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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 23/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 18/12/2025
N° RG 23/00772 -
N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJYC
CPS
MINUTE N° : 25/381
S.A. [6]
CONTRE
[19]
Copies :
Dossier
S.A. [6]
[19]
la SCP HUGUET-BARGE-CHAUMEIL-
l’AARPI [14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
S.A. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime BISIAU de l’AARPI RIGAUD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
DEMANDERESSE
ET :
[19]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CHAUMEIL-FUZET, avocats au barreau de CUSSET/VICHY,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
[T] PICO, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats, et de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision,
[P] [K], auditeur de justice
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 23 octobre 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La [7] (ci-après [9]) a fait l’objet d’un contrôle des services de l'[17] (ci-après [18]) Auvergne portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
A l’issue du contrôle, un redressement de cotisations d’un montant total de 509 961 € (dont 482 265 € en principal et 27 696 € de majorations de retard) a été notifié à la [9] par mise en demeure datée du 31 mai 2023, réceptionnée le 03 juin 2023.
Le 25 juillet 2023, la [9] a saisi la Commission de Recours Amiable ([11]) de l’URSSAF Auvergne d’une contestation de la mise en demeure et du redressement opéré.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er décembre 2023, la [9] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [11].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 juillet 2024, la [9] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision explicite de rejet de la [11] en date du 29 mars 2024, notifiée le 15 mai 2024.
Par ordonnance en date du 05 septembre 2024, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Suite à radiation, réinscription au rôle, et renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 octobre 2025.
La [9] demande au Tribunal :
— de prononcer la jonction des deux recours,
— d’annuler la mise en demeure du 31 mai 2023 et les redressements afférents, ainsi que les majorations de retard subséquentes,
— de minorer les chefs de redressement intitulés :
“Avantages bancaires : frais de réaménagement de prêts bancaires” (point n° 2 de la lettre d’observations – 34 765 €) en retenant l’assiette de redressement suivante : pour l’année 2019, au lieu de 19 031 €:o 3 886 €, sur la base du montant moyen des frais client, ou,
o 10 125 €, sur la base du taux moyen des frais rapporté au capital remboursé.
pour l’année 2020, au lieu de 36 230 €:o 6 444 €, sur la base du montant moyen des frais client, ou,
o 1 216 €, sur la base du taux moyen des frais rapporté au capital remboursé.
pour l’année 2021, au lieu de 22 608 €:o 5 364 €, sur la base du montant moyen des frais client, ou,
o 8 191 €, sur la base du taux moyen des frais rapporté au capital remboursé.
“Avantages bancaires : indemnités de remboursement anticipés” (point n° 3 de la lettre d’observations – 21 083 €) en retenant les bases de régularisation suivantes : 15 576 € pour l’année 2019, 10 262 € pour l’année 2020, 17 789 € pour l’année 2021.
“Avantages bancaires : assurance vie” (point n° 5 de la lettre d’observations – 20 184 €) en retenant les bases de régularisation suivantes I 12 270 € pour l’année 2019, 10 961 € pour |'année 2020, 20 727 € pour l’année 2021.
“Avantages bancaires: prestations et produits bancaires gratuits ou à tarif préférentiel – Hors conventions de compte / hors bouquet” (point n° 6 de la lettre d’observations – 16 417 €) en retenant les bases de régularisation suivantes : 20 166 € pour l’année 2019, 16 627 € pour l’année 2020, 943 € pour l’année 2021.
“Avantage en nature: challenges – cadeaux – stimulations” (point n° 8 de la lettre d’observations – 10 834 €) en retenant les bases de régularisation suivantes : 8 350 € pour l’année 2020, 6 000 € pour l’année 2021.
Et, par conséquent,
de condamner l’URSSAF à la restitution des sommes trop versées à ce titre suite au contrôle, assortie des intérêts légaux à compter de la date du paiement (soit le 20 juin 2023).
— d’annuler le chef de redressements intitulé “Cotisations – Rupture forcée du contrat de travail
avec limites d’exonération” et “CSG/CRDS – Rupture contrat de travail : limites d’exo indemnités de licenciement et assimilées” (points n° 10 et 11 de la lettre d’observations – 57 849 € et 2 245€).
et par conséquent,
de condamner l’URSSAF à la restitution des sommes versées à ce titre suite au contrôle, assortie des intérêts légaux à compter de la date du paiement (soit le 20 juin 2023).- en tout état de cause, de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, ainsi qu’aux dépens.
L'[19] demande au Tribunal :
— de débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’irrecevables et mal fondées,
— de condamner la [9] à lui payer et porter la somme de 1 500 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande de jonction:
Par ordonnance en date du 05 septembre 2024, les deux procédures ont été jointes. En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer à nouveau une jonction.
