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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 mars 2025, n° 25/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/00814 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OAL
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 mars 2025 à 14H00
Nous, Hélène GNIMAVO, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Lorenz BRAUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 février 2025 par PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Mars 2025 reçue et enregistrée le 01 Mars 2025 à 15h03(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [R] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé , représenté par Maître Stanislas FRANÇOIS, avocat au barreau de l’AIN, pour le cabinet TOMASI,
[R] [E]
né le 18 Septembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
non comparant, représenté par son conseil Me Murielle DEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Stanislas FRANÇOIS, avocat au barreau de l’AIN, pour le cabinet TOMASI, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Murielle DEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, représentant [R] [E], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une mesure d’éloignement a été prise le 18 octobre 2023 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE envers [R] [E] ;
Attendu qu’une mesure d’éloignement a été prise le 29 novembre 2022 par la PREFECTURE DES YVELINES envers [R] [E] ;
Attendu que par décision en date du 27 février 2025 notifiée le 27 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 février 2025;
Attendu que, par requête en date du 01 Mars 2025, reçue le 01 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Le conseil de [R] [E] expose que l’obligation de quitter le territoire rendue en 2023 est illisible, qu’elle semble comporter trois pages dont deux blanches et une mal scannée, que la qualité médiocre de la copie de cette pièce utile rend impossible le contrôle du juge, qu’au regard de cet élément, la requête doit être déclarée irrecevable et la remise en liberté de l’intéressé doit être ordonnée.
Le conseil de la Préfète de l’Ain fait valoir que si la lecture du document n’est pas facile, cela est faisable, le document est donc lisible.
Il est constant que la requête de l’autorité administrative doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
Il ressort des éléments du dossier que si la copie du document litigieux, en l’espèce, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 18 octobre 2023 rendu par le préfet des Bouches du Rhône, est de très mauvaise qualité, elle reste néanmoins lisible, que par ailleurs, cette pièce est produite en deux exemplaires dont l’une est de qualité supérieure, qu’en tout état de cause, elle reste lisible, ce qui permet au juge d’être en mesure d’exercer son contrôle sur cette mesure d’éloignement.
Dans ces conditions, la requête doit être déclarée recevable.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Le conseil de la Préfète de l’Ain maintient ses demandes au motif de la mise en oeuvre des mesures d’éloignement, l’absence de garanties de représentation et la menace pour l’ordre public.
Il ressort des éléments du dossier que la situation d'[R] [E] justifie la prolongation de la mesure de rétention, en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre.
En effet, [R] [E] ne présente aucune garantie de représentation en ce qu’il ne déclare aucun domicile stable sur le territoire. En outre, les mesures d’éloignement assorties d’une interdiction de retour du territoire pendant un an et deux ans versées aux débats qui datent de 2022 et 2023, qui lui ont été notifiées et qu’il n’a pas exécuté volontairement ont été rendues sous l’identité de son alias, [W] [L].
Au surplus, il y a lieu d’observer que s’il a fait l’objet d’une assignation à résidence le 21 mars 2024 délivrée par le [3] des Bouches du Rhône, il ne l’a pas respectée.
Dans ces conditions, des mesures de surveillance sont nécessaires.
A la lumière de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de la Préfète de l’Ain, afin de permettre la finalisation des démarches de l’autorité préfectorale dans l’optique de son retour dans son pays d’origine, étant précisé qu’il est détenteur d’un passeport algérien en cours de validité.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [R] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [R] [E] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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