, tout débat relatif aux mesures de prévention prises postérieurement à cette date ou dans la perspective de la reprise du travail par l’assuré est indifférent à la caractérisation d’une éventuelle faute inexcusable de l’employeur et relève, le cas échéant, de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale statuant sur la légitimité de la rupture du contrat de travail pour inaptitude.
Sur ce, le tribunal relève que la société [15] justifie d’une réflexion sérieuse en matière de prévention des risques professionnels depuis 2012, ainsi qu’en justifie l’élaboration de plans d’actions QSE, dont il ressort, notamment, le lancement de la fabrication de chariots à roulettes pour faciliter l’approvisionnement des ouvriers, d’abord au profit des maçons de finition au cours de l’année 2015, puis au profit des maçons coffreurs en 2016 (pièces n° 28 et 29 de l’employeur).
La société [15] justifie également d’une campagne de formation aux gestes et postures dispensée par l’organisme [7], dont monsieur [E] [B] [R] a bénéficié en septembre 2016 (pièces n° 31 et 45 de l’employeur), suivie du déploiement d’ergonomes sur certains chantiers afin de sensibiliser les maçons coffreurs aux bons gestes et postures et les axes d’amélioration en situation de travail (pièce n°32 de l’employeur).
Enfin, la société [15] justifie de la fourniture à monsieur [E] [B] [U] [T] d’équipements de protection individuelle, notamment des pantalons avec poches genouillères, à compter de l’année 2012 et la possibilité d’en commander plusieurs chaque année (pièces n° 34 à 40 de l’employeur).
Pour autant, ces mesures de prévention sont apparues tardivement à l’échelle de la carrière professionnelle de monsieur [E] [B] [R], embauché à temps complet en mai 1999 à l’âge de 27 ans.
En effet, aucune information ou sensibilisation sur les troubles musculosquelettiques et sur les postures à tenir n’est documentée avant septembre 2016, soit durant les dix-sept premières années passées dans l’entreprise.
De même et surtout, aucun équipement de protection individuelle de type genouillère n’a été fourni à monsieur [E] [B] [R] jusqu’en 2012, soit durant les treize premières années passées dans l’entreprise, ainsi qu’en attestent valablement trois collègues de travail du requérant (pièces n° 5, 9 et 12).
Or, la pathologie visée dans le tableau n°79 est désignée « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque » qui, par opposition aux lésions à caractère traumatique, décrivent une usure progressive du ménisque sur le long cours.
Dans ces conditions, l’exposition de monsieur [E] [B] [U] [T] aux travaux en position à genoux ou accroupie sans équipements de protection individuelle durant au moins treize années au service de la société [15] (entre 1999 et 2012), au surplus sans aucune information ni sensibilisation aux risques jusqu’en 2016, a nécessairement contribué à l’usure prématurée et progressive du ménisque de celui-ci, que les mesures de prévention mises en œuvre au cours des six dernières années de collaboration pouvaient certes ralentir, mais pas résorber.
Contrairement à ce que soutient la société [15], le tribunal n’est pas tenu de circonscrire l’appréciation des mesures de prévention nécessaires au strict délai de prise en charge de deux ans précédant la constatation médicale de la pathologie, s’agissant d’un délai administratif prévu par le tableau n°79 aux seules fins de faciliter la preuve de l’origine professionnelle de la pathologie, indépendamment de toute considération factuelle tenant notamment à la durée de la carrière professionnelle de l’assuré.
Enfin, il suffit que les manquements de l’employeur, même relativement anciens, aient au moins partiellement contribué à la réalisation du risque pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée.
Ainsi, il est démontré que la société [15] avait ou aurait dû avoir conscience du risque de lésions dégénératives méniscales auquel monsieur [E] [B] [R] était exposé en qualité de maçon coffreur et qu’elle n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En conséquence, la maladie professionnelle dont monsieur [E] [B] [R] a été victime le 23 janvier 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [15].
4. Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration du capital servi au titre de l’incapacité permanente partielle
Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximum du capital servi, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l’ensemble des préjudices définis par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de monsieur [E] [B] [R].