Sur la régularité de la mise en demeure du 31 mai 2023:
Au visa de l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire, la [9] fait observer que l’URSSAF n’a pas respecté les règles qui régissent le contrôle et le recouvrement des cotisations de sécurité sociale, sans autre précision.
En réponse, l’URSSAF soutient que la mise en demeure du 31 mai 2023 est régulière. Elle relève que celle-ci contient notamment, et de façon non exhaustive, la référence à la lettre d’observations mais également la référence à la réponse aux observations formées par la [9] elle-même. Elle souligne que le montant du redressement est précisément repris dans la mise en demeure, suite à l’actualisation du quantum du redressement dans le cadre de la période contradictoire. Elle en déduit que la notification de la mise en demeure permettait à la [9] d’avoir connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées, ainsi que des majorations et pénalités qui s’y appliquaient, outre la période à laquelle elles se rapportaient. L’URSSAF ajoute que la réponse aux observations formées par le cotisant correspond pleinement aux obligations qui pesaient sur elle.
Il résulte des dispositions de l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
En l’espèce, l’étude de la mise en demeure du 31 mai 2023, versée aux débats, permet de constater que sont mentionnés :
— le fait que la mise en demeure fait suite aux opérations de contrôle effectuées par l’URSSAF, ayant abouti aux chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 10 octobre 2022 article R243-59 du Code de la sécurité sociale, soit le motif du recouvrement ;
— la référence au dernier échange du 1er mars 2023 suite auquel les montants des redressements ont été fixés;
— les périodes auxquelles se rapportent les cotisations réclamées, soit du 01.01.2019/31.12.2019, du 01.01.2020/31.12.2020 et du 01.01.2021/31.12.2021 ;
— la nature des sommes dues, soit : « REGIME GENERAL INCLUSES CONTRIBUTIONS D''ASSURANCE CHOMAGE, COTISATIONS AGS.», étant rappelé que la mise en demeure fait référence à la lettre d’observations du 10 octobre 2022, laquelle mentionne l’ensemble des chefs de redressement et détaille avec précision, pour chacun d’eux, les sommes dues pour chaque type de cotisations, contributions ou impôts ;
— le montant total restant à payer qui récapitule : cotisations et contributions sociales ; majorations de redressement, majorations ; pénalités ; montant à déduire ;
— le détail de ces mêmes sommes pour chacune des périodes de référence (années 2019, 2020 et 2021).
Au regard de ces éléments, la mise en demeure du 31 mai 2023 comporte toutes les mentions prévues à l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale. Elle est donc régulière et constitue, de ce fait, une décision de recouvrement valable.
La [9] sera dès lors déboutée de sa demande d’annulation de cette mise en demeure et des redressements afférents, ainsi que des majorations de retard subséquentes.
Sur le chef de redressement n°2 : Avantages bancaires : frais de réaménagement de prêts bancaires:
La [9] ne conteste pas le redressement dans son principe mais sollicite une minoration des assiettes retenues au titre de chaque année contrôlée.
Elle soutient, en premier lieu, que les frais réintégrés concernant cinq prêts font déjà l’objet d’une réintégration au titre du contrôle du TAEG visé au chef de redressement n°4 de la lettre d’observations. Elle estime, en conséquence, que ces avantages doivent être exclus de l’assiette du redressement du chef de redressement n°2. En réponse au moyen soulevé par l’URSSAF, elle allègue que le protocole signé par la [5] et l’ACOSS le 07 février 2022 a pour objet de fluidifier les relations entre les entités et les [18] et sécuriser les opérations de contrôle et qu’il n’a ni vocation ni pour effet d’opérer des redressements à double titre.
En second lieu, la [9] relève que l’URSSAF a retenu comme référence client un taux unique de frais de renégociation moyen. Afin de tenir compte des spécificités inhérentes à chaque type de motif donnant lieu au réaménagement du prêt bancaire, elle sollicite la prise en compte d’un référent client tenant compte de la nature de l’évènement ayant justifié le réaménagement du prêt. Elle ajoute que le protocole signé par la [5] et l’ACOSS le 07 février 2022 n’exclut pas cette possibilité.
En réponse, l’URSSAF rappelle que si le produit ou service bancaire consenti par l’employeur bénéficie d’une réduction tarifaire supérieure strictement à 30% du prix de vente public, l’économie en résultant pour le salarié constitue un avantage qui doit être intégré dans l’assiette des cotisations en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et par référence à l’article L. 136-1-1 du même code au titre des cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018 et, par conséquent, soumis à cotisations de sécurité sociale, à CSG et à CRDS, et ce, dès le 1er euro, conformément à la circulaire interministérielle du 07 janvier 2003.
