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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 4 juil. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Ordonnance du : 04 Juillet 2025
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SVN
N° Minute : 25/406
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [S] [M] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
DEMANDEURS
Représentés par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
SAS SODEV prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Elsa LANAU, avocat au barreau de NARBONNE
substituée par Me Patricia PIJOT avocat au barreau de BEZIERS
S.A.S. EDR AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal en exercice
domiciliée : chez [Adresse 11]
[Adresse 20]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume LEMAS de l’Association FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Alexandra GERENTON, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
S.A. BURSTNER prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Emilie SULLO avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituée par Me Sophie NAYROLLES de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, postulant,
Société BURSTNER GmBH & Co.KG société de droit allemand
[Adresse 19]
[Localité 13]
ALLEMAGNE
Représentée par Me Emilie SULLO avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituée par Me Sophie NAYROLLES de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, postulant,
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 17 Juin 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [C] [J] et de Madame [S] [M] épouse [J], en date du 12 février 2025, de la société par action simplifiée SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULE DE LOISIRS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS SODEV), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur camping-car de marque BÜRSTNER immatriculé [Immatriculation 14], tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les réparations propres à y remédier, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par action simplifiée SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULE DE LOISIRS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS SODEV), en date du 19 mars 2025, de la société par action simplifiée EDR AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS EDR AUTOMOBILES) et de la société anonyme BÜRSTNER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA BÜRSTNER), afin de voir ordonner la jonction des procédures afin que les opérations d’expertise se déroule au contradictoire de la société anonyme BÜRSTNER et de prendre acte de ce que la SAS SODEV a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par action simplifiée SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULE DE LOISIRS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS SODEV), en date du 30 avril 2025, de la société par action simplifiée EDR AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS EDR AUTOMOBILES) et de la société de droit étranger BÜRSTNER GmBH & Co.KG , prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SDE BÜRSTNER GmBH & Co.KG), afin de voir ordonner la jonction des procédures afin que les opérations d’expertise se déroule au contradictoire de la société par action simplifiée EDR AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS EDR AUTOMOBILES) et de la société de droit étranger BÜRSTNER GmBH & Co.KG et de prendre acte de ce que la SAS SODEV a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les audiences du 04 mars 2025, du 08 avril 2025 et du 27 mai 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS SODEV, dans le cadre de la procédure portant le numéro RG 25/00097, qui sollicite la jonction des trois procédures, de lui donner acte de ce qu’elle a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, de statuer ce que de droit sur la demande en mise hors de cause formulée par la SA BÜRSTNER, de voir débouter la SA BÜRSTNER de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS EDR AUTOMOBILES, dans le cadre de la procédure portant le numéro RG 25/00209, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA BÜRSTNER, dans le cadre de la procédure portant le numéro RG 25/00209, qui à titre principal, souhaite voir prononcer sa mise hors de cause, en outre de juger que la mesure d’instruction judiciaire ne présente aucun intérêt légitime à son encontre, qui à titre subsidiaire, souhaite que lui soit donné acte de ce qu’elle a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui en tout état de cause, sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de la SAS SODEV, et de voir condamner cette dernière à lui payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SDE BÜRSTNER GmBH & Co.KG, dans le cadre de la procédure portant le numéro RG 25/00303, qui à titre principal sollicite le débouté des demandes de Monsieur [C] [J], de Madame [S] [M] épouse [J] et de la SAS SODEV, qui souhaite voir juger que le rapport d’expertise amiable en date du 06 juin 2024, ne lui est pas opposable, qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et sollicite la modification des missions de l’expert à intervenir, qui en tout état de cause, sollicite le débouté des demandes plus amples ou contraires de la SAS SODEV, en outre de voir condamner cette dernière à lui payer une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’audience du 17 juin 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Compte-tenu de la connexité des deux procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 25/00097, 25/00209 et 25/00303, il convient d’ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 25/00097, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur la demande en mise hors de cause formulée par la SA BÜRSTNER
La SA BÜRSTNER souhaite voir prononcer sa mise hors de cause, aux motifs que le véhicule litigieux a été construit par la société FCA Germanu AG, puis vendu à la SAS SODEV, par la SDE BÜRSTNER GmBH & Co.KG. La société défenderesse indique qu’elle n’a aucun lien contractuel avec les parties à l’instance et donc que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée.
En l’espèce, les pièces produites aux débats qui ne sont pas contestées par les parties, permettent d’établir les allégations de la SA BÜRSTNER. Ainsi, il conviendra de prononcer sa mise hors de cause, étant précisé que la SAS SODEV ne s’oppose pas à cette demande.
