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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 8 août 2025, n° 25/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 08 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/00551 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VWDD
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [O] / [V]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [O]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie MAX-CARLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 435
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0058
1 GR + 1 EX à chaque avocat
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [S] [O]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (ALGERIE)
ET DE
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 10] (12)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 24 janvier 2023,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
INFORME que cette décision doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le huit Août, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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