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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 24/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00968 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VIH7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00968 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VIH7
MINUTE N° 25/841 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [3]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [N] [K], demeurant [Adresse 1]
présent et assisté de Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC 335
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 5]
représentée par M. [E] [J], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié
M. [S] [M], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 12 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG67 /
N° RG 22/00713 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TSR6
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1er juillet 2024, [N] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de la [3] (ci-après « la caisse ») du 12 juin 2024, lui notifiant le prononcé d’une pénalité de 12 000 euros en raison de déclarations frauduleuses.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025, à laquelle les parties ont comparu.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, M. [K], assisté de son conseil, demande au tribunal :
— d’acter qu’il ne conteste pas le montant de la somme due ;
— de faire droit à sa demande de paiement échelonné d’un montant mensuel de 1000 euros.
Au soutien de sa demande, M. [K] indique reconnaître la dette résultant des sommes indûment perçues au titre de l’allocation aux adultes handicapés ainsi que la pénalité financière qui lui a été infligée. Il présente ses excuses et expose que ses revenus ainsi que ceux de son épouse ne lui permettent pas de faire face à de telles sommes et sollicite la mise en place d’un échéancier.
La [3], valablement représentée, demande en dernier lieu au tribunal :
— de débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre reconventionnel, de valider la pénalité administrative à hauteur de 12 000 euros ;
— de condamner M. [K] à lui verser la somme de 11 000 euros, correspondant au solde de la pénalité restant due.
La caisse s’oppose à ce qu’un échelonnement de la pénalité soit accordé par le tribunal, mais n’est pas opposée à la mise en place d’un échéancier si M. [K] fait la démarche auprès du directeur de la caisse, après validation de la pénalité par le tribunal.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de validation de la pénalité
L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…)
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles. (…) »
En l’espèce, M. [K] ne conteste ni le principe de la pénalité, ni son montant.
Conformément à l’article L. 114-17, le directeur de la [2] doit notifier le montant envisagé de la pénalité à l’assuré afin de lui laisser la possibilité de présenter ses observations dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, la pénalité ainsi que les modalités selon lesquelles la pénalité sera acquittée doivent être notifiées à l’assuré. La pénalité encourue par un assuré dont il est démontré qu’il a commis l’un des manquements définis au paragraphe I de cet article ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel des cotisations de sécurité sociale.
En outre, selon l’article R. 114-11 du code de la sécurité sociale, la décision motivée doit être notifiée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception.
Le tribunal constate que cette procédure a été respectée, que la notification est intervenue le 11 mars 2024 et que les modalités de recouvrement de la pénalité ont été notifiées le 12 juin 2024.
C’est donc par une exacte application des dispositions du code de la sécurité sociale susvisées que le directeur de la [3] a notifié à [N] [K] la pénalité de 12 000 euros.
En conséquence, il convient de donner acte à M. [K] de ce qu’il ne conteste plus la pénalité infligée par la [2] et de valider le montant de cette pénalité à 12 000 euros.
La [2] sollicitant la condamnation du requérant à la somme de 11 000 euros en considération de paiements déja intervenus, il y a lieu de condamner M. [K] au paiement de cette somme.
Sur la demande de délais de paiement
L’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues ».
En l’espèce, M. [P] ne justifie pas d’une demande adressée au directeur de la [2] pour laquelle il aurait ensuite formé un recours administratif préalable obligatoire. Sa demande de délais de paiement doit par conséquent être rejetée, étant précisé qu’il conserve la possibilité de former cette demande directement au directeur de la caisse.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner [N] [K], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Donne acte à M. [N] [K] de ce qu’il ne conteste pas la pénalité infligée par la [3] par décision du 12 juin 2024 ;
Valide la pénalité prononcée par décision du 12 juin 2024 par la [3] à l’encontre de M. [N] [K] pour un montant de 12 000 euros ;
Condamne M. [N] [K] à payer à la [3] le solde de la pénalité d’un montant de 11 000 euros ;
Déboute M. [N] [K] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. [N] [K] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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