Sur l’intervention forcée de la SAS EDR AUTOMOBILES et de la SDE BÜRSTNER GmBH & Co.KG
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Enfin l’article 331 du Code de procédure civile dispose, qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il convient d’accueillir l’intervention forcée de la SDE BÜRSTNER GmBH & Co.KG, puisqu’il est démontré que cette dernière a vendu le véhicule litigieux à la SAS SODEV. Il est également constant que la SAS EDR AUTOMOBILES a procédé à des réparations sur ce même véhicule postérieurement à la vente intervenue entre les demandeurs et la SAS SODEV.
Il est donc légitime que la présente décision soit rendue contradictoirement à leur égard.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [C] [J] et Madame [S] [M] épouse [J], ont fait l’acquisition d’un camping-car de marque BÜRSTNER immatriculé [Immatriculation 14] à la SAS SODEV. Il est constant que le véhicule litigieux a été préalablement vendu à la SAS SODEV par la SDE BÜRSTNER GmBH & Co.KG. Les demandeurs indiquent que rapidement après la vente le véhicule a présenté des dysfonctionnements et que des travaux de réparation ont été réalisés par la SAS EDR AUTOMOBILES. Les consorts [J] indiquent que les désordres persistent et que le recours à une mesure d’instruction judiciaire apparait légitime. Les allégations des demandeurs quant à l’existence des désordres sont corroborées par le rapport d’expertise amiable produit aux débats, en date du 06 juin 2024.
Il doit être relevé que la SAS SODEV et la SAS EDR AUTOMOBILES ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Pour faire échec à la mesure d’instruction, la SDE BÜRSTNER GmBH & Co.KG indique que le rapport d’expertise amiable n’est pas contradictoire et apparait incomplet, de sorte que le recours à une mesure d’instruction judiciaire ne serait pas légitime.
Or, les demandes de la SDE BÜRSTNER GmBH & Co.KG ne permettent pas de considérer que l’expertise judiciaire n’est pas opportune, mais à l’inverse renforce la légitimité de la mesure envisagée. En effet, la mesure d’instruction sollicitée par les consorts [J] sera contradictoire, de sorte que la société défenderesse pourra faire valoir ses observations à l’expert et aux parties. Enfin cette dernière aura toute latitude pour solliciter une extension des missions de l’expert, si nécessaire, afin que ses investigations demeurent complètes. En conséquence, les arguments de la SDE BÜRSTNER GmBH & Co.KG apparaissent inopérants et seront rejetés.
Enfin, il y a lieu de relever qu’à titre subsidiaire, la SDE BÜRSTNER GmBH & Co.KG ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la SDE BÜRSTNER GmBH & Co.KG a tout intérêt à l’extension sollicitée, en ce que les chefs de mission proposés apparaissent utiles à la solution du litige.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [C] [J] et Madame [S] [M] épouse [J] supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 25/00097, 25/00209 et 25/00303 sous le numéro 25/00097 ;
Prononçons la mise hors de cause de la société anonyme BÜRSTNER, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Y] [D], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 16], demeurant en cette qualité "[Adresse 15],Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 18]. : 06.09.06.50.06, Mèl : [Courriel 17] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils et procéder à leur audition en attirant leur attention sur le fait de devoir impérativement lui soumettre tout élément de fait dont elles entendent se prévaloir en cours de l’instance ;
Se faire communiquer, dans le respect du contradictoire, tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et les annexer au rapport d’expertise selon un bordereau de désignation nominative de ces pièces en mentionnant leur source ;
Procéder au contradictoire des parties à l’examen du camping-car de marque BÜRSTNER immatriculé [Immatriculation 14] et des injecteurs conservés après consigne, lequel est entreposé au [Adresse 5] ;
Décrire l’état du véhicule, au jour et au moment de la vente ainsi que ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ;
Décrire les éventuels désordres et vices du véhicule et ceux affectant les injecteurs remplacés ou pas, en déterminer la cause et en préciser la nature ;
Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et dire si elles sont conformes aux prescriptions constructrices et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements du véhicule ;
Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule auprès de la société SODEV ou s’ils sont apparus postérieurement ;
Dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
Dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
Procéder à la pesée du véhicule ;
Préciser les effets (tels que l’usure) et les contraintes mécaniques découlant d’un éventuel surpoids du véhicule ;
Procéder à une analyse du carburant ;
Dire si un carburant de mauvaise qualité pourrait être à l’origine des désordres ;
Dire si l’absence d’entretien ou une mauvaise exécution de l’entretien peut être à l’origine des désordres ;
Dire si l’augmentation du PTAC aurait dû modifier les préconisations d’entretien du véhicule ;
Indiquer si les désordres rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
Préciser la date d’apparition des désordres et vices et rechercher s’ils existaient lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement, et dans ce dernier cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à la vente ;
Préciser si ces désordres pouvaient être connus du vendeur ;
Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
Indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre aux juges du fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature subis par les requérants ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2.500,00 € (deux-mille-cinq-cent euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [C] [J] et Madame [S] [M] épouse [J] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 12] avant le 04 aout 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 04 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [C] [J] et Madame [S] [M] épouse [J] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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