Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 20 mars 2026, n° 23/02668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/02668 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IPJP
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2026
[G] [U]
[E] [C]
C/
Société CEH OUEST
S.A.S.U. CENTRE POUR L’ENTRETIEN DE L’HABITAT
[T] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Elise CRAYE – 07
Me Frédéric GUILLEMARD – 39
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Elise CRAYE – 07
Me Frédéric GUILLEMARD – 39
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [G] [U]
née le 20 Avril 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
Monsieur [E] [C]
né le 09 Novembre 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
ET :
DÉFENDEURS :
Société CEH OUEST, RCS [Localité 3] n° 850.421.470 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Elise CRAYE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 07, Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. CENTRE POUR L’ENTRETIEN DE L’HABITAT- RCS [Localité 3] 823.511.647, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Elise CRAYE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 07, Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [T] [V] pris en sa qualité de gérant des sociétés CENTRE POUR L’ENTRETIEN DE L’HABITAT CAH OUEST Décédé le 8 mai 2025, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Elise CRAYE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 07, Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente,
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 28 Novembre 2023
Date des débats : 20 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 20 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 septembre 2020 Madame [G] [U] épouse [C] et Monsieur [E] [C] ont signé à l’occasion d’un démarchage à leur domicile avec les Sociétés CEH et CEH OUEST dirigées par Monsieur [T] [V] aujourd’hui décédé, un devis portant sur la pose d’une pompe à chaleur de marque DAIKIN, modèle ALTHERMA pour un prix de 21.720 euros.
Le devis précise la mention “ Eligible au CITE à hauteur de 30 % selon loi en vigueur de la fiscalité française”.
Les époux [C], après réalisation des travaux ont déclaré ceux-ci sur leur déclaration de revenus afin de bénéficier du crédit d’impôt CITE qui leur a été refusé au regard du montant de leurs revenus annuels.
Leurs réclamations auprès des sociétés et de Monsieur [T] [V] sont demeurées vaines.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2023, les époux [C] ont fait assigner la SASU CENTRE POUR L’ENTRETIEN DE L’HABITAT, la SASU CEH OUEST et Monsieur [T] [V], afin d’obtenir l’annulation du contrat et l’indemnisation de leurs préjudices.
À l’audience du 20 janvier 2026, les époux [C], représentés par leur avocat, ont sollicité de:
— avant dire droit,
— ordonner la disjonction d’instance avec Monsieur [T] [V], ordonner l’interruption de l’instance du fait de la notification de son décès, et dire que l’instance se poursuivra contre les Sociétés CEH et CEH OUEST,
— à titre principal,
— prononcer la nullité du contrat conclu le 21 décembre 2020 pour dol ou subsidiairement en raison du manquement à l’information précontractuelle,
— condamner in solidum les Société CEH et CEH OUEST à leur payer les sommes de 4.800 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de primes énergétiques et 1.500 euros au titre du préjudice moral,
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes,
— les condamner in solidum à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation.
La Société [Adresse 7] (CEH), la Société CEH OUEST et feu Monsieur [T] [V], représentés par leur avocat, sollicitent de :
— débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner à verser à chacune des Sociétés une indemnité de 1.000 euros au titre du caractère abusif de la procédure engagée,
— les condamner à payer à chacune des Sociétés la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Il est fait référence aux écritures des parties quant aux motifs à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’extinction de l’instance à l’égard de Monsieur [T] [V]
L’article 367 du code civil énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. Le juge apprécie souverainement l’opportunité de la jonction ou de la disjonction d’instances.
L’article 370 du code civil énonce que, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non-transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il s’agit d’une décision d’administration judiciaire insusceptible de recours.
En l’espèce, Monsieur [T] [V] est décédé le 8 mai 2025.
Les époux [C] ne rapportent aucune preuve de ce que l’action à son encontre est transmissible à ses ayants-droits.
Il sera constaté l’extinction de l’instance à l’égard de Monsieur [T] [V].
Sur la nullité du contrat pour dol
En application des dispositions de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Les époux [C] soutiennent que l’éligibilité au crédit d’impôt de 30 % a été un élément déterminant pour contracter et que la Société CEH connaissait parfaitement les barèmes applicables et leur a menti en prétendant qu’ils pourraient bénéficier d’une aide de l’Etat de 30 % de leur facture et en apposant la mention déligibilité sur le devis.
Les Sociétés CEH et CEH OUEST soutiennent qu’elles ne sont à l’origine d’aucune manoeuvre dolosive car au jour du devis, les époux [C] étaient effectivement éligibles à l’aide de l’Etat, que cette aide n’avait aucun caractère déterminant au consentement des époux [C], qu’elles n’ont pas eu d’intention de tromper les cocontractants alors que la mention ligieuse concernait léligibilité des travaux et non des époux [C] en particulier.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le devis portait la mention “Eligible au CITE à hauteur de 30 % selon loi en vigueur de la fiscalité française”. Il est raisonnable de penser que cette mention concernait le devis lui-même, et donc les travaux, et non les époux [C] particulièrement. La cause du contrat était la pose d’une pompe à chaleur et non l’octroi d’une aide de l’Etat et le caractère déterminant de cette aide n’était ni exclusif ni prépondérant.
De sorte que les Sociétés CEH ET CEH OUEST n’ont commis aucun dol visant à vicier le consentement des époux [C].
