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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 24 oct. 2025, n° 25/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00762 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHLX
Caisse KERIALIS
C/
[B] [H]
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 24 Octobre 2025 et signé par Julia BUGUET, juge placée déléguée au tribunal judiciaire d’EVREUX par ordonnance de Mme la première présidente du 24 juin 2025 et Catherine POSÉ, greffier.
DEMANDERESSE :
Caisse KERIALIS
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Philippe MOISSET, Avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Maître [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Julia BUGUET
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception avisée le 4 novembre 2024, KERIALIS PREVOYANCE, se plaignant d’un défaut de paiement des cotisations de Maitre [B] [H] (avocat inscrit au Barreau de Paris), a fait parvenir à cette dernière une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.061,92 euros au titre des cotisations de l’année 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, KERIALIS PREVOYANCE l’a fait ensuite assigner devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’obtenir :
— Sa condamnation à lui payer la somme de 2.580,17 euros,
— Que les majorations de retard soient dues par mois de retard à compter de leur date d’exigibilité et ce jusqu’au parfait paiement, conformément aux dispositions des règlements, au taux conventionnel de 0,5% pour les cotisations,
— Sa condamnation à lui payer 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 septembre 2025.
A l’audience, KERIALIS PREVOYANCE, représentée par son Conseil, maintient les termes de son assignation.
Elle fonde ses demandes sur l’article 8.1 de son règlement, ainsi que sur l’annexe 1 du règlement des régimes de prévoyance, d’indemnité de fin de carrière, de dépendance, et sur l’annexe 2 du régime de retraite professionnelle et supplémentaire du régime de rentre éducation. Selon elle, Me [B] [H] est redevable du solde des cotisations des années 2022 et 2023 ainsi que des majorations de retard.
Me [B] [H] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de KERIALIS PREVOYANCE, il est renvoyé à son assignation conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE DE KERIALIS PREVOYANCE EN PAIEMENT DES COTISATIONS
ET DES MAJORATIONS
Il résulte des statuts de KERIALIS PREVOYANCE que cet organisme, anciennement dénommé « Caisse de Retraite du Personnel des Études et Avoués et leur personnel »(CREPA), est une institution de prévoyance à caractère professionnel et national, régie par les dispositions des Titres I et III du livre IX du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 46-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011, il est chargé de gérer un régime de prévoyance obligatoire pour le personnel non-avocat des avocats qui relèvent de la Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979.
Aux termes de l’article 1 de l’avenant n° 35 du 20 novembre 1992 relatif au régime de prévoyance, à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 : « Les cabinets d’avocats sont conventionnellement adhérents de la CREPA au titre du régime de prévoyance institué par l’avenant 11 à la convention collective nationale de travail du 20 février 1979, dont le règlement est ci-annexé et dont sont participants les membres de leur personnel, affiliés, par ailleurs, aux régimes de retraite gérés par cette caisse. »
L’article 10-2 du Règlement général de KERIALIS PREVOYANCE dispose que la fréquence de paiement des cotisations est, en principe, trimestrielle et qu’en cas de retard dans le paiement de celles-ci, des majorations sont exigibles de plein droit.
L’article 1 de l’annexe I du Règlement général de KERIALIS PREVOYANCE dispose qu’en cas de retard de paiement entre 61 et 90 jours, une majoration forfaitaire de 100,00 euros est due par le cotisant, et, qu’en cas de retard supérieur à 90 jours, la majoration est portée à 0,5% par mois ou fraction de mois de retard à compter de la date d’exigibilité sur l’ensemble de la cotisation avec un minimum de 100,00 euros.
En l’espèce, au soutien de sa demande, KERIALIS PREVOYANCE verse aux débats :
— les règlements relatifs aux différentes prestations indiquant les taux de calcul des cotisations,
— le décompte des cotisations restant dues pour l’année 2022 sur la base des salaires déclarés par Me [B] [H], faisant apparaître un solde débiteur de 818,25 euros,
— le décompte des cotisations restant dues pour l’année 2023 sur la base des salaires déclarés par Me [B] [H], faisant apparaître un solde débiteur de 1061,92 euros,
— le décompte des majorations de retard du premier trimestre 2022 au 4e trimestre 2023,
Le défendeur, non comparant, n’apporte pas d’éléments contestant la dette en son principe ou en son montant.
Dès lors, Me [B] [H] doit être condamné à payer à KERIALIS PREVOYANCE la somme de 1.880,17 euros (818,25 euros + 1.061,92 euros), correspondant au solde débiteur des cotisations au titre des années 2022 et 2023, outre les majorations de retard au taux de 0,5% par mois à compter de leur date d’exigibilité et ce jusqu’au parfait paiement.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS AU TITRE DE LA RÉSISTANCE
ABUSIVE
En application de l’article 1231-1 du code civil, l’inexécution de ses obligations par une partie au contrat est réparée s’il y a lieu par l’allocation de dommages et intérêts.
Toutefois, selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts à raison du retard dans l’exécution d’une obligation de paiement consistent dans les intérêts de retard à compter de la mise en demeure, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Seul le débiteur ayant causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, est tenu de payer des dommages et intérêts distincts.
A cet égard, il est rappelé qu’il incombe au demandeur d’alléguer et prouver les faits au soutien de sa prétention.
D’une part, le préjudice invoqué en l’espèce par KERIALIS PREVOYANCE se limite aux frais de justice, faisant l’objet d’une indemnisation distincte fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. D’autre part, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Me [B] [H], se contentant d’évoquer une résistance abusive, sans la démontrer.
La demande sera donc rejetée.
III. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Me [B] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En outre, compte-tenu des frais irrépétibles exposés par KERIALIS PREVOYANCE pour faire valoir ses droits, Me [B] [H] devra lui payer la somme de 600 euros, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Maitre [B] [H] à payer à l’institution de prévoyance KERIALIS PREVOYANCE la somme de 1.880,17 euros au titre des années 2022 et 2023, outre les majorations de retard au taux de 0,5% par mois à compter de l’exigibilité de chacune des cotisations ;
DÉBOUTE l’institution de prévoyance KERIALIS PREVOYANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Maitre [B] [H] à payer à l’institution de prévoyance KERIALIS PREVOYANCE la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Maitre [B] [H] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980
- Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- LOI n° 2011-94 du 25 janvier 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
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