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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 26 août 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00045 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3QT
54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
N° MINUTE 25/122
Monsieur [M] [O]
Madame [G] [H]
C/
S.[V] ALLIANZ IARD
S.A.[T] DESLORIEUX ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL RABERIN
S.A.[T] PANNEAUX SANDWICH ISOSTA
S.[V] ACTE IARD
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Jean-Vianney GUIGUE
Me Marie-laure THIEBAUT
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 3 copies au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 26 AOUT 2025
L’affaire appelée à l’audience du 24 Juin 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour VINGT SIX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu les assignations le 14 Mars 2025 par Me M. [W], commissaire de justice à [Localité 14] (92), le 17 Mars 2025 par Me [T] [C], commissaire de justice à [Localité 17] (67) et le 18 Mars 2025 par Me [V] [B], commissaire de justice à [Localité 9] (71) et Me [U] [N], commissaire de justice à [Localité 16] (89),
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur [M] [O]
né le 17 Novembre 1978 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Madame [G] [H]
née le 04 Décembre 1982 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Représentés par Me Myriam KORT CHERIF, avocat au barreau de MACON
Demandeurs
CONTRE :
S.[V] ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Laure THIEBAUT, avocat au barreau de DIJON
S.A.[T] DESLORIEUX
ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL RABERIN, dont le siège social est [Adresse 19], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
S.A.[T] PANNEAUX SANDWICH ISOSTA
inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n° 950 499 095, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me William ROLLET, avocat au barreau de MACON
S.[V] ACTE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me William ROLLET, avocat au barreau de MACON
Défenderesses
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [O] et Madame [G] [H] propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 8], ont mandaté la SARL ETABLISSEMENT RABERIN afin de fournir et poser une pergola, selon facture en date du 18 mars 2015 d’un montant de 16 322,71 €.
En 2022, Monsieur [M] [O] et Madame [G] [H] ont constaté la présence d’infiltrations d’eau de pluie au travers de la couverture de leur pergola et ont averti leur assurance protection juridique, l’Organisme Mutualiste GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE.
La SAS EUREXO, mandatée par l’Organisme Mutualiste GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE ès qualités d’assureur protection juridique de Monsieur [M] [O] et Madame [G] [H] a réalisé une expertise amiable et contradictoire donnant lieu à un rapport d’expertise établi le 9 juillet 2024.
Suivant jugement en date du 20 décembre 2024 du Tribunal de commerce de MÂCON, la SARL ETABLISSEMENT RABERIN a été placée en liquidation judiciaire et la SAS DESLORIEUX a été désignée en qualité de liquidateur.
*
Par actes de Commissaire de justice en date des 17 et 18 mars 2025, Monsieur [M] [O] et Madame [G] [H] ont fait assigner la SAS PANNEAUX SANDWICH ISOSTA, la SA ACTE IARD ès qualités d’assureur de la SAS PANNEAUX SANDWICH, la SAS DESLORIEUX ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ETABLISSEMENT RABERIN et la SA ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la SARL ETABLISSEMENT RABERIN devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, et des articles 1231-1 et 1792 du code civil, une expertise judiciaire afin de constater les désordres affectant la pergola et les panneaux litigieux et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 24 juin 2024, les parties demanderesses représentées par leur conseil ont maintenu l’ensemble de leurs prétentions et moyens. Ils estiment que la responsabilité de la SARL ETABLISSEMENT RABERIN est engagée puisque les panneaux posés en toiture sont déformés. Ils font valoir qu’il est également nécessaire que le fournisseur des panneaux, la SAS PANNEAUX SANDWICH soit associé à l’expertise.
En défense, la SAS PANNEAUX SANDWICH ISOSTA, la SA ACTE IARD ès qualités d’assureur de la SAS PANNEAUX SANDWICH, la SA ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la la SARL ETABLISSEMENT RABERIN, représentées par leur conseil, émettent toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée.