Sur la nullité du contrat pour non-respect des dispositions du code de la consommation
En vertu de l’article L242-1 du code de la consommation, les dispositions des article L.221-9 et L.221-10 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Il est constant que le contrat litigieux a été conclu hors établissement.
En vertu de l’article R.221-1 du code de la consommation, le formulaire type de rétractation mentionné au (Décr. no 2022-424 du 25 mars 2022, art. 1er, en vigueur le 28 mai 2022) figure en annexe au présent code. — [C. consom., art. R. 121-1.]
ANNEXE À L’ARTICLE R. 221-1
Modèle de formulaire de rétractation
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)
À l’attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique «et, lorsqu’ils sont disponibles, son numéro de télécopieur» et son adresse électronique]:
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous:
Commandé le (*)/reçu le (*):
Nom du (des) consommateur(s):
Adresse du (des) consommateur(s):
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier):
Date:
Les époux [C] contestent la mention de présence de l’identité du professionnel puisque sur leur formulaire de rétractation existent la société CEH et la société CEH OUEST sans que l’on puisse déterminer laquelle des deux est concernée.
Les sociétés CEH et CEH OUEST répliquent, mais au titre de la validité du devis, que les époux [C] connaissaient l’identité de leur contractant puisque l’identité de la Société CEH est parfaitement visible sur l’attestation d’assurance qui leur a été communiquée, et que leurs courriers de contestation ont bien été adressés à la Société CEH.
Cependant, il ne peut être déduit des documents adjacents au bordereau de rétractation l’identité de la Société à contacter afin de mettre fin au contrat. Cette identité doit figurer de manière certaine et sans équivoque sur le bordereau même, afin que le consommateur puisse sans aucune difficulté ni de compréhension, ni d’adressage, se rétracter dans les légaux contraints.
En l’espèce le bordereau de rétractation ne comporte aucune identité certaine du professionnel concerné puisque les Sociétés CEH et CEH OUEST sont mentionnées toutes deux avec une case à cocher sans qu’aucune case ne le soit. Ainsi les époux [C] étaient mis dans l’incertitude, en cas de volonté de rétractation, à contacter la Société concernée.
Cette irrégularité vicie le bordereau de rétractation , et le contrat conclu le 21 décembre 2020 sera donc déclaré nul sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les autres moyens de nullité.
Sur les demandes indemnitaires principales
Les époux [C] ne sollicitent pas restitutions entre les parties, mais forment une demande indemnitaire au titre de fautes engageant la responsabilité civile extracontractuelle des défendeurs, leur préjudice résultant d’une perte de chance à bénéficier des primes énergétiques de l’Etat, des multiples démarches amiables vaines avec la société CEH et du fait d’avoir été trompés par cette Société sur l’éligibilité à l’aide gouvernementale.
Les sociétés défenderesses répondent que les époux [C], au vu de leurs revenus, n’auraient jamais pu percevoir une quelconque aide, et ne démontrent pas la réalité de leur préjudice.
En l’espèce, les époux [C] ne démontrent aucunement la réalité de leur préjudice lié aux conditions de l’annulation du contrat. Ils ne se plaignent pas des conditions de réalisation des travaux et de la pose de la pompe à chaleur à leur domicile, et ne sollicitent pas restitutions entre les parties. Le seul préjudice lié à une perte de chance dont ils pourraient faire état serait celui de la perte de chance de ne pas contracter, mais comme il a été défini plus haut, la perception d’une aide gouvernementale n’était pas déterminante au contrat, il n’existe sur ce point aucune faute des sociétés défenderesses et cet éventuel préjudice n’est donc pas générateur d’une perte de chance à ne pas contracter.
Par ailleurs, les époux [C] ne soutiennent ni ne démontrent l’existence d’un préjudice moral indemnisable.
Les époux [C] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, les époux [C], qui ont obtenu l’annulation du contrat liant les parties, n’ont pas agit abusivement.
Les sociétés CEH et CEH OUEST seront déboutées de leurs demandes au titre d’une procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les sociétés CEH et CEH OUEST, qui succombent, seront condamnées en tous les dépens.
Il paraît équitable d’allouer aux époux [C] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que les Sociétés CEH et CEH OUEST seront condamnées à leur payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de Monsieur [T] [V] ;
PRONONCE l’annulation du contrat en date du 21 décembre 2020 liant les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société CEH et la société CEH OUEST à payer à Madame [G] [U] épouse [C] et Monsieur [E] [C] la somme de 2.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CEH et la société CEH OUEST aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé ·
- Vente ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Délai de preavis ·
- Logement ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Action ·
- Fins ·
- Instance ·
- Vices ·
- Site ·
- Demande reconventionnelle ·
- Siège social
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Régularité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Désistement
- Assureur ·
- Défaillant ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Métal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Mission
- Cliniques ·
- Protection juridique ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Glace ·
- Sociétés ·
- Prévoyance ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suisse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Expertise ·
- Consultant ·
- Référé ·
- Société par actions ·
- Bâtiment ·
- Laine
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exception dilatoire ·
- Attribution ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Défense au fond ·
- Juge ·
- Procédure civile
- Surendettement ·
- Commission ·
- Contestation ·
- Adresses ·
- Lettre ·
- Moratoire ·
- Consommation ·
- Enfant majeur ·
- Remboursement ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Établissement ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.