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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 9 déc. 2025, n° 25/01816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SEQUANO AMENAGEMENT c/ La société ENEDIS, La société SFR FIBRE, La société IELO LIAZO SERVICES, La société DERICHEBOURG ENERGIE EP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01816 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QOF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01891
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SEQUANO AMENAGEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Céline SABATTIER de la SELARL BCCL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J153
ET :
L’EPFIF,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
La société ENEDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
La société ORANGE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
La société DERICHEBOURG ENERGIE EP,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
La société IELO LIAZO SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
La société SFR FIBRE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
La Ville de [Localité 21],
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
La société GRDF,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
La société LITT DIFFUSION,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
La Ville de [Localité 19],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
La Ville de [Localité 20],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
La Régie Publique de l’Eau et de l’Assainissement d’Est Ensemble,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Le Département de la Seine-[Localité 22],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SEQUANO AMENAGEMENT, titulaire d’une concession d’aménagement relative à la zone d’aménagement concerté (ZAC) de l’écocité du canal de l’Ourcq à [Localité 19] (93), a obtenu un permis de démolir relatif au terrain situé [Adresse 7].
Par acte délivré les 30 et 31 juillet, les 1er, 4, 27 et 31 août 2025, la SEQUANO AMENAGEMENT a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny l’EPFIF, la société LITT DIFFUSION, la ville de Bobigny, la ville de Noisy-le-Sec, la Régie publique de l’eau et de l’assainissement d’Est Ensemble, le département de la Seine-Saint-Denis, la ville de Paris, la société GRDF, la société ENEDIS, la société ORANGE, la société DERICHEBOURG ENERGIE EP, la société IELO LIAZO SERVICES, la société ZAYO INFRASTRUCTURES, la société SIG IMAGE, la société PRIZZ INFRASTRUCTURE et la société SFR FIBRE SAS, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état des lieux des propriétés et des installations qui se situent à proximité du projet d’aménagement.
A l’audience, la SEQUANO AMENAGEMENT maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés, l’EPFIF, la société LITT DIFFUSION, la ville de [Localité 19], la ville de [Localité 20], la Régie publique de l’eau et de l’assainissement d’Est Ensemble, le département de la Seine-[Localité 22], la ville de [Localité 21], la société GRDF, la société ENEDIS, la société ORANGE, la société DERICHEBOURG ENERGIE EP, la société IELO LIAZO SERVICES et la société SFR FIBRE SAS n’ont pas comparu.
Faute de justification de la délivrance de l’assignation aux sociétés ZAYO INFRASTRUCTURES, SIG IMAG et PRIZZ INFRASTRUCTURE, celles-ci ne sont pas parties à la présente procédure.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, l’incidence possible du projet de démolition sur l’état des bâtiments et installations voisines justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents défendeurs, notamment les intervenants à l’opération, les propriétaires des immeubles avoisinants, ainsi que des sociétés de distribution de fluides et opérateurs téléphoniques concernés.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Désignons en qualité d’expert :
[E] [V]
Architecte DPLG
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.49.29.69.16
Port. : 06.08.72.65.05
Email : [Courriel 18]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec mission de :
se rendre sur place et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
dresser tous états descriptifs des immeubles voisins visités, des réseaux, et des voies de circulation afin de déterminer et dire si, à son avis, ils présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise ;
dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— lors de la première réunion, dire quel est l’avancement des travaux si le chantier a déjà débuté ;
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire aux chefs de la mission, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
appelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux devant être entrepris pour le compte de la partie demanderesse ;
pourra autoriser la partie demanderesse à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’elle estime indispensables, le cas échéant sous la direction de son maître d’œuvre, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, la partie demanderesse pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Bobigny au plus tard le 16 janvier 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons qu’il appartiendra à la SEQUANO AMENAGEMENT d’informer l’expert de la fin du chantier dans le mois de la réception des travaux (avec ou sans réserve) ;
Disons qu’à défaut, et sans information à cet égard de la part des parties ou de l’expert, à la date prévue pour le rapport définitif, il sera mis fin à la mesure d’expertise et, le cas échéant, les sommes encore consignées seront restituées aux consignataires ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (service du contrôle des expertises) avant le 30 mai 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et avant le 30 septembre 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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