Quant à la la SAS DESLORIEUX ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ETABLISSEMENT RABERIN régulièrement convoquée selon les modalités de l’article 656 et suivants du Code de procédure civile, elle n’a pas comparu lors de l’audience du 24 juin 2025, ni personne pour la représenter.
Il y a lieu de considérer la présente ordonnance comme réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Pour rappel, l’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge des référés décide que la mesure d’instruction avant tout procès serait inutile, le demandeur ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un motif légitime.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins produire des éléments rendant crédibles ces suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire
Le juge des référés ne peut ordonner sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile que des mesures d’instruction qui ne se limitent pas aux simples constatations.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte des débats et notamment du rapport d’expertise amiable établi le 9 juillet 2024 par la SAS EUREXO que :
“ Au jour [des] opérations d’expertise, [il a été relevé] une déformation quasi-généralisée des panneaux sandwich formant toiture de la pergola fournie et mise en oeuvre par l’EURL ETABLISSEMENT RABERIN, tant sur la largeur des panneaux que sur leur longueur. (…) Les précipitations pluvieuses récentes ont permis de confirmer l’existence de pénétrations d’eau, en jonction de panneaux.”
Le rapport d’expertise amiable considère que “les infiltrations déplorées par les époux [O] depuis courant 2022 rendant cet ouvrage impropre à sa destination, il pèse selon nous sur l’EURL ETABLISSEMENTS RABERIN et son assureur une présomption de responsabilité [en application de l’article 1792 du code civil]. La déformation identifiée, occasionnant un défaut de jointement des panneaux, à l’origine des infiltrations subies, reste de cause précise non clairement déterminée.”
Dès lors, il résulte des débats que les parties demanderesses versent au dossier des éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués (infiltrations eau pergola, déformations des panneaux sandwichs), démontrant l’existence d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’expertise formulée par les parties demanderesses.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du Code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.
La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens doivent donc demeurer à la charge de la partie demanderesse, à la mesure d’instruction, en l’espèce à la charge de Monsieur [M] [O] et de Madame [G] [L] Toutefois, les frais relatifs à la procédure de référé et à l’expertise ainsi ordonnée pourront ensuite être inclus dans les dépens de la décision statuant au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
A titre principal,
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
A titre provisoire,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder Monsieur [M] [I] [Adresse 4] ([Localité 15]. : 06.14.69.61.00 – Mèl : [Courriel 11]), expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 10],
avec mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 18],
— entendre les parties et tout sachant,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— procéder à toutes investigations utiles,
— faire une description des travaux réalisés,
— vérifier et constater l’existence des désordres allégués par Monsieur [M] [O] et Madame [G] [H],
— décrire les désordres et en indiquer la nature,
— déterminer les causes à l’origine des désordres et notamment si les désordres constituent une simple défectuosité, une malfaçon, un vice grave, un défaut d’entretien, une non-conformités aux règles de l’art ou toute autre cause,
— dire si les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination et préciser les conséquences des désordres sur la solidité, l’habitabilité et plus généralement sur l’usage qui peut être attendu de l’ouvrage quant à la conformité à sa destination,
— fournir tous éléments permettant au Tribunal éventuellement saisi de statuer sur les responsabilités encourues,
— déterminer les réparations susceptibles de remédier aux désordres en chiffrant leur coût après avoir, le cas échéant, examiner et discuter des devis présentés par les parties, et informer les parties au cours de la réunion de synthèse ou dans la rédaction du pré-rapport des devis et propositions chiffrées concernant les réparations envisagées,
— donner son avis sur le délai de leur réalisation,
— fournir tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [M] [O] et Madame [G] [H] – financier, moral et de jouissance – et en proposer une évaluation chiffrée,
— faire les comptes entre les parties,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 2.500 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera versée par Monsieur [M] [O] et Madame [G] [H] avant le 27 octobre 2025 au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de MACON,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine,
Condamne Monsieur [M] [O] et Madame [G] [H] aux dépens,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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