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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 6 août 2025, n° 18/03787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 06 Août 2025
DOSSIER : N° RG 18/03787 / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [P] / [C]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Claudina FERREIRA PITON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0590
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [O] [E] [C]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Chloé CLAIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 208
1 G + 1 EX Me Claudina FERREIRA PITON
1 G + 1 EX Me Chloé CLAIR
[Adresse 2]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’Ordonnance de non-conciliation du 08 juin 2018 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Monsieur [Z] , [O], [E] [C], né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 16] (76),
et de
Madame [M] [P], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 14] (69);
qui s’étaient mariés le [Date mariage 6] 2000 par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 18] ([Localité 12]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;
Donne acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er août 2017 ;
Déboute Madame [M] [P] de sa demande relative à la prestation compensatoire,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de [D] et [N] est exercée conjointement par les parents;
Rappelle qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
· prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
· s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
· permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
Fixe la résidence habituelle de [D] et [N] au domicile de la mère;
Accorde à Monsieur [Z] [C] un droit de visite sur les enfants [N] et [D] qui doit s’exercer par l’intermédiaire de l’espace de rencontre :
[Adresse 10] (tel : [XXXXXXXX01] ; mail : adf94cithea.org)
Fixe ce droit de visite à hauteur d’une fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres de l’espace de rencontre, selon les capacités d’accueil,
Dit que les enfants [N] et [D] doivent y être conduits et repris par l’autre parent, ou par une personne digne de confiance,
Dit que la durée minimum des visites est de une heure, sous réserve de l’appréciation du service,
Dit que Monsieur [Z] [C] peut sortir des locaux de l’association avec l’enfant [N] sur autorisation des accueillants,
Dit qu’il appartiendra à chaque parent, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace de rencontre,
Dit qu’à défaut pour les parents d’avoir pris contact avec l’espace de rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l’attente d’une prochaine décision,
Dit que les responsables de l’espace de rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure,
Dit que cette mesure ne pourra excéder une durée de six mois effectifs à compter de l’exercice du premier droit de visite, renouvelables une fois avec l’accord des responsables de l’espace de rencontre et qu’à l’issue de ce délai, les parties pourront, le cas échéant, ressaisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur d’autres modalités d’exercice du droit de visite,
Dit que si la mère ne prend pas attache avec le point rencontre, le rapport de carence et la présente décision seront transmis au Procureur de la république pour une saisine éventuelle du juge des enfants,
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne chaque époux à assumer la charge de ses dépens ;
Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”;
Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice;
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le six août, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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