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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 déc. 2024, n° 24/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00627 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAST
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00627 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAST
N° de MINUTE : 24/02483
DEMANDEUR
[8]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [R] [P]
DEFENDEUR
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête déposée au greffe le 6 mars 2024, M. [S] [O] a formé opposition à la contrainte n° 0100808538 émise le 21 février 2024 par le directeur de l’URSSAF [6] au titre des cotisations dues pour le 3ème trimestre 2023 pour un montant de 270 euros outre 14 euros de majorations.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
L’URSSAF [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte.
Elle n’est toutefois pas en mesure de fournir le justificatif de la réception de la mise en demeure du 26 octobre 2023.
M. [S] [O], représenté par son conseil demande au tribunal d’annuler la contrainte.
Il fait valoir qu’il n’a pas reçu de mise en demeure préalable. Il ajoute qu’en raison de problèmes de santé, il n’est plus en mesure d’exercer son activité de peintre en bâtiment, que sa société, la SARL [5] a été placée en liquidation par jugement du tribunal de commerce du 19 septembre 2023 et qu’il a été radié en tant que travailleur indépendant à l’URSSAF à la même date.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
La contrainte a été signifiée le 23 février 2024. L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur l’opposition
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF verse au débat une mise en demeure en date du 26 octobre 2023 mais ne justifie pas de l’envoi de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’absence de preuve de l’envoi préalable d’une mise en demeure, il convient d’annuler la contrainte.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner l’URSSAF, partie perdante, aux dépens. L’organisme conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition de M. [S] [O],
Annule la contrainte n° 0100808538 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 21 février 2024, signifiée le 23 février 2024, au titre des cotisations du troisième trimestre 2023 pour un montant de 283 euros, soit 270 euros de cotisations et contributions sociales et 14 euros de majorations,
Dit que l’URSSAF [6] conservera à sa charge les frais de signification,
Met les dépens à la charge de l’URSSAF [6],
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire,
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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