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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 18 déc. 2025, n° 25/08148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Maître Eric SIMONNET
Copie certifiée conforme à :
— Maître Eric SIMONNET
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/08148
N° Portalis 352J-W-B7J-C75AD
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juillet 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet GESIP, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0839
DÉFENDEURS
Madame [H] [B] [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
et encore
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [T] [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
et encore
[Adresse 3]
[Localité 8]
non-représentés
Décision du 18 Décembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/08148 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75AD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Mme Claire BERGER, 1ère Vice-Présidente Adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 01er Septembre 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [W] et M. [T] [W] sont propriétaires du lot de copropriété n°118 et 137 d’un immeuble situé [Adresse 6].
Par lettre recommandée avec avis de réception présenté le 3 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure Mme [H] [W] et M. [T] [W] de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.
Par exploit d’huissier signifié le 7 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] a fait assigner Mme [H] [W] et M. [T] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 9 896,20 euros au titre des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025 ;
— 4 104,90 euros correspondant aux provisions non-échues, dues au titre de la réactualisation du budget prévisionnel pour la période allant du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025, devenues exigibles ;
— 7 226,06 euros correspondant aux provisions non-échues, dues au titre de la réactualisation du budget prévisionnel pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, devenues exigibles ;
Décision du 18 Décembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/08148 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75AD
— 566,55 euros correspondant aux provisions non échues, due au titre de la cotisation au fond de travaux pour la période allant du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2026, devenues exigibles ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience de plaidoiries du 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a formé oralement ses demandes et indiqué qu’ayant reçu le règlement des sommes réclamées au principal, il ne réclame à présent plus que la condamnation des défendeurs à lui verser les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Invité à présenter ses observations sur la régularité de la mise en demeure prévue par les dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il a indiqué que celle-ci était conforme.
Bien que régulièrement assignés, Mme [H] [W] et M. [T] [W] n’ont pas constitué avocat.
Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, aux termes d’une mise en demeure du 3 avril 2025 présentée le 7 avril 2025, visant la provision impayée du 2ème trimestre 2025 et le délai de 30 jours défini à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a formellement mis en demeure Mme [H] [W] et M. [T] [W] d’avoir à régler le montant de la provision impayée à hauteur de 1 560,58 euros.
Faute pour cette dernière d’avoir réglé cette provision dans le délai de 30 jours de la mise en demeure, le syndicat des copropriétaires est bien fondé et recevable à agir selon la procédure accélérée au fond de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame la condamnation de Mme [H] [W] et M. [T] [W] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêt sur le fondement des dispositions de l’article 1231 du code civil.
Toutefois, force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne développe aucun moyen de faits au soutien de sa demande indemnitaire, se contenant de réclamer la condamnation des défendeurs au paiement de dommages et intérêts sans même justifier ou même décrire le préjudice dont il réclame réparation.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme [H] [W] et M. [T] [W] ne s’étant acquittés des sommes dues au syndicat qu’après l’introduction de la présente instance, et la présente instance ayant donc été nécessaire, ils seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
Le règlement de copropriété de l’immeuble stipule que les dettes de chaque copropriétaire à l’égard du syndic sont indivisibles et que le syndicat pourra exiger l’entier paiement de n’importe quel hériter d’un copropriétaire ou indivisaire d’un lot. Il sera par conséquent fait droit à la demande de condamnation solidaire.
L’équité justifie également de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [H] [W] et M. [T] [W] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Mme [H] [W] et M. [T] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [H] [W] et M. [T] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 18 Décembre 2025
La Greffière La Présidente
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