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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 21 janv. 2025, n° 19/08191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 21 Janvier 2025
N° RG 19/08191 – N° Portalis DB22-W-B7D-PFNV
DEMANDEUR :
Madame [G] [N] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Ayant comme avocat Me Valérie JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 295
DEFENDEUR :
Monsieur [U], [Z] [W]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 14] (PORTUGAL)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Ayant comme avocat Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier : Madame MORISSEAU
Copie exécutoire à : Me Valérie JOLY et Me Noémie CHARTIER
Copie certifiée conforme à l’original à : Service des impôts
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, contradictoire et rendu en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 7 février 2020, constatant le principe de l’acceptation de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé,
Vu le jugement avant dire droit du 12 février 2021 confirmé par arrêt du 9 juin 2022,
Vu le jugement du 4 mars 2022,
Vu l’assignation en divorce du 1er août 2022,
Prononce, en application des dispositions de l’article 233 du Code civil, le divorce de:
[G] [N]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 15] (Haute Garonne)
et de
[U], [Z] [W]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 14] (Portugal)
mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 11] (Yvelines);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
Fixe au 7 février 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Déclare irrecevables les demandes de Madame [G] [N] relatives à l’attribution de la jouissance du bien de [Localité 17] et au partage par moitié des mensualités des crédits immobiliers souscrits par les époux au cours du mariage ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, les invite à cette fin à saisir le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Condamne Monsieur [U] [W] à verser à Madame [G] [N] une prestation compensatoire de 20 000 euros en capital, nette de droits ;
Déboute Madame [G] [N] de sa demande tendant à assortir le règlement de la prestation compensatoire d’une garantie ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée en commun par les père et mère ;
Rappelle qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ; s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ; permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] [W] ;
Fixe la contribution mensuelle de Monsieur [U] [W] à l’entretien et l’éducation de [R], [O], [F], [B] et [I] à la somme de 1 600 euros, soit 320 euros par enfant ;
Au besoin condamne Monsieur [U] [W] à payer cette somme ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera de la situation de celui-ci auprès du débiteur, à chaque demande de ce dernier et en tous cas le 1er octobre de chaque année ;
Dit que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [N] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
Constate que Madame [G] [N] a produit une composition pénale prononcée à l’encontre de Monsieur [U] [W] pour des faits de violences volontaires à son égard ;
Rappelle en conséquence qu’il ne pourra être mis à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
Rappelle que les dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marine MORISSEAU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 19/08191 – N° Portalis DB22-W-B7D-PFNV
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 21 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Virginie KLOTZ
Greffier : Marine MORISSEAU
Dans la cause entre :
Madame [G] [N] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Valérie JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 295
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [U], [Z] [W]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 14] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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