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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 1er juil. 2025, n° 25/01262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
01 juillet 2025
N° RG 25/01262 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEQ7
Minute N° 25/0218
AFFAIRE : [B] [X]
C/ [P] [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mai 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2025.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [X],
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6], de nationalité Française, Prothésiste dentaire, demeurant et domicilié [Adresse 4]
Représenté par Maître Adeline PELOUX, avocat au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
Madame [P] [E],
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5], de nationalité Française, Coiffeuse, demeurant et domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Maître Elodie CHAPUIS, avocat au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Elodie CHAPUIS – 0087
Me Adeline PELOUX – 1022
Copie délivrée le :
à : [B] [X] (LRAR + LS)
[P] [E] (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 07 février 2025, Monsieur [B] [X] a fait assigner Madame [P] [E] par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 20 mai 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [B] [X] a sollicité de :
Annuler la saisie attribution en date du 08 janvier 2025 ;Subsidiairement, sursoir à statuer ;Débouter la défenderesse de ses prétentions ;Condamner la défenderesse à la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamner la défenderesse à une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me PELOUX.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Madame [P] [E] a sollicité de :
Débouter le demandeur de ses prétentions ;Condamner le demandeur à la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamner la demanderesse au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les prétentions tendant à valider la saisie litigieuse sont sans objet dès lors que son effet attributif opère de plein droit dès l’extinction de l’instance pendante devant la juridiction de l’exécution.
Sur l’exception dilatoire
Il résulte de l’article 74 du Code de procédure civile, ensemble l’article 114 du même Code, que les exceptions de nullité de forme doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [B] [X] soulève une exception dilatoire après avoir sollicité la mainlevée de la saisie attribution, ce qui constitue une défense au fond.
L’exception dilatoire sera dès lors rejetée comme irrecevable.
Sur la validité de la saisie attribution en date du 08 janvier 2025
Il résulte de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son premier alinéa, que l’acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Il résulte des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder, et qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte enfin de l’article 1342-2 du Code civil, pris en son deuxième alinéa, que le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité.
En l’espèce, s’il est constant que les paiements à hauteur de 200 euros mensuels pour chacun des enfants communs ont directement été faits entre leurs mains, et non entre ceux de Madame [P] [E], il est incontestable qu’elle en a directement profité, dès lors que lesdites sommes avaient pour objet l’entretien de [I] et [K].
Dès lors, ces paiements pour les mois de septembre à décembre 2024 inclus sont libératoires et ne peuvent constituer la cause de la saisie litigieuse.
Par ailleurs, à l’appui des moyens réciproques portant sur l’indexation, Madame [P] [E] produit un document manuscrit dépourvu de valeur probante en application du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, tandis que Monsieur [B] [X] n’objective ses calculs par aucune pièce.
Il y a en conséquence lieu d’écarter l’ensemble des moyens relatifs à l’indexation des sommes dues.
Par ailleurs, faute de créance liquide et exigible, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution en date du 08 janvier 2025 dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes indemnitaires, principale et reconventionnelle
Il y a lieu de faire observer que, d’une part, Monsieur [B] [X] n’invoque aucun fondement textuel à l’appui de sa demande indemnitaire, tandis que Madame [P] [E] fonde ses prétentions sur l’article 1240 du Code civil, qui ne peut recevoir application devant la juridiction de l’exécution, dont la compétence d’attribution est limitée par les termes de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire.
Par ailleurs, les chefs de préjudice ne sont ni détaillés par les parties, ni objectivés pas les pièces versées aux débats.
L’ensemble des demandes indemnitaires seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Madame [P] [E] succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me PELOUX.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Madame [P] [E] à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE comme irrecevable l’exception dilatoire présentée par Monsieur [B] [X] ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution en date du 08 janvier 2025 pratiquée suivant exploit de la SCP LAURE ALDEGUER au préjudice de Monsieur [B] [X] ;
CONDAMNE Madame [P] [E] à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [E] aux dépens distraits au profit de Me PELOUX ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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