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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 mars 2026, n° 25/04619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [B] [T] [O], Monsieur [P] [Q] [M] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Clément FOURNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04619 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYT2
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDERESSE
ASSOCIATION POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ECONOMIQUE ayant pour sigle ADIE, prise en la personne de son Président M. [V] [X]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [B] [T] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [P] [Q] [M] [U]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 16 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04619 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYT2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 01 avril 2021, l’Association Pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a accordé à M. [Y] [B] [T] [O] deux prêts de microcrédit :
un prêt microcrédit pro [Numéro identifiant 1] d’un montant de 5 421,05 euros au taux contractuel annuel de 7,45 % remboursable en 24 mensualités de 243,82 eurosun prêt microcrédit d’honneur ODIAP491684 d’un montant de 3 000 euros au taux contractuel annuel de 0 % remboursable en 12 mensualités de 250 euros après un différé de 24 mois.
Parallèlement, M. [P] [Q] [M] [U] s’est porté caution solidaire le même jour au titre du prêt microcrédit pro, dans la limite d’un montant de 2 710 euros.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 03 mars 2022, l’Association Pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a mis en demeure M. [Y] [O] et M. [P] [U] de lui payer les sommes restant dues, chacun dans les limites de ses engagements contractuels.
Par actes de commissaire de justice des 02 juillet 2025 et 04 juillet 2025, l’Association Pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a fait assigner respectivement M. [Y] [O] et M. [P] [U] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin de :
condamner M. [Y] [O] à lui payer les sommes suivantes :4 355,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 03 mars 2022 jusqu’à parfait paiement au titre du microcrédit pro3 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 0 % à compter du 03 mars 2022 jusqu’à parfait paiement au titre du microcrédit prêt microcrédit d’honneurcondamner solidairement M. [P] [U] à lui payer la somme de 2 710 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 mars 2022 jusqu’à parfait paiement du prêt microcrédit procondamner solidairement tout succombant à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de l’instance.
A l’audience du 15 janvier 2026, l’Association Pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation ne sont pas applicables s’agissant d’un crédit destiné à financer l’activité professionnelle de l’emprunteur et que les prêts litigieux sont soumis aux dispositions du code civil. Elle a ajouté être une association reconnue d’utilité publique.
M. [Y] [O] et M. [P] [U], assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure, civile n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Par application combinée des articles L.312-1, L.311-1 6°, et L.311-1 2° du code de la consommation, les dispositions dudit code sont applicables uniquement dans les relations entre prêteur et emprunteur ou consommateur personne physique et dans un but étranger à toute activité commerciale ou professionnelle de l’emprunteur/consommateur.
L’Association Pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) est une association de microcrédit sans but lucratif et reconnue d’utilité publique. Il ne s’agit pas d’un établissement bancaire et l’emprunteur est utilisateur d’un service reconnu d’utilité publique dans le cadre d’un projet relevant d’une activité commerciale ou professionnelle. En conséquence, le code de la consommation n’est pas applicable aux microcrédits, et la demanderesse forme sa demande de remboursement sur le fondement des dispositions du code civil et notamment les articles 1103 et suivants, et 2228 et suivants de ce code.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions des articles 1902 et 1905 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu et il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent.
En l’espèce, il est acquis que les deux microcrédits, objets de la demande en paiement, ont été accordés pour les besoins de l’activité professionnelle de l’emprunteur dans le cadre de la réalisation de son projet en matière de peinture et maçonnerie, intérieur et extérieur.
L’article 2.2 du contrat de prêt stipule que l’Association Pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorés des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’emprunteur au titre des prêts en cas de défaut de paiement d’une seule échéance, les créances de l’association étant exigibles immédiatement, de plein droit sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable ou d’autres formalités.
L’article 1.4 du contrat prévoit que pour les microcrédits, en cas de non respect par l’emprunteur du tableau d’amortissement initial, la part en intérêts des échéances qui continueront à être appelées sera calculée sur la base du capital restant dû.
Les dispositions relatives au cautionnement ont été respectées.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées du 03 mars 2022, l’Association Pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a prononcé la déchéance du terme des deux microcrédits et a mis en demeure l’emprunteur (avisé « Destinataire inconnu à l’adresse »), et la caution (pli distribué le 09 mars 2022) de régler le montant du capital restant dû ainsi que les intérêts contractuels.
Il résulte du contrat de prêts, des échéanciers, des relevés comptables intitulés « Vie du prêt » et du décompte afférent à chacun des prêts versés aux débats que M. [Y] [O] est redevable de la somme de 4 355,74 euros au titre du capital restant dû pour le prêt microcrédit pro pour lequel M. [P] [U] s’est porté caution, et de la somme de 3 000 euros au titre du capital restant dû pour le prêt microcrédit d’honneur.
Ni M. [Y] [O], ni M. [P] [U] n’ont comparu à l’audience et ils n’apportent de ce fait aucun élément permettant de remettre en cause ces montants, ni la preuve de règlements libératoires.
En conséquence, M. [Y] [O] sera condamné à payer à l’Association Pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) la somme de 4 355,74 euros outre les intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 03 mars 2022, solidairement avec M. [P] [U] dans la limite de 2 710 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2022.
M. [Y] [O] sera également condamné à payer à la demanderesse la somme de 3 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, la demande d’intérêts au taux contractuel de 0 % ne pouvant être retenue en tant que telle, faute de sens.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à l’ADIE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [B] [T] [O] et M. [P] [Q] [M] [U] à payer à l’Association Pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) la somme de 4 355,74 euros au titre du prêt microcrédit pro ODIAP491683 avec les intérêts au taux contractuel annuel de 7,45 % à compter du 03 mars 2022, dans la limite de 2 710 euros pour M. [P] [Q] [M] [U] avec les intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2022,
CONDAMNE M. [Y] [B] [T] [O] à payer à l’Association Pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) la somme de 3 000 euros au titre du prêt microcrédit d’honneur ODIAP491684 avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE in solidum M. [Y] [B] [T] [O] et M. [P] [Q] [M] [U] aux dépens,
CONDAMNE in solidum M. [Y] [B] [T] [O] et M. [P] [Q] [M] [U] à payer à l’Association Pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La présidente
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