L’URSSAF observe que des remises supérieures à 30% sont régulièrement accordées aux collaborateurs concernant les frais de renégociation de prêts et que cet avantage doit être réintégré dans l’assiette des cotisations. Dans le cadre du redressement, cet avantage a été évalué sur la base de la différence entre le taux de frais de renégociation moyen appliqué à la clientèle et le taux de frais appliqué aux collaborateurs.
L’URSSAF allègue que les vérifications ont été faites telles que définies dans le protocole d’accord signé par la [5] et l’ACOSS le 07 février 2022 visant à déterminer le champ et les modalités de vérifications de ces remises tarifaires au sein des [8] et de leurs filiales. Elle ajoute qu’en application dudit protocole, il ne peut être exclu certains frais dans le cadre de la comparaison.
Il résulte des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Si le produit ou service bancaire consenti par l’employeur bénéficie d’une réduction tarifaire supérieure strictement à 30% du prix de vente public, l’économie en résultant pour le salarié constitue un avantage qui doit être intégré dans l’assiette de cotisations en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
La [9] ne conteste pas que le protocole d’accord 2022 a vocation à s’appliquer en l’espèce mais elle soutient qu’il ne peut avoir pour conséquence d’aboutir à des redressements à double titre.
S’agissant de la renégociation d’un prêt, le protocole stipule que “Comme tout client, les Collaborateurs peuvent solliciter une renégociation de leur prêt. Les Parties considèrent que, dans cette hypothèse, à compter de la date d’effet de la renégociation, le référent est déterminé en prenant en compte les taux et/ou tarifs en vigueur à cette date, et non ceux en vigueur à la date d’édition de l’offre du prêt”.
Ainsi, aucune exclusion n’est prévue, de sorte que l’URSSAF était fondée à réintégrer ces frais dans l’assiette des charges sociales. La renégociation d’un prêt relève d’un choix du collaborateur. Les frais alors appliqués constituent une procédure distincte de l’obtention du prêt à tarif préférentiel, étant en outre précisé que l’intégration des frais de renégociation dans le TAEG contribue à augmenter celui-ci et, de fait, à réduire l’écart entre le TAEG des collaborateurs et le TAEG des clients.
La [9] conteste en outre la méthode de calcul utilisée par l’URSSAF, qui a retenu comme référence client un taux unique de frais de renégociation moyen. Elle demande qu’il soit tenu compte de la nature de l’évènement ayant justifié le réaménagement du prêt.
Il ressort de la lettre d’observations qu’une distinction a été faite concernant les bases de régularisation selon qu’il s’agissait de reports d’échéance ou de frais de réaménagement liés à des caractéristiques financières. Aux termes du protocole d’accord, l’URSSAF n’était pas tenue d’opérer une distinction en fonction de l’évènement ayant justifié le réaménagement.
Au regard de ces éléments, le redressement sera donc maintenu dans son intégralité.
Sur le chef de redressement n°3 : Avantages bancaires : indemnités de remboursement anticipés:
La [9] fait observer que, sur les 18 prêts concernés, 9 sont justifiés par un motif légal de remboursement anticipé, à savoir la vente du bien suite à un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint, de sorte qu’aucune indemnité n’était due par l’emprunteur en application de l’article 3.2.4 du protocole signé entre le groupe [5] et l’ACOSS.
En réponse, l’URSSAF relève que certains collaborateurs n’ont pas eu à verser de pénalités lors du remboursement anticipé de leur prêt immobilier et précise que la [9] n’a pas été en mesure, dans le cadre du contrôle, de produire les justificatifs des motifs de remboursement anticipé de ces prêts, de sorte que cet avantage devait être évalué. Elle ajoute que les justificatifs finalement produits par la [9] permettent d’établir un changement de domicile pour les 9 personnes concernées mais non le motif de la vente, à savoir que le changement fait suite à un changement de lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint, conformément aux dispositions du protocole d’accord.
Il résulte des dispositions de l’article 3.2.4 du protocole d’accord 2022 concernant les indemnités de remboursement anticipé (IRA) que “en application de la loi (actuellement, l’article L. 318-48 du Code de la consommation), aucune indemnité n’est due par l’emprunteur lorsque le remboursement anticipé d’un prêt immobilier est motivé par:
— la vente du bien immobilier suite à un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint,
— la cessation forcée de l’activité professionnelle de ces derniers,
— leur décès.
Dès lors, lorsque le remboursement anticipé d’un prêt souscrit par un collaborateur est justifié par l’un des motifs légaux, les [13] sont exclues du périmètre de contrôle, à condition que la Caisse fournisse les éléments permettant de justifier du caractère légal du motif.”
La charge de la preuve du caractère légal du motif du remboursement anticipé incombe donc à la [9]. Or, comme le relève à juste titre l’URSSAF, si la cotisante justifie du changement de résidence des collaborateurs concernés, elle ne produit aucun élément démontrant que ce changement fait suite à un changement d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint. Ainsi, le caractère légal du motif n’est pas justifié.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le redressement contesté et de débouter la [9] de son recours de ce chef.
