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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 24/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00603 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VDN7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00603 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VDN7
MINUTE N° 25/01370 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cédric Putanier, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 11]
représentée par Mme [D] [U], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [Y] [I], assesseure du collège employeur
Mme [E] [F], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la société [8], Mme [J] [C], engagée en qualité de chef d’équipe, a été victime d’un accident 3 décembre 2020 à 10 heures 30, sur son lieu de travail, dans les circonstances suivantes : « travail administratif. Après une discussion avec son manager, la salariée aurait commencé à hyper ventiler. La salariée aurait commencé à se sentir oppressée avec nausées et maux de tête.
La déclaration d’accident du travail établie le 4 décembre 2020 par l’employeur mentionne l’existence d’un témoin. Cette déclaration a été assortie de réserves dans un courrier du 11 décembre 2020 dans lequel l’employeur conteste l’origine professionnelle de l’accident au motif qu’il intervient dans un contexte au cours duquel il lui a demandé de changer ses horaires de travail, cette demande ayant été très mal acceptée par celle-ci. Il indique également que cet incident est survenu le jour où la [7] se réunissait à fin d’échanger sur les problématiques de son service.
Le certificat médical initial 3 décembre 2020 établi par le Docteur [A] [B] constate « une décompensation brutale anxieuse avec crise d’angoisse et malaise sur le lieu de travail à la suite d’une conversation avec supérieur hiérarchique. Tremblements, anxiété aiguë, hyperventilation » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 décembre 2020 qui a été prolongé.
Par décision du 17 décembre 2020, cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5].
Par requête du 26 avril 2024, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêt prescrits à Mme [C] dans les suites de son accident du travail survenu le 3 décembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [8] demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces afin notamment de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et exclusivement imputables à l’accident, de dire tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif imputables à la pathologie initiale ou s’ils trouvent leur origine dans une courge totalement étrangère au travail du salarié ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [5] demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours, à titre subsidiaire, de débouter la société de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours
La [3] conclut à l’irrecevabilité du recours au motif que la société n’a pas saisi préalablement à la saisine du tribunal la commission médicale de recours amiable de sa contestation.
La société répond qu’elle justifie avoir saisi la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée du 27 octobre 2023 avec accusé de réception signé par la [4] [Localité 10] le 31 octobre 2023.
Selon l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical formé par les employeurs doivent faire l’objet d’un recours préalable soumis à une commission médicale de recours amiable.
En l’espèce, la [5] a notifié à la société sa décision de prendre charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 17 décembre 2020 lui rappelant la possibilité de contester cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de [Localité 9] dans le délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre. L’employeur l’a saisie à cette fin et la commission de recours amiable du 22 juillet 2021 s’est prononcé sur la demande d’inopposabilité de l’employeur de la prise en charge de l’accident de la salariée pour absence de fait accidentel. Il est indiqué dans le rappel des faits que l’employeur argumente sur l’absence de fait accidentel, l’existence d’une cause étrangère au travail et l’absence de lien entre les arrêts de travail prescrits et le travail. La commission a déclaré bien fondée la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 3 décembre 2020. Cette décision a été notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 juillet 2021.
Cette décision ne concerne que le caractère professionnel de l’accident et non pas l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La société [8] produit la copie d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 27 octobre 2023 au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de [Localité 10] portant comme référence le nom de sa salariée. L’accusé de réception de cet envoi porte le cachet de la caisse au 30 octobre 2023. Sa contestation porte sur la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du 3 décembre 2020 déclaré par la salariée, peu important qu’elle n’ait pas donné lieu à un accusé de réception par le secrétariat de la commission.
La société [8] justifie avoir saisi préalablement la commission de recours amiable de la caisse primaire avant sa saisine du tribunal par requête du 26 avril 2024.
En conséquence, son recours est recevable.
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise
L’employeur soutient que la durée d’arrêt de travail de 165 jours est particulièrement longue. Le certificat médical initial a prescrit un court arrêt de travail de 15 jours, et les certificats médicaux successifs de prolongation ont été établis par le même médecin généraliste. Il n’existe aucun fait accidentel, aucun traumatisme ou événement soudain et brutal à l’origine des lésions traumatiques. L’entretien professionnel le jour de l’accident a « pu » décompenser un état antérieur. Il relève également que la commission ne lui a transmis aucun élément d’ordre médical par l’intermédiaire de son médecin conseil.
La caisse conclut qu’elle a produit le certificat médical initial qui est assorti d’un arrêt de travail initial et de prolongation de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble de la prise en charge jusqu’à la guérison et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux, et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise, la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
L’absence de communication du rapport médical au médecin conseil de l’employeur en phase précontentieuse ne fait pas obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant le tribunal et à la tenue d’un procès équitable. L’absence de sa transmission n’est pas susceptible d’entrainer l’inopposabilité de la décision de la caisse.
En l’espèce, la caisse a produit le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail ainsi que les certificats médicaux de prolongation, de sorte qu’elle établit la continuité des arrêts et les soins depuis la survenance de l’accident dont la matérialité ne peut plus être contestée, puisque la décision de la commission de recours amiable du 22 juillet 2021 est définitive.
Elle établit la continuité des arrêts et les soins depuis la survenance de l’accident.
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux, et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise, la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
La société fait état de façon générale d’une disproportion et de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge chez cet assurée, victime d’un accident du travail dont la matérialité est définitivement admise. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le traumatisme justifiant les arrêts de travail tels que figurant sur les certificats médicaux initiaux et de prolongation produits par la caisse, quand bien même ils seraient établis par un médecin généraliste. Aucun élément permettant d’établir que ceux-ci auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
En conséquence, le tribunal déboute la société [8] de sa demande et rejette la demande d’expertise.
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS,
— Déclare le recours recevable ;
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déclare opposable à la société [8] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [C] dans les suites de l’accident du travail dont elle a été victime le 3 décembre 2020 ;
— Laisse à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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