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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 oct. 2025, n° 25/54912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. BUSTOS, S.A.R.L. NABS, S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE c/ Société par actions à conseil d'administration en sa qualité d'assureur de la S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble du [ Adresse 8 ], AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 34]
■
N° RG 25/54912 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACT2
N°: 1
Assignation des :
17 et 18 Juillet, 28 et 29 Août, et 08 Septembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 6 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
N° RG 25/54912
DEMANDERESSES
S.A.R.L. NABS, société à responsabilité limitée
[Adresse 7]
[Localité 22]
S.C.I. BUSTOS, SCI
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentées par Maître Yoann ALLARD de l’AARPI ABSYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D0152
DEFENDEURS
S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE, Société civile immobilière
[Adresse 5]
[Localité 28]
AXA FRANCE IARD, Société par actions à conseil d’administration en sa qualité d’assureur de la S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE
[Adresse 15]
[Localité 27]
représentées par Maître Frédéric COPPINGER, avocat au barreau de PARIS – #P0053
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], représenté par son syndic, la société IMMOBILIERE SAINT AUBANE
[Adresse 14]
[Localité 18]
représenté par Maître Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC19
N° RG 25/55968
DEMANDERESSES
S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE, Société civile immobilière
[Adresse 5]
[Localité 28]
AXA FRANCE IARD, Société par actions à conseil d’administration en sa qualité d’assureur de la S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE
[Adresse 15]
[Localité 27]
représentées par Maître Frédéric COPPINGER, avocat au barreau de PARIS – #P0053
DEFENDERESSES
La société [H] TP, Société par actions simplifiée
[Adresse 11]
[Localité 32]
La compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, Anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, Société Anonyme d’Assurances
[Adresse 4]
[Localité 29]
représentées par Maître Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS – #P0290
La Société BTP CONSULTANTS, S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 24]
représentée par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
La SMABTP, société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, recherchée en qualité d’assureur des sociétés VAMC
[Adresse 25]
[Localité 19]
représentée par Maître Claire FEREY, avocat au barreau de PARIS – #C0541
S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT SFB
[Adresse 16]
[Localité 26]
S.A.R.L. VAMC
[Adresse 9]
[Localité 31]
S.A.S. POSTO29
[Adresse 13]
[Localité 21]
S.A.S. M2B ENGINEERING
[Adresse 17]
[Localité 30]
S.A. EUROMAF, ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS – EUROMAF
[Adresse 10]
[Localité 20]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
La société NABS exploite un commerce (restaurant) situé [Adresse 8]. La société BUSTOS est son bailleur.
La société RESIDENCES FRANCO SUISSE, assurée par la société AXA France IARD, a conduit un important projet de construction au [Adresse 6].
Dans le cadre de ce chantier un référé préventif a été ordonné le 19 octobre 2018. Le rapport définitif de cette mesure a été déposé le 20 mars 2025.
La société NABS et la société BUSTOS se plaignent de différents désordres subis pendant et après les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la société RESIDENCES FRANCO SUISSE.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 17 et 18 juillet 2025, la société NABS et la société BUSTOS ont assigné la société RESIDENCES FRANCO SUISSE, la société AXA France IARD et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le N°RG 25/54912.
À l’audience du 5 août 2025, un renvoi a été ordonné pour permettre à la société RESIDENCES FRANCO SUISSE de mettre en cause d’autres parties intervenantes.
Par acte du 28 et 29 août et 8 septembre 2025, la société RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA France IARD ont assigné en intervention forcée les sociétés SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, VAMC, BTP CONSULTANTS, POSTO29, [H] TP, M2B ENGINEERING, SMABTP, ABEILLE IARD ET SANTE et EUROMAF.
L’affaire a été enrôlé sous le N° RG 25/55968.
A l’audience du 30 septembre 2025, la société NABS et la société BUSTOS ont réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
En réplique à l’audience, la société RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA France IARD ont maintenu leurs demandes d’interventions forcées et ont formé protestations et réserves, comme le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], et les sociétés SMABTP, [H] TP et ABEILLE IARD ET SANTE.
La société BTP CONSULTANTS a sollicité le rejet de l’expertise à son égard indiquant qu’elle avait été mise hors de cause à l’occasion du référé préventif.
Régulièrement assignées les sociétés SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, VAMC, POSTO29, M2B ENGINEERING et EUROMAF n’étaient pas représentées.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
I – Sur la jonction des procédures
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner, en application de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction des procédures N°RG 25/54912 et N° RG 25/55968, qui concernent le même litige.
II- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce si une mesure d’expertise a été ordonnée dans le cadre d’un « référé préventif » pour la réalisation du chantier de construction de la société RESIDENCES FRANCO SUISSE, les demanderesses n’étaient pas parties à cette mesure. Des constats ont pu être réalisés par l’expert judiciaire dans les locaux objets du présent litige, et des désordres relevés (infiltrations, fissures, tassement/déplacement des infrastructures entre les deux bâtiments mitoyens…), qui seront certainement utiles dans le cadre de la nouvelle mesure sollicitée. Mais les demanderesses justifient de la persistance de certains désordres et de la nécessité d’une évaluation précise des préjudices propres qu’elles allèguent, et ce contradictoirement à leur égard.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que les demanderesses justifient d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Par ailleurs, les mises en cause suivantes sont justifiées :
— POSTO29 et M2B ENGINEERING ont été désignées maître d’œuvre d’exécution
— SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT était en charge du lot Terrassement
— VAMC était en charge du lot Gros œuvre
— [H] TP était en charge du lot Démolition
— Les sociétés d’assurance défenderesses sont les assureurs des différents intervenant.
S’agissant de BTP CONSULTANTS, qui sollicite sa mise hors de cause, il est établi que cette société a assuré le contrôle technique de l’opération.
Si l’expert judiciaire désigné dans le cadre du référé préventif a retenu des travaux réparatoires à hauteur d’environ 308.000 euros pour l’immeuble du [Adresse 7] pour lesquels il ne propose pas de retenir la responsabilité du contrôleur technique, cette appréciation ne lie pas l’expert aujourd’hui désigné, et la présente expertise a vocation à examiner des désordres/préjudices supplémentaires, au contradictoire de nouvelles parties.
Une mise hors de cause de BTP CONSULTANTS serait donc à ce stade prématurée.
III – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société NABS et la société BUSTOS.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire droit aux demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des procédures N°RG 25/54912 et N° RG 25/55968 ;
Accueillons la demande formée par la société NABS et la société BUSTOS sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société BTP CONSULTANTS ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
Monsieur [E] [M] [V]
[Adresse 12]
☎ :[XXXXXXXX02]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
1. Se rendre sur place [Adresse 8] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
2. Examiner l’ouvrage, le décrire ;
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demanderesses dans leurs écritures et les pièces au soutien de celles-ci, et les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination;
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité;
8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;
9. Fournir tous autres renseignements utiles ;
10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons les demanderesses à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société NABS et la société BUSTOS de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 23 décembre 2025 ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA France IARD de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 23 décembre 2025 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 24 août 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société NABS et la société BUSTOS ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 34] le 23 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 37]
[Localité 23]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 36]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX033]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [E] [M] [V]
Consignation : 8 000 € par :
— 5 000 € par la S.A.R.L. NABS, société à responsabilité limitée et la S.C.I. BUSTOS, SCI
— 3 000 € par la S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE, Société civile immobilière et AXA FRANCE IARD, Société par actions à conseil d’administration en sa qualité d’assureur de la S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE
le 23 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 24 Août 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 35]
[Localité 23].
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