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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 10, 4 févr. 2025, n° 22/01769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 22/01769 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XIM3
N° MINUTE : 25/00018
AFFAIRE
[R] [Z]
C/
[O] [U] épouse [Z]
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Z]
Né le 6 mai 1976 à TUNIS (TUNISIE)
18, rue Auguste Renoir
78400 CHATOU
Représenté par Me Elsa BONTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243
DÉFENDEUR
Madame [O] [U] épouse [Z]
Née le 17 avril 1986 à TUNIS (TUNISIE)
2, résidence les Châtaigniers
92380 GARCHES
Représentée par Me Pascal LEVY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 574
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [U] se sont mariés le 13 janvier 2017 à TUNIS (TUNISIE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Autorisé à assigner à jour fixe, Monsieur [R] [Z] a cité Madame [O] [U] à comparaître devant le juge aux affaires familiales aux fins de tentative de conciliation par acte délivré le 25 juillet 2019.
Par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 13 septembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment :
Autorisé les époux à vivre séparément ;Attribué à Mme [O] [U] la jouissance du domicile conjugal, et du mobiliermeublant, Interdit à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence et autorisé sinon à faire cesser le trouble avec l’assistance de la force publique si besoin est,Dit que Monsieur [R] [Z] bénéficiera d’un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance pour quitter les lieux et qu’au-delà de ce délai, le concours de la force publique pourra être requis ;Dit que les charges dites locatives du domicile conjugal (eau, électricité, gaz, assurance, taxe d’habitation…) resteront à la charge de Mme [O] [U] ;Ordonné la remise des vêtements et objets personnels.
Postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation, une enfant est née de leur union, [E] [Z] née le 18 mai 2020 (4 ans) reconnue par son père dans l’année de sa naissance et sa mère étant désignée comme telle dans son acte de naissance.
Par acte d’huissier de justice du 23 février 2023, remis au greffe le 26 février 2022, Monsieur [R] [Z] a assigné Madame [O] [U] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
La demande de Monsieur [R] [Z] comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ainsi que le prévoit l’article 257-2 du code civil.
Faisant suite à une saisine en incident de Monsieur [R] [Z], par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment :
Débouté les parties de leurs demandes d’enquête sociale et expertise médico- psychologique,Débouté Madame [J] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parental sur l’enfant,Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,Fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement fixé progressivement comme suit, et à défaut de meilleur accord entre les parents :Jusqu’aux 3 ans de l’enfant : un droit de visite les semaines paires de chaque mois les samedis et dimanches de 10h00 à 18h00, outre les dimanches des semaines impaires de 10h00 à 18h00.A partir des 3 ans de l’enfant :En dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie de crèche puis sortie des classes au lundi entrée en crèche puis en classe,Durant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaine jusqu’à l’entrée de l’enfant à l’école primaire,Dit que le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête de pères, et la mère aura l’enfant pour le dimanche de la fête des mères. À charge pour Monsieur [Z] de venir chercher l’enfant et de la reconduire à sa résidence habituelle ou de désigner un tiers de confiance pour venir chercher l’enfant et la faire reconduire à sa résidence habituelle.Débouté monsieur [Z] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents,Fixé à la somme de 250 euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [Z], pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [E],Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;Renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 3 avril 2023 aux fins de conclusions en défense au fond.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 2 février 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [R] [Z] sollicite du juge notamment de :
Recevoir Monsieur [Z] en toutes ses demandes, fins et conclusions,Débouter Madame [U] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Z],Débouter Madame [U] de sa demande de dommages-intérêts,Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [Z] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,Prononcer le divorce entre les époux [U] – [Z] célébré par-devant l’Officier d’Etat Civil de la commune de Tunis (Tunisie) entre Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [U], pour faute aux torts exclusifs de Madame [U],Condamner Madame [U] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil et 4 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du même code,Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [R] [Z], né le 6 mai 1976 à Tunis (Tunisie) et Madame [O] [U] née le 17 avril 1986 à Tunis (Tunisie), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,Juger que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,Fixer la date des effets du divorce