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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox retab personnel, 28 avr. 2026, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Références : N° RG 25/00239 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22T5
Minute n° : 26/
JUGEMENT
DU : 28 AVRIL 2026
— Copie certifiée conforme par LRAR aux parties
le
— Copie certifiée conforme par lettre simple à la commission
le
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT EN DATE DU 28 AVRIL 2026
Sous la présidence de Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Cécile LAVIALLE, Faisant fonction de Greffier,
Sur la contestation formée par la société [1] à l’encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de :
Madame [N] [Y]
née le 06 Octobre 1977 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante,
Vis à vis des créanciers suivants :
Société [1]
références 02882415
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Laurent DEMAR, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre du Cabinet RAFFY-PUYBARAUD,
Organisme CAF DE LA GIRONDE
références 1174329 INDUS RSA APL PF
Service Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant,
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE
Le 03 avril 2025 Mme [N] [Y] a déposé un dossier de surendettement. Le 28 mai 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde a constaté la situation de surendettement de Mme [N] [Y], a déclaré la demande recevable et a orienté le dossier le 24 juillet 2025 vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La Commission a évalué ses ressources à la somme de 720.00 € et les charges à hauteur de 1954.00 € avec un minimum légal à lui laisser de 1163.74 €, une capacité de remboursement de -1234.00 € et un maximum légal de remboursement de -443,74 €. La commission a retenu une mensualité de remboursement de 0,00 €.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception en date 25 juillet 2025 à la débitrice et aux créanciers.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 06 août 2025, adressée au service de surendettement de la [2] qui la reçu le 11 août 2025, la société [1] a formé un recours contre les mesures imposées en précisant les motifs de sa contestation.
En sa qualité de bailleur du logement dans lequel la débitrice est locataire depuis le 25 juin 2020, elle précise que la débitrice est employée viticole, âgée de 48 ans avec deux enfants majeurs à charge que le loyer est de 462,36 € charges comprises que la débitrice a bénéficié jusqu’en 2024 des droits APL et d’une caution auprès du fonds de Solidarité Logement mais qu’elle a épuisé les 12 mois de loyers garantis.
Elle soutient que depuis le mois de février 2023 elle est en impayé de loyer. Par ordonnance de référé en date du 21 février 2025 la résiliation du bail a été constatée et lui a donné 6 mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux pour procéder à son expulsion faute de départ volontaire.
La dette constatée était de 4 946,38 €. Depuis le dépôt du dossier elle n’a effectué aucun règlement alors qu’elle est dans l’obligation de payer ses charges courantes. La dette est désormais de 6 914,96 €. Le commandement de quitter les lieux lui a été signifiée le 10 mars 2025.
La société [1] souhaite indiquer que la situation de la débitrice ne paraît pas irrémédiablement compromise au regard de son âge, ses enfants majeurs peuvent également travailler et participer aux charges.
S’agissant d’un premier dépôt de dossier de surendettement, à défaut de plan, la mise en place d’un moratoire peut être envisagé pour lui permettre de quitter les lieux et de retrouver du travail.
Les parties ont été convoquées par lettre en date 20 octobre 2025 à l’audience du mardi 27 janvier 2025.
La société [1] représentée à l’audience par le cabinet RAFFY a soutenu les arguments de sa contestation.
Maître Mme [N] [Y] n’a pas comparu ni adressé de réponse à la contestation soulevée.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai de contestation des mesures imposées
En application des dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresses de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation et est signée par ce dernier.
En l’espèce, compte tenu de la lettre d’envoi des mesures imposées en date du 25 juillet 2025, la contestation formulée par La société [1] datée du 6 août 2025 et reçu au secrétariat de la [2] le 11 août 2025 dans les délais légaux, sera déclarée recevable.
Par ailleurs, devant le juge de la contestation, l’article R713-4 précise que toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 de code de procédure civile. En toute circonstance le juge doit s’assurer que les parties se sont communiqué leurs observations écrites à défaut de présence à l’audience.
La société [1] est représentée à l’audience, elle justifie avoir adressé les moyens de sa contestation sur la situation de la débitrice et les mesures préconisées par la commission.
Le recours du créancier comparant peut être accueilli.
Mme [N] [Y] n’a pas comparu et n’a pas fait connaître sa réponse à la contestation soulevée.
Sur la contestation des mesures imposées
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Trois conditions sont nécessaires pour bénéficier du régime de protection :
— le débiteur doit être de bonne foi,
— le débiteur doit être en état de surendettement,
— le débiteur ne doit pas relever d’une autre procédure.
En l’espèce, la Commission a évalué les ressources de Mme [N] [Y] à la somme de 720.00 € et les charges à hauteur de 1954.00 € avec un minimum légal à lui laisser de 1163.74 €, une capacité de remboursement de -1234.00 € et un maximum légal de remboursement de -443,74 €. Cependant la commission a retenu une mensualité de remboursement de 0,00 €.
La situation de la débitrice peut apparaître irrémédiablement compromise, cependant son obstination à se maintenir dans les lieux malgré l’ordonnance qui a prononcé son expulsion sans s’acquitter du loyer révèle un comportement abusif sur lequel elle n’a pas souhaité s’expliquer en s’abstenant de comparaître à l’audience.
Au regard de son âge, de la présence avec elle de ses enfants majeurs qui peuvent travailler et participer aux charges, et s’agissant d’un premier dépôt de dossier de surendettement, il y a lieu de mettre en place un moratoire de 12 mois au cours duquel elle devra envisager de quitter les lieux et retrouver du travail.
Que le 4° de l’article L. 733-1 du Code de la consommation autorise la commission à : « suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal».
En l’espèce, il paraît pertinent, sans nuire aux droits des créanciers, au regard des perspectives d’amélioration de sa situation d’ordonner en application de l’article L 733-1 4° du code de la consommation la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires sur une durée de 12 mois pour permettre à Mme [N] [Y] de trouver un emploi et de quitter les lieux. L’effacement total de ses dettes n’étant pas d’actualité au regard de son âge et de sa capacité de travail.
Le moratoire ayant pour but de faciliter son retour à l’emploi et à meilleure fortune, et de se reloger. Elle devra reprendre attache avec la commission au terme des 12 mois afin que cette dernière procède à un nouvel examen de sa situation.
La demande de la société [1] sera déclarée recevable et fondée.
PAR CES MOTIFS
La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION du TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ARCACHON, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
DECLARE recevable et fondé le recours formé par la société [3] l’encontre de la décision de la commission de surendettement de la Gironde du 13 juin 2024 prise au bénéfice de Mme [N] [Y] ;
Vu l’article L 733-1 4° du code de la consommation ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une période de 12 mois au taux de 0,00% ;
DIT que pendant ce délai les intérêts des créances ne seront pas dus ;
DIT que Mme [N] [Y] devra reprendre spontanément attache avec la commission au terme du moratoire de 12 mois pour réexamen de sa situation ;
DIT que ces mesures sont subordonnées à l’abstention de Mme [N] [Y] d’effectuer des actes qui aggraveraient son endettement ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que le présent jugement sera porté à la connaissance des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; la commission étant elle avisée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Présidente et par le FF/greffier.
Le FF/Greffier La Présidente
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