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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 19 déc. 2025, n° 24/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/00499 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X2GO
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. ORIXA MEDIA,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 494 334 113
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Marc-David SELETZKY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE:
Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Damien LAUGIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Janvier 2025.
A l’audience publique du 07 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Décembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société ORIXA MEDIA est une entreprise spécialisée dans la publicité et le marketing digital.
L’Institut Pasteur de [Localité 6] est une fondation reconnue d’utilité publique dédiée à la recherche et la prévention en santé. Il s’agit d’une structure distincte de L’Institut [8], fondation d’utilité publique ayant le même objet mais dont le siège est situé à [Localité 7].
La société ORIXA MEDIA et l’Institut Pasteur de [Localité 6] ont été en relations commerciales pendant plusieurs années.
Notamment, par acte sous seing privé du 3 février 2023, la société ORIXA MEDIA et l’Institut Pasteur de [Localité 6] ont conclu un contrat portant sur l’achat d’espace publicitaire pour le site internet de l’Institut Pasteur de [Localité 6], ledit contrat ayant été modifié par avenant du 27 février 2023 pour confier à la société ORIXA MEDIA une mission supplémentaire de « mise en place, gestion et optimisation des campagnes sur l’ensemble des plateformes digitales » (soit un contrat dit de « SEA » pour « Search Engine Advertising »).
Puis, par contrat du 11 avril 2023, l’Institut Pasteur de [Localité 6] a confié à la société ORIXA MEDIA une mission portant sur le référencement naturel de son site internet sur les moteurs de recherche (soit un contrat dit de « SE0 » pour « Search Engine Optimization »).
Par courrier du 22 août 2023, l’Institut Pasteur de [Localité 6] a notifié à la société ORIXA MEDIA la résiliation de ces deux contrats, reprochant à cette dernière d’être entrée en relations contractuelles avec l’Institut [8].
Par courrier du 25 août 2023, la société ORIXA MEDIA a pris acte de cette résiliation et a réclamé à l’Institut Pasteur de [Localité 6] une indemnité de résiliation anticipée pour chacun des deux contrats, pour un total de 28.055,38 euros. Cette demande a été réitérée selon mise en demeure de son conseil du 11 octobre 2023.
L’Institut Pasteur de Lille ayant rejeté cette demande, la société ORIXA MEDIA l’a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Lille par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024.
L’Institut Pasteur de [Localité 6] a constitué avocat et les parties ont conclu.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la société ORIXA MEDIA présente au tribunal les demandes suivantes :
CONDAMNER l’INSTITUT PASTEUR DE [Localité 6] à verser à la société ORIXA MEDIA de la somme de 33.666,456 euros (Sic) au titre des indemnités de résiliation dues en application de l’article 8.2 du Contrat d’achat d’espace publicitaire et de l’article 5 du contrat de référencement naturel, outre intérêts légaux courant à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2023 ;
CONDAMNER l’INSTITUT PASTEUR DE [Localité 6] à verser à la société ORIXA MEDIA la somme 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER l’INSTITUT PASTEUR DE [Localité 6] aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir.
La société ORIXA MEDIA considère que l’Institut Pasteur de [Localité 6] ne pouvait résilier pour faute les contrats les liant et que cette fondation est donc tenue au paiement des indemnités de résiliation anticipée prévues dans ces contrats.
La demanderesse fait ainsi valoir qu’aucun des deux contrats en cause ne prévoyait de clause d’exclusivité ; qu’elle n’a jamais cherché à dissimuler ses relations avec l’Institut [8] ; qu’il est d’ailleurs probable que cette collaboration ait été révélée à la partie défenderesse par l’un de ses propres employés ; qu’en mars 2023, à l’époque où l’Institut Pasteur de [Localité 6] a commencé à lui reprocher ses liens avec l’Institut [8], aucun contrat n’était encore conclu avec cette fondation, les parties étant seulement en pourparlers ; qu’ainsi, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir communiqué sur un contrat encore inexistant ; que l’Institut Pasteur de [Localité 6] ne peut prétendre avoir été trompé tout en ayant signé en avril 2023 un second contrat après avoir découvert ses liens avec l’Institut [8] ; que la problématique de l’achat des mots-clés ne se pose que pour le contrat SEA des 3 et 27 février 2023 et non pour le contrat SEO qui vise le référencement naturel du site internet du client, et que la résiliation à tout le moins de ce dernier contrat ne se justifiait pas ; que s’agissant du contrat SEA ce n’est pas uniquement le choix des mots-clés qui détermine la visibilité d’une annonce sur les moteurs de recherche et qu’elle ne fixe pas le montant de l’enchère ; que le positionnement de l’annonce serait essentiellement dicté par le fonctionnement de l’algorithme du moteur de recherche ; qu’en tout état de cause, l’Institut Pasteur de [Localité 6] aurait dû s’assurer que sa collaboration avec l’Institut [8] lui nuisait effectivement ; qu’en réalité les performances se sont mêmes améliorées à compter de juillet 2023, ce qui démontrerait qu’ORIXA MEDIA ne s’est aucunement démobilisée et à continuer à traiter les campagnes de l’Institut Pasteur de [Localité 6] avec professionnalisme malgré sa collaboration avec l’Institut [8].