au 13 septembre 2019, date de l’ordonnance de non-conciliation en application de l’article 262-1 du Code civil,Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil, Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit : Juger qu’à l’issue du divorce, Madame [U] épouse [Z] reprendra l’usage de son nom de naissance par l’effet de la loi ;Attribuer à Madame [U] le droit au bail du logement sis 2 résidence les Châtaigniers – 92380 GARCHES ; ? DEBOUTER Madame [U] de sa demande de versement d’une prestation compensatoire,Fixer les mesures accessoires au divorce relatives à l’enfant comme suit : Juger que l’autorité parentale s’exercera conjointement ;Fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère, Madame [U] ;Dire et juger que sauf meilleur accord, Monsieur [Z] exercera des droits de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :En dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi entrée en classe.◦Durant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaine jusqu’à l’entrée de l’enfant à l’école primaire. Le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête de pères, et la mère aura l’enfant pour le dimanche de la fête des mères.Etant précisé que si la remise de l’enfant a lieu un dimanche ou pendant les vacances scolaires, le passage de bras s’effectuera devant le Commissariat de police de la ville de Saint-Cloud (92). Fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [Z] à Madame [U] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 250 euros par mois ;Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ;Condamner Madame [U] à payer à Monsieur [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 29 novembre 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [O] [U] demande quant à elle au juge de :
Prononcer le divorce de Mme [U] et M. [Z] pour faute aux toits exclusifs de cedernier, sur le fondement de l’article 242 du code civil ;Ordonner la mention du jugement a intervenir en marge de l’acte de mariage et des actesde naissance de chacun des epoux ;Juger que Mme [U] ne conservera pas l’usage du nom marital et reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;Attribuer a Mme [U] le droit au bail du logement situe 2 residence les Chataigniers 92380 GARCHES ;Fixer à la date des effets du divorce a la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 13 septembre 2019 ;Constater que M. [Z] a formule une proposition de reglement des interets pecuniaireset patrimoniaux des epoux, conformement a l’article 257-2 du code civil ;Renvoyer les parties £1 liquider amiablement leur regime matrimonial et interetspatrimoniaux, selon la loi applicable,Juger sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la decision a intervenir portera revocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’il la dissolution du regime matrimonial ou au deces de l’un des conjoints et des dispositions a cause de mort que Mme [U] a pu accorder a son epouse par contrat de mariage ou pendant l’union ;Condamner M. [Z] au versement d’une prestation compensatoire de 5 000 Euros en capital, nets de tous frais et charges, avec execution provisoire conformement aux dispositions de l’article 1079 du code de procedure civile ;Condamner Monsieur [Z] au versement de la somme de 1 000 Euros a titre dedommages et interets sur le fondement de Particle 1240 du code civil ;Attribuer a Mme [U] a titre exclusif l’exercice de l’autorite parentale sur l’enfant commun, [E] [Z] ;Fixer la residence principale de l’enfant commun chez sa mere, Mme [U] ;Fixer un droit de visite et d’hebergement du pere selon les modalités suivantes et sauf meilleur accord :En période scolaire uniquement : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi entree des classesPour la fete des peres et la fete des meres : l’enfant sera avec son pere le dimanche de lafete des peres et avec sa mere, le dimanche de la fete des meres ;A charge pour M. [Z] de venir chercher l’enfant et de la reconduire a sa residence habituelle ou de designer un tiers de confiance pour venir chercher l’enfant et la faire reconduire a sa residence habituelle.Fixer la contribution a l’entretien et a l’education de l’enfant [E] [Z] due parM. [Z] [Y] la somme de 250 Euros par mois ;Rappeler que cette contribution :Sera due avant le 5 de chaque mois ;Sera indexee annuellement ;Sera due au dela la majorite de l’enfant;Ordonner l’intermediation des pensions alimentaires au profit de Mme [U] sur le fondement de l’article 373-2-2 du code civil,Juger que chacun des epoux conservera la charge dc ses propres depens et frais irrepetibles ;Débouter M. [Z] de toute autre demande.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés à l’audience du 2 décembre 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 4 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [R] [Z] est de nationalité fraçaise et Madame [O] [U] de nationalité tunisienne.
Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce
En application de l’article 3 du Règlement n° 2201/2003 du Conseil de l’Union européenne du 27 novembre 2003 dit « Bruxelles II Bis » applicable avant le 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
b) de la nationalité des deux époux, ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que les époux avaient leur résidence habituelle en FRANCE au moment de l’introduction de l’instance.
