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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 24 mars 2026, n° 25/08188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 24 Mars 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Février 2026
PRONONCE : jugement rendu le 24 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. CRP C-R-P,
C/ S.A.S. LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/08188 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NYQ
DEMANDERESSE
S.A.S. CRP C-R-P, RCS de, [Localité 1] 908 432 024,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Clémence PENET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pauline MASSEBOEUF, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Laurent BANBANASTE, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 19 novembre 2025, la SAS CRP a donné assignation à la SAS LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de :
— voir juger qu’elle conteste formellement être signataire de la convention invoquée par la défenderesse, pour justifier de sa condamnation, et qu’elle apporte des éléments probants, de nature à justifier une réformation par la cour d’appel de Lyon du jugement du 4 décembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Lyon ;
— voir juger qu’elle a déjà commencé à régler les condamnations mises à sa charge par le tribunal de commerce de Lyon ;
— se voir autoriser à régler sa dette en 24 mois, sans intérêts ;
— voir juger qu’elle pourra régler les condamnations mises à sa charge par jugement rendu le 4 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon en 24 mois, comme suit : 23 mois à hauteur de 798,06 € et 1 mois à hauteur de 798,21 € ;
— voir condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 3 février 2026.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
La SAS CRP a déposé des conclusions de désistement d’instance à l’audience du 3 février 2026. Néanmoins, comme l’avait fait observer le juge de l’exécution à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025 à la lecture de son assignation, elle ne fait état d’aucune mesure d’exécution forcée pratiquée par la SAS LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS, justifiant les pouvoirs du juge de l’exécution pour statuer sur cette demande principale de délai de paiement. En outre, la demande aux fins de voir juger qu’elle conteste formellement être signataire de la convention invoquée par la défenderesse, pour justifier de sa condamnation, et apporte des éléments probants, de nature à justifier une réformation par la cour d’appel de Lyon du jugement du 4 décembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Lyon, pour constituer une demande de réformation de ce jugement, est également irrecevable.
En conséquence, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner la demande de désistement d’instance, il convient de rejeter, pour défaut de pouvoir, les demandes de la SAS CRP contenues dans son assignation ayant justifié la saisine du juge de l’exécution, aux fins de :
— voir juger qu’elle conteste formellement être signataire de la convention invoquée par la défenderesse, pour justifier de sa condamnation, et qu’elle apporte des éléments probants, de nature à justifier une réformation par la cour d’appel de Lyon du jugement du 4 décembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Lyon ;
— voir juger qu’elle a déjà commencé à régler les condamnations mises à sa charge par le tribunal de commerce de Lyon ;
— se voir autoriser à régler sa dette en 24 mois, sans intérêts ;
— voir juger qu’elle pourra régler les condamnations mises à sa charge par jugement rendu le 4 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon en 24 mois, comme suit : 23 mois à hauteur de 798,06 € et 1 mois à hauteur de 798,21 € ;
En application des articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS CRP, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à La SAS LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de la SAS CRP aux fins de :
— voir juger qu’elle conteste formellement être signataire de la convention invoquée par la défenderesse, pour justifier de sa condamnation, et qu’elle apporte des éléments probants, de nature à justifier une réformation par la cour d’appel de Lyon du jugement du 4 décembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Lyon ;
— voir juger qu’elle a déjà commencé à régler les condamnations mises à sa charge par le tribunal de commerce de Lyon ;
— se voir autoriser à régler sa dette en 24 mois, sans intérêts ;
— voir juger qu’elle pourra régler les condamnations mises à sa charge par jugement rendu le 4 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon en 24 mois, comme suit : 23 mois à hauteur de 798,06 € et 1 mois à hauteur de 798,21 € ;
Condamne la SAS CRP à payer à la SAS LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS CRP aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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