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, l’Institut Pasteur de Lille présente au tribunal les demandes suivantes :
A titre principal :
Constater la régularité de la résiliation faite par l’INSTITUT PASTEUR DE [Localité 6] pour faute de la société ORIXA MEDIA du contrat de mandat d’achat d’espace publicitaire (SEA) formalisé par l’INSTITUT PASTEUR DE [Localité 6] et la société ORIXA MEDIA le 03 février 2023 et complété par un avenant en date du 27 février 2023, ainsi que le contrat de prestations de services de Référencement Naturel (SEO) formalisé par l’INSTITUT PASTEUR DE [Localité 6] et la société ORIXA MEDIA le 11 avril 2023 ;
Débouter la société ORIXA MEDIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire :
Ramener les indemnités sollicitées par la société ORIXA MEDIA à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
Débouter la société ORIXA MEDIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Condamner la société ORIXA MEDIA au paiement de la somme de 5.000 euros à l’INSTITUT PASTEUR DE [Localité 6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
Ecarter l’exécution provisoire en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’Institut Pasteur de [Localité 6] explique que la plus grande part de ses ressources provient des dons ; que c’est pour cette raison qu’il a souhaité renforcer sa stratégie de marketing digital grâce aux services de la société ORIXA MEDIA dans le but notamment d’améliorer la visibilité et le référencement de son site internet et ainsi de générer des dons ; que tel était l’objectif, d’une part, du contrat de SEA du 3 février 2023 modifié par avenant du 27 février 2023 impliquant l’utilisation de publicités payantes sur les moteurs de recherche pour promouvoir son site et, d’autre part, du contrat SEO visant à optimiser son site web pour améliorer son classement dans les résultats de recherche non payants des moteurs de recherche ; qu’entre la signature de ces deux contrats, elle a appris de façon fortuite lors d’échanges avec l’Institut Pasteur que la société OREXIA MEDIA avait accepté d’accompagner de la même manière cette autre fondation alors qu’elle se trouve en concurrence avec elle s’agissant de la récolte des dons et legs ; que n’ayant pas reçu de réponse adéquate de la part de la société OREXIA MEDIA il a dû être acté la fin des relations contractuelles avec celle-ci.
L’Institut Pasteur de [Localité 6] soutient que la demanderesse ne peut prétendre à aucune indemnité de résiliation dès lors que la résiliation des deux contrats les liant a été justifiée par le manquement de la société OREXIA MEDIA à son obligation de loyauté constitué par le fait d’avoir contracté avec son concurrent tout en omettant de l’en informer ; que ce comportement est fautif même en l’absence de clause d’exclusivité ; que le fait d’offrir des prestations ayant le même objet à l’Institut [8] ne pouvait que conduire à amoindrir la contrepartie qui pouvait être attendue des contrats en cause.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 28 janvier 2025 par décision du même jour.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement formée par la société ORIXA MEDIA
Selon l’article 1104 alinéa premier du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.
Selon l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’Institut Pasteur de [Localité 6] et l’Institut [8] ont un objet social similaire et que ces fondations se trouvent en concurrence s’agissant du recueil des libéralités. Cette concurrence est d’autant plus immédiate que ces deux fondations ont une dénomination proche, la proximité de ces dénominations apparaissant particulièrement sensible du point de la visibilité numérique quand les potentiels donateurs accéderont souvent aux sites de ces fondations par le biais d’une recherche par mots-clés sur un moteur de recherche.
