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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 nov. 2025, n° 25/04339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04339 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OUK
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 novembre 2025 à
Nous, Suzanne BELLOC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 septembre 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [N] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 12 septembre 2025;
Vu l’ordonnance rendue le 06 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 09 Novembre 2025 à 14H58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[N] [V]
né le 13 Juin 1996 à [Localité 4] (TUNISIE) – se disant à l’audience né à [Localité 1] en Algérie
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [X] [E], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 3],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [V] a été entendu en ses explications ;
Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 14 janvier 2025 a condamné [N] [V] à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 07 septembre 2025 notifiée le 07 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 septembre 2025;
Attendu que par décision en date du 10 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 12 septembre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que par décision en date du 06 octobre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [V] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 05 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 07 Novembre 2025, reçue le 09 Novembre 2025 à 14h58, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
A l’audience, le juge a mis au débat la question de la recevabilité de la requête et de la possiblité pour le juge de statuer sur une 4ème prolongation de la rétention par anticipation;
Le conseil de l’intéressé indique que se pose la question de la recevabilité de la requête et laisse le juge apprécier la recevabilité, l’atteinte aux droits de l’intéressé et la question de la délivrance à bref délai. Selon lui, le dernier délai de 15 jours court à compter de la décision du juge et la préfecture se prive de 10 jours de rétention;
Le conseil de la préfecture indique que les nouvelles dispositions du CESEDA entrent en vigueur le 12 novembre, et que la saisine a été faite en amont pour simplifier la mise en pratique de la nouvelle loi. Selon elle, il n’y pas de grief pour l’intéressé et les conditions d’une 4ème prolongation sont remplies;
Toujours selon le conseil de la préfecture, le délai de la 4ème prolongation commence à courir à compter d’aujourd’hui et de la décision du juge.
En l’espèce et ainsi que cela a déjà été constaté, la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et est donc recevable;
L’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours par requête en date du 07 Novembre 2025, reçue le 09 Novembre 2025, alors qu’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention pour 15 jours a été ordonnée par le juge le 05 novembre 2025;
Force est de constater qu’en l’absence de dispositions transitoires prévues par le loi n°2025-796 du 11 août 2025 devant entrer en vigueur le 11/11/2025 et abrogeant l’article L742-5 du CESEDA, la préfecture ne précise pas sur quelles dispositions elle se fonde pour solliciter par requête en date du 07/11/2025 adressée au juge le 09/11/2025 une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention de l’intéressé dont la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention a été ordonnée le 05/11/2025;
La préfecture ne précise pas davantage les conséquences d’une telle demande sur la rétention de l’étranger;
En l’espèce, la prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [V] ayant été ordonnée le 05/11/2025 pour une durée supplémentaire de 15 jours, la présente requête apparait largement anticipée et mal fondée en droit en l’état des dispositions applicables à ce jour;
En conséquence, la requête en date du 07 Novembre 2025 reçue le 09 novembre 2025 présentée par Mme la PREFETE DU RHONE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [N] [V] sera rejetée en l’état ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la PREFETE DU RHONE à l’égard de [N] [V] recevable ;
La déclarons mal fondée;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [N] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [N] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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