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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 25 mars 2026, n° 25/02713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
EC
RG N° N° RG 25/02713 – N° Portalis DB2H-W-B7J-266F
Minute : 26/
du : 25/03/2026
JUGEMENT
[O], [Q], [Y] [U]
C/
[M] [W] épouse [D]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 25 Mars 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l’audience du 14 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [O], [Q], [Y] [U],
[Adresse 2]
comparante en personne
D’UNE PART,
DEFENDERESSE
Madame [M] [W] épouse [D],
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/2713 [U] / [D]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 15 mai 2023, madame [M] [W] épouse [D] a donné à bail à madame [O], [Q], [Y] [U] un logement meublé situé [Adresse 4], moyennant le versement mensuel d’un loyer de 790 euros et d’une provision sur charges de 40 euros, outre le paiement d’un dépôt de garantie d’un montant de 1580 euros. L’état des lieux d’entrée a été contradictoirement effectué le 15 mai 2023 ; l’état des lieux de sortie a été réalisé le 10 juillet 2024.
Reprochant à madame [D] de ne pas lui avoir restitué le dépôt de garantie, malgré une tentative préalable de conciliation, par requête reçue au greffe le 2 juin 2025, madame [U] a saisi le juge des contentieux de ce tribunal aux fins de condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1580 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre la majoration légale de 10 %.
A l’audience du 12 novembre 2025, seule madame [U] a comparu. La convocation envoyée à madame [D] par LRAR ayant été retournée au greffe avec la mention “pli avisé et non réclamé”, l’affaire a été renvoyée aux fins de citation de la défenderesse.
A l’audience du 14 janvier 2026, madame [U], comparant en personne, maintient ses demandes et précise que la majoration légale s’élève à la somme de 1343 euros au 14 janvier 2026.
Citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, madame [D] ne comparaît ni ne se fait représenter à l’audience. La lecture de l’acte met en évidence que, contactée par téléphone par le commissaire de Justice, madame [D] a refusé de communiquer son adresse et a indiqué être à l’étranger.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble.
La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, au soutien de sa demande, madame [U] verse aux débats :
— le contrat de bail,
— l’état des lieux d’entrée,
— l’état des lieux de sortie qui indique que les peintures du séjour, en bon état à l’entrée dans les lieux, sont en mauvais état, sans outre précision,
— les échanges par SMS entre les parties dont il résulte que madame [D] avait accepté le délai de préavis de la locataire commence à courir au 11 juin 2024, et que de nouveaux locataires devaient occuper les lieux dès le 12 juillet suivant, le loyer n’étant plus du à compter du 11 juillet ; il apparaît également que madame [D] a ensuite refusé de restituer le dépôt de garantie au motif que le délai de préavis n’avait pas été respecté.
Le délai de préavis applicable étant d’un mois, rien ne permet d’expliquer les motifs pour lesquels madame [D], après avoir confirmé que le loyer ne serait plus dû après le 11 juillet 2024, a ensuite considéré que le délai de préavis n’avait pas été respecté.
Pour ces motifs, madame [D] est condamnée à payer à madame [U] les sommes de :
— 1580 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— la somme de 1343 euros au titre de la majoration légale.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Succombant à l’instance, madame [D] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE madame [M] [W] épouse [D] à payer à madame [O], [Q], [Y] [U] les sommes de :
— 1580 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— la somme de 1343 euros au titre de la majoration légale,
et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE madame [M] [W] épouse [D] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Le greffier Le juge
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