C’est justement dans l’objectif d’assurer cette visibilité numérique et de faciliter le recueil des dons que l’Institut Pasteur de [Localité 6] a conclu avec la société ORIXA MEDIA un contrat de SEA les 3 et 27 février 2023 (soit un contrat visant à améliorer le référencement du site internet de la fondation via des publicités payantes sur les moteurs de recherche) puis un contrat SEO le 11 avril 2023 (soit un contrat visant à améliorer le référencement naturel donc non payant du site de la fondation).
Il est constant que la société ORIXA MEDIA a, alors qu’elle avait déjà contracté avec l’Institut Pasteur de [Localité 6], accepté de fournir des prestations ayant le même objet à l’Institut [8] dans le cadre d’un contrat SEA conclu le 17 juillet 2024.
Il faut noter immédiatement que l’objet de ces contrats implique un degré de collaboration important entre les parties ainsi que le partage d’informations par le client comme il ressort des articles 4 des contrats SEA comme SEO (obligations et responsabilité du Client p3-4) et donc nécessite un degré particulier de confiance entre les parties.
Dans le cadre de l’exécution des contrats conclus avec la société ORIXA MEDIA, et compte tenu des obligations de bonne foi et de loyauté devant présider aux relations contractuelles, l’Institut Pasteur de [Localité 6] était légitime d’attendre que son cocontractant exécute ses missions dans son meilleur intérêt et sans considération de l’intérêt de tout tiers au contrat, et cela même en l’absence de clause d’exclusivité, comme à pouvoir collaborer et transmettre en toute confiance les informations nécessaires à la bonne exécution des contrats conclus, s’agissant notamment d’informations relatives à sa stratégie marketing.
Or il doit être considéré que l’Institut [8] était bien fondé à craindre que la société ORIXA MEDIA n’exécute pas ses missions avec la plus grande efficacité dès lors qu’elle était destinée à prendre par ailleurs en charge les intérêts de l’Institut [8], particulièrement dans la mesure où compte tenu de la proximité de dénomination décrite ci-avant les initiatives prises en faveur du référencement du site de l’un des instituts étaient de nature à désavantager l’autre. Cette interdépendance est établie par les propres dires de la demanderesse dans la réponse qu’elle entendait apporter aux inquiétudes exprimées par l’Institut Pasteur de [Localité 6] (courrier électronique du 23 mars 2023, pièce 10 de la défenderesse), laquelle proposait notamment de diminuer la visibilité de l’un des instituts lors des campagnes de dons lancées par l’autre institut dans le cadre d’un « chantier de réconciliation » entre les deux structures.
Cette même réponse, qui consistait à faire entrer en compte dans le cadre de l’exécution des contrats conclus les intérêts d’un tiers sans aucune démonstration précise que cela puisse in fine servir au mieux les intérêts de l’Institut Pasteur de [Localité 6] et ne pas diminuer les avantages que l’institut pouvait espérer retirer des contrats, la société ORIXA MEDIA se contentant d’affirmer que cette politique de « réconciliation » se « ressentira sur le budget média et sa rentabilité », était de nature à inquiéter d’autant plus la défenderesse.
Par ailleurs, l’Institut Pasteur de [Localité 6] pouvait raisonnablement craindre, compte tenu particulièrement de cette proposition de « réconciliation » qui lui était faite, que des informations sur son activité puissent être divulguées à son concurrent, étant relevé que la simple séparation des équipes pour exécuter les contrats conclus respectivement avec l’Institut Pasteur de [Localité 6] et l’Institut [8] que proposait la société ORIXA MEDIA pouvait être considérée par la défenderesse comme une faible garantie dès lors que ces équipes appartenaient à la même société.
Il faut noter en outre que l’Institut Pasteur de [Localité 6] pouvait d’autant plus s’interroger sur la fiabilité de son cocontractant qu’il ressort manifestement des échanges entre les parties versés aux débats (pièce 13, 14 et 19 de la défenderesse) que, contrairement à ce que soutient la société ORIXA MEDIA, la fondation défenderesse n’a pas été informée par sa cocontractante de cette future collaboration avec l’Institut [8] mais en a pris connaissance de façon fortuite.
