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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 9 mars 2026, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00034
DOSSIER N° : N° RG 25/00213 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MRO4
AFFAIRE : Syndic. de copro. LE MISTRAL /
[A] [Z] [S] épouse [M], [V] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DE REPORT DU 09 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution
Ont assisté aux débats : Mesdames GIRARDEAU Anaïs et Ophélie BATTUT, Greffiers
copie à
Me Anaïs KORSIA
CRÉANCIER POURSUIVANT
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]
sis [Adresse 2] à [Localité 2]
représenté par son syndic en exercice la S.A.S SOMATRIM dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3]
domicile élu chez Me Mireille RODET sis [Adresse 4]
représentée par Me Mireille RODET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et à l’audience par l’avocat plaidant Me Georges BANTOS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBITEURS SAISIS
Madame [A] [E] [Z] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [V] [F] [M]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6][Localité 6]
tous deux représentés par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et à l’audience par l’avocat plaidant Me Manuel GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 Mars 2026 et le jugement rendu le même jour.
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MISTRAL, représenté par son syndic en exercice la SAS SOMATRIM à l’encontre de madame [A] [E] [Z] [S] épouse [M] et de monsieur [V] [F] [M] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 22 Octobre 2024 et publié le 07 Novembre 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 7] volume 2024 S n°128 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune de [Localité 8], dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 7], cadastré BK N°[Cadastre 1] [Adresse 8] [Adresse 9] Lieudit [Adresse 1] pour 01ha 09a 04ca,
Le LOT 13, soit d’après les titres :un APPARTEMENT de type 3/B au 1er étage gauche – [Adresse 10] 2 A portant le n°10, d’une superficie de 71,48 m², avec 77/80368 des parties communes générales et 77/13549 des parties communes spéciales au batiment A
Cet appartement se compose de :
— un hall d’entrée avec un coffret destiné au compteur électrique,
— une cuisine équipée avec deux fenêtres à double battants et volets métalliques dont l’une ouvre sur une terrasse fermée par une double baie vitrée coulissante,
— une salle de séjour avec une fenêtre à double battants et volets métalliques, une porte fenêtre également des volets métalliques ouvrant sur un balconnet, un radiateur de chauffage et un climatiseur
— un dégagement
— un rangement
— une chambre à droite du dégagement avec un radiateur de chauffage, unclimatiseur, une porte fenêtre double battants avec volets métalliques
— une autre chambre ayant les mémes caractéristiques que la premiere, avec un placard KZ avec penderie et étagères
— salle de bains carrelée avec une vasque incorporée, une cabine de douche, un cumulus électrique pour I’eau chaude
— un W.C. indépendant avec cuvette à l’anglaise et chasse dorsale
Vu l’assignation signifiée le 17 Décembre 2024 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 18 Décembre 2024 ;
Vu le jugement d’orientation rendu le 15 septembre 2025 par lequel le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée dudit bien à l’audience d’adjudication du 12 Janvier 2026 ;
Vu le jugement en rectification d’erreur matérielle rendue par le juge de l’exécution le 08 décembre 2025 ;
Vu l’appel interjeté par les débiteurs le 26 septembre 2025 ;
Vu le jugement rendu le 12 janvier 2026 par lequel le juge de l’exécution a ordonné le report de l’adjudication à l’audience “dite relais” du 09 mars 2026 ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 02 mars 2026 par le créancier poursuivant sollicitant le report de l’adjudication dans l’attente de l’arrêt que doit rendre la Cour d’appel d'[Localité 1] ;
SUR CE
Selon l’article R. 322-19 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution,
Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.
La demande est recevable et fondée au vu des dispositions de l’article susvisé, l’appel du jugement d’orientation n’ayant pas, à ce jour, été examiné par la Cour.
Attendu qu’il y a lieu de faire à nouveau, un report de l’audience fixée ce jour à une audience dite « relais » afin de pouvoir utilement fixer une date d’audience d’adjudication en l’état du traitement de l’appel interjeté ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article R322-19 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
ORDONNE le report de l’adjudication à l’audience « dite relais » du lundi 09 novembre 2026 à 9h00 afin qu’il soit fixé une date d’audience d’adjudication utile ;
RÉSERVE les dépens qui seront compris dans les frais soumis à taxe.
Le présent jugement a été signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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