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux.
À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce est soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux ayant leur résidence habituelle en FRANCE, la loi française est applicable.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives au régime matrimonial
L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.
Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Au regard de la date de mariage des époux située entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage.
En l’espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en FRANCE. La loi française s’applique aux questions de régime matrimonial.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives à l’autorité parentale
En application de l’article 8 du Règlement (CE) 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, appelé aussi règlement “Bruxelles II bis”, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie, sous réserve des dispositions des articles 9 (relatif au maintien de la compétence de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant), 10 (relatif à la compétence en cas d’enlèvement d’enfant) et 12 (relatif à la prorogation de compétence).
En l’espèce, en application des dispositions précitées, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français, la résidence habituelle de l’enfant étant fixée en FRANCE au jour de la saisine.
Aux termes des articles 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996 en matière de responsabilité parentale, par principe, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c’est-à-dire que le juge compétent en matière de responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, le juge français saisi étant compétent pour statuer sur la responsabilité parentale, il sera fait application de la loi française.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives aux obligations alimentaires
En application de l’article 3 du Règlement européen 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif aux obligations alimentaires, les juridictions compétentes en la matière sont notamment celles de l’État sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur ou sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du créancier.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français pour statuer sur les demandes de prestation compensatoire et de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la résidence habituelle de Madame [O] [U], créancière, étant fixée sur le territoire français au jour de la saisine.
L’article 15 du Règlement européen 4/2009 renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce Protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.
L’article 5 du Protocole prévoit toutefois que l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre État s’applique.
En l’espèce, dès lors que la résidence habituelle de la créancière, Monsieur [R] [Z], se situe en FRANCE, il y a lieu d’appliquer la loi française concernant les demandes de prestation compensatoire et de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
En conséquence, il convient de constater que la loi française est applicable.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Par ailleurs, selon l’article 245 du même code, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Les fautes d’un époux doivent être démontrées au regard des articles 212, 213 et 215 du même code qui mettent à la charge des époux des devoirs mutuels de respect, fidélité, secours et assistance, ainsi qu’une obligation de communauté de vie. Les époux doivent également assurer ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoir à l’éducation des enfants et préparer leur avenir.
Il est enfin rappelé que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
L’article 238 du code civil dispose que dans ce cas le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.
En application de l’article 244 du code civil, la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants.
En l’espèce, chacun des époux sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l’autre.
Sur la demande en divorce pour faute formée par l’époux
Monsieur [R] [Z] invoque des manquements aux devoirs de respect, secours et assistance, affirmant avoir été victime de violences conjugales verbales et physiques, ainsi que de menaces et de chantages de la part de son épouse.
Cependant, force est de constater qu’il échoue à rapporter la preuve suffisante de ses allégations en l’absence d’éléments objectifs venant étayer et corroborer ses déclarations.
En effet, il convient de relever que Monsieur [R] [Z] n’a pas déposé de plainte pour les faits dénoncés, celui-ci se limitant à produire cinq mains courantes, datées de 2018 et 2019, qui présentent un caractère purement déclaratif et ne permettent pas donc d’établir la réalité des faits allégués. De plus, les attestations versées à l’appui de ses affirmations nécessitent une analyse prudente et circonspecte, car elles émanent de ses proches et que les lésions physiques mentionnées (griffures ou un coup de coude) n’ont pas été constatées objectivement par un certificat médical, ce qui affaiblit leur force probante.
S’agissant des maltraitances psychologiques alléguées, notamment des insultes, provocations et dénigrements, si les échanges de SMS produits par Monsieur [R] [Z], datés de 2019, révèlent certains propos inappropriés et dénigrants de la part de son épouse ( « pédéééé » ou « je sais que tu es un juif de par ta méchanceté, ça se voit »), ces propos restent résiduels et s’inscrivent dans un contexte d’échanges conflictuels de part et d’autre. En outre, il est relevé que les propos de Madame [O] [U] apparaissent ambivalents à l’égard de Monsieur [R] [Z], traduisant davantage une relation conjugale tendue qu’un manquement grave ou renouvelé au devoir de respect entre époux.