Ensuite, le tribunal relève l’attitude de l’Institut [9], qui n’a pas mis fin immédiatement à ses relations contractuelles avec la société ORIXA MEDIA mais a offert à cette dernière la possibilité de s’expliquer sur ce cumul de mandat et de présenter des garanties de bonne exécution des contrats et qui n’a finalement notifié la résiliation des contrats en cause qu’en l’absence de réponse de cette dernière à son courrier électronique du 14 avril 2023, lequel appelait manifestement une réponse de la société ORIXA MEDIA s’agissant de garanties supplémentaires de bonne exécution des contrats à apporter (« Vous proposez notamment que nous (IPL) abandonnions sur une période donnée et / ou un territoire à définir, la communication. En faveur de contreparties qui ne sont pas déterminées » ; « il nous paraît nécessaire que, étant à l’origine de ce sujet, vous vous engagiez sur les résultats à l’issue du déploiement de ces actions » ; « Dans l’attente de votre retour( …) »).
Il faut en déduire que l’Institut Pasteur de [Localité 6] n’a pas simplement pris excuse de la collaboration de la société ORIXA MEDIA avec l’Institut [8] pour résilier les contrats litigieux mais que cette résiliation était bien causée par l’attitude de la société ORIXA MEDIA, cette dernière ne soutenant d’ailleurs pas que la défenderesse aurait procédé à la résiliation de leurs contrats pour une raison autre que le motif énoncé.
Le fait que l’Institut Pasteur de [Localité 6] ait conclu le contrat SEO le 11 avril 2023 après avoir appris les relations entre ORIXA MEDIA et l’Institut [8] ne suffit pas à contredire cette conclusion dès lors qu’à cette date l’Institut Pasteur de [Localité 6] pouvait encore raisonnablement espérer que sa cocontractante renonce à sa collaboration avec l’Institut [8] ou présente des garanties suffisantes de bonne exécution des contrats.
Si la société ORIXA MEDIA tente de démontrer qu’elle aurait une influence limitée sur le référencement des sites de ses clients compte tenu du fonctionnement des moteurs de recherches, ses explications qui ne concernent en tout état de cause qu’une partie de ses missions dans le cadre du seul contrat SEA, ne permettent pas de conclure que la prise en compte des intérêts de l’Institut [8] n’aurait pas pu influencer négativement les missions exercées pour le compte de l’Institut Pasteur de [Localité 6].
En tout état de cause, ces explications ne sont fournies à l’Institut Pasteur de [Localité 6] que dans le cadre des présents débats et ne sont pas pertinentes pour déterminer si l’Institut Pasteur de [Localité 6] a pu, à l’époque de la résiliation, légitimement ou non considérer que les conditions de poursuite de ses relations contractuelles avec la société ORIXA MEDIA n’étaient plus réunies.
De la même façon, le fait que la société ORIXA MEDIA se prévale dans le cadre des présents débats de bonnes performances pour la période postérieure à son entrée en relation contractuelle avec l’Institut [8] est indifférent dès lors que l’Institut Pasteur de [Localité 6] n’avait pas connaissance de celles-ci au moment de la résiliation, que la société ORIXA MEDIA ne lui avait pas proposé de garantie sur ce plan et qu’en tout état de cause ces performances affichées sur uniquement trois mois n’auraient pas permis de préjuger des résultats futurs et ne pouvaient répondre à la problématique de confidentialité se posant également.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il faut juger que la société ORIXA MEDIA, en contractant avec une fondation concurrente de sa cliente sans en informer cette dernière et sans lui présenter de réelle garantie quant à la bonne exécution de ses missions, a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi.
Par ailleurs, la problématique de l’exécution efficace de ses missions par la société ORIXA MEDIA compte tenu des liens établis avec l’Institut [8] se posait pour le contrat SEA comme pour le contrat SEO.
L’institut Pasteur de [Localité 6] s’est donc trouvé bien fondé à notifier à la société ORIXA MEDIA la résiliation pour inexécution de ces deux contrats, étant relevé que la défenderesse a bien respecté la procédure de résiliation pour faute prévue aux articles 8 des contrats en cause.
S’agissant d’une résiliation pour faute commise par la société ORIXA MEDIA, cette dernière ne peut prétendre aux indemnités de résiliation prévues dans lesdits contrats et sa demande à ce titre doit être rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ORIXA MEDIA, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la société ORIXA MEDIA versera à l’Institut Pasteur de [Localité 6] une somme qu’il est équitable de fixer à 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes présentées par la société ORIXA MEDIA ;
CONDAMNE la société ORIXA MEDIA à payer à l’Institut Pasteur de [Localité 6] la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ORIXA MEDIA aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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