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
Sur la demande de provision
L’état de santé de monsieur [E] [B] [R] a été consolidé à la date du le 31 janvier 2021, soit plus de trois ans après le diagnostic.
Monsieur [E] [B] [R] justifie avoir subi au moins deux opérations chirurgicales en mars et en novembre 2018, suivies de prises en charge kinésithérapiques, puis d’infiltrations en mai 2019.
Au regard de ces premiers éléments médicaux, il y a lieu de fixer à 3 000 € la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dont la [11] devra faire l’avance.
5. Sur l’action récursoire de la [9]
Selon l’article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente ou du capital alloué(e) à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 précité.
L’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée ayant reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que cet accident ou cette maladie n’avait pas de caractère professionnel, ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse de l’action récursoire envers l’employeur (Cass., 2ème civ., 26 juin 2025, n° 23-16183, publié au bulletin).
Il est toutefois précisé, s’agissant de la majoration du capital ou de la rente, que l’action récursoire de la caisse ne peut s’exercer que dans les limites du taux opposable à l’employeur, c’est-à-dire :
Soit le taux qui lui a été notifié conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale (Cass. 2ème civ., 17 mars 2022, n° 20-19131) ;Soit le taux éventuellement révisé par le pôle social, saisi d’un recours de l’employeur sur l’évaluation du taux initialement notifié (Cass., 2ème civ., 4 mai 2017, n° 16-13816).
En l’espèce, la [11] fera l’avance à monsieur [E] [B] [U] [T] de la majoration du capital et de la provision allouée.
Elle est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [15] le capital représentatif de la majoration du capital servi à l’assuré dans la limite du taux de 5 % opposable à l’employeur, de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d’expertise et ce, indépendamment de l’issue de l’instance en cours devant la cour d’appel de [Localité 16] sur l’action en inopposabilité qu’elle a engagée.
6. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront réservés.
L’équité commande d’allouer à monsieur [E] [B] [U] [T] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la société [15] à ce titre à l’encontre de monsieur [E] [B] [R] est rejetée.
7. Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort,
Déclare monsieur [E] [B] [U] [T] recevable en son action ;
Dit que la maladie professionnelle déclarée par monsieur [E] [B] [U] [T] est due à la faute inexcusable de la société [15], son employeur ;
Ordonne à la [11] de majorer au taux maximum le capital versé ;
Dit que la majoration du capital servi en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation complémentaire de monsieur [E] [B] [R] :
Ordonne une expertise médicale de monsieur [E] [B] [R] ;
Désigne pour y procéder le Docteur [P] [S], Centre médico-chirurgical des Massues – [Adresse 3]
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
Se faire communiquer le dossier médical de monsieur [E] [B] [U] [T] ;
Examiner monsieur [E] [B] [U] [T] ;
Détailler les lésions provoquées par la maladie professionnelle déclarée par monsieur [E] [B] [R] et ce, depuis la première constatation médicale fixée au 23 janvier 2018 ;
Décrire précisément les séquelles consécutives à cette maladie suite à la consolidation fixée au 31 janvier 2021 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ;
Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité ;
Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ;
Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne ;
Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie jusqu’à la date de consolidation ;
Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ;
Dire si la victime subit, du fait de la maladie et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical ;Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;Les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ;
Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à la maladie ;
Evaluer le préjudice d’agrément consécutif à la maladie après consolidation ;
Evaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie après consolidation ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;
Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ;
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de monsieur [E] [B] [U] [T] résultant de la maladie constatée médicalement pour la première fois le 23 janvier 2018, a été fixée par la [9] au 31 janvier 2021 et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ;
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que la [8] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
Alloue à monsieur [E] [B] [U] [T] une provision d’un montant de 3 000 € (trois mille euros) ;
Dit que la [11] fera l’avance à monsieur [E] [B] [U] [T] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
Dit que la [11] pourra recouvrer à l’encontre de la société [15] le montant de la majoration du capital servi à l’assuré dans la limite du taux de 5 % opposable à l’employeur, de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d’expertise
Réserve les dépens ;
Condamne la société [15] à verser à monsieur [E] [B] [U] [T] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [15] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 octobre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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