Par ailleurs, si Monsieur [R] [Z] fait état d’un état dépressif sévère ayant nécessité un traitement médicamenteux en raison du comportement de son épouse, il convient de souligner qu’il ne produit aucun élément de preuve, tel qu’un certificat médical ou une prescription, pour soutenir cette affirmation. Les attestations de proches mentionnant une dégradation de son état de santé ne suffisent pas à elles seules à établir la réalité de cet état et son lien direct avec l’attitude éventuelle de Madame [O] [U].
Au surplus, il est important de noter que Monsieur [R] [Z] a lui-même fait l’objet d’un rappel à la loi en juin 2019 pour des faits de violences conjugales commis à l’encontre de son épouse le 3 décembre 2018. Ce rappel à la loi, qui implique une reconnaissance des faits reprochés, atténue la force probante des allégations de Monsieur [R] [Z], en l’absence d’éléments objectifs démontrant qu’il aurait agi en état de légitime défense.
A l’issue de cette analyse, il s’ensuit que le grief soulevé par l’époux est insuffisamment caractérisé pour justifier le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame [O] [U].
En conséquence, Monsieur [R] [Z] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande en divorce pour faute formée par l’épouse
De son côté, Madame [O] [U] invoque elle aussi un divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux, soutenant que ce dernier aurait manqué à son devoir de respect en raison de faits de violences conjugales survenus à plusieurs reprises, notamment fin octobre 2018 et en décembre 2018. Elle produit des éléments démontrant qu’elle a déposé plainte le 3 décembre 2018 pour ces faits, plainte ayant conduit à des constatations médicales sur réquisitions qui attestent de la présence de lésions (dent légèrement cassée et une ecchymose notamment) ce qui a justifié la convocation de Monsieur [R] [Z] pour un rappel à la loi en juin 2019.
Toutefois, il ne peut être fait abstraction des circonstances particulières de la situation conjugale, notamment la naissance de l’enfant commun [E], née le 18 mai 2020, soit postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation rendue le 13 septembre 2019. Cette chronologie implique une réconciliation des époux survenue après les faits de violences du 3 décembre 2018, ainsi qu’après le départ temporaire de Madame [O] [U] en mars 2019. De plus, cette réconciliation, au cours de laquelle l’enfant commun a été conçue, démontre que les violences alléguées n’ont pas rendu intolérable le maintien de la vie commune. En conséquence, le grief soulevé par Madame [O] [U] à cet égard est inopérant.
De plus, si Madame [O] [U] affirme que les violences auraient été réitérées postérieurement au rappel à la loi, ce qui l’aurait amenée à quitter le domicile conjugal pendant une semaine en mars 2019, elle ne produit aucun élément objectif de nature à corroborer ces allégations.
Dans un second temps, Madame [O] [U] déplore également l’attitude de son époux à son égard après le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, affirmant qu’il l’a insultée, menacée et lui a causé des difficultés pour récupérer les clés du domicile conjugal. Cependant, les seules mains courantes qu’elle verse à l’appui de ses déclarations ne permettent pas d’établir de manière objective les faits allégués.
Enfin, si l’épouse reproche à son mari de ne pas avoir été présent lors de sa grossesse et de son accouchement, ces affirmations sont contestées par Monsieur [R] [Z] qui indique s’être investi dès que la situation sanitaire le lui permettait et ne sont corroborées par aucun élément probant ou preuve tangible.
Il convient également de relever que Madame [O] [U] ne précise pas à quel devoir ou obligation du mariage les faits reprochés renverraient.
En conséquence, Madame [O] [U] sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les parties étant toutes deux perdantes, elles conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les parties étant toutes deux perdantes, Monsieur [R] [Z] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
VU l’ordonnance de non-conciliation prononcée le 13 septembre 2019,
VU l’assignation en divorce remise au greffe le 26 février 2022,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [R] [Z],
DEBOUTE Monsieur [R] [Z] de sa de demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse ainsi que de ses demandes subséquentes,
DEBOUTE Madame [O] [U] de sa demande reconventionnelle de divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux ainsi que de ses demandes subséquentes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a éventuellement exposés,
DEBOUTE Monsieur [R] [Z] de sa demandeformée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de NANTERRE, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 4 février 2025, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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