Sur le chef de redressement n°5 : Avantages bancaires : assurance vie:
La [9] fait observer que les régularisations sur des flux de renonciation au contrat, identifiées par l’URSSAF, ne sont pas des versements mais des flux inverses de l’assureur au client, non concernés par le contrôle. Elle soutient que le protocole d’accord, sur lequel l’URSSAF se fonde, a exclusivement pour objet de définir les modalités de contrôle des avantages bancaires consenties par les [8] notamment sur les frais de versement acquittés par les collaborateurs aux Caisses, ce qui n’est pas le cas des flux de renonciation qui sont acquittés par les Caisses aux collaborateurs. Elle allègue, par ailleurs, que la liste des avantages bancaires contrôlés visés par le protocole est limitative et que l’URSSAF n’est pas fondée à opérer des redressements sur d’autres sujets que ceux expressément visés.
En réponse, l’URSSAF précise qu’une régularisation a été opérée sur les frais de versement octroyés aux collaborateurs sur les produits d’assurance vie par rapport aux frais moyens appliqués sur les mêmes produits aux clients, cette remise ayant été déterminée à plus de 30%. S’agissant des flux contestés par la [9], l’URSSAF fait valoir que le cotisant n’apporte pas la preuve qu’il s’agit de flux de l’assureur vers le client et non de la [9] vers l’agent.
Dans le cadre du protocole d’accord 2022, les parties ont défini une procédure de contrôle concernant les produits d’assurance vie, comprenant deux points de vérification, à savoir les frais de gestion et les frais de versement. La régularisation effectuée par l’URSSAF porte, en l’espèce, sur les seuls frais de versement.
Dans sa réponse aux observations de la [9] suite à la lettre d’observations, l’URSSAF a indiqué que le protocole ne prévoyant pas d’exclure certains types de mouvements tels que les renonciations, le redressement devait être maintenu.
La [9] n’apporte aucune explication ni justificatif sur la nature exacte des flux de renonciation dont elle sollicite l’exclusion, alors même que, comme le souligne la [10] les matrices à fournir aux inspecteurs dans le cadre du contrôle ont été co-établies par la [5] et l’ACOSS. Il n’est dès lors pas établi que ces flux de renonciation n’ont aucun lien avec les frais de versement visés dans le protocole d’accord.
En conséquence, le redressement sera maintenu dans sa globalité.
Sur le chef de redressement n°6 : Avantages bancaires: prestations et produits bancaires gratuits ou à tarif préférentiel – Hors conventions de compte / hors bouquet:
La [9] fait observer que les vérifications au titre des conditions tarifaires appliquées aux salariés sur divers produits et services bancaires (hors conventions de compte/hors bouquet) n’entrent pas dans le champ d’application du protocole d’accord. Elle ajoute que les remises commerciales ne constituent pas un avantage dès lors que les clients en bénéficient également. Elle en déduit que les collaborateurs ne font donc pas l’économie de frais qu’ils auraient dû normalement supporter. Elle demande en conséquence que ne soit réintégrée dans les bases de régularisation que la seule part des remises accordées aux collaborateurs dépassant la moyenne des remises client concernant les commissions d’intervention. Elle sollicite, en outre, l’annulation de la base de régularisation concernant les remises accordées aux collaborateurs sur les commissions liées aux forfaits de service. Elle précise que la somme de 402,56 € a été régularisée à tort dans la mesure où ce montant porte sur des forfaits exclus du périmètre de contrôle du “[Localité 4] Liberté” et que l’application d’une remise client moyenne de 3,5% sur le montant total des cotisations forfait “[Localité 4] Liberté” devrait permettre de donner lieu à une exonération pour une part correspondant à 7 667 €.
En réponse, l’URSSAF fait valoir que les investigations menées ont permis de constater que les réductions tarifaires appliquées à certains collaborateurs au titre des années 2019 à 2021 sur certains produits et services étaient supérieures à 30% au prix appliqué à la clientèle, tel que mentionné dans la plaquette tarifaire de l’année concernée. Elle précise que les vérifications et régularisations effectuées sur ce point ne se font pas à partir d’une moyenne des remises client mais du seul dépassement du seuil de 30%, et ce, en vertu du protocole signé entre la [5] et l’ACOSS.
Il sera rappelé que la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 prévoit que les fournitures de produits et services réalisés par l’entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n’excèdent pas 30% du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. L’évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l’employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l’entreprise.
Cette même circulaire prévoit que, lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30% du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l’avantage en nature dans l’assiette.
La Cour de cassation a jugé “qu’il résulte de l’article 6 de l’arrêté interministériel du 20 décembre 2002 que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, le montant des avantages en nature est déterminé en fonction de sa valeur réelle, d’autre part, que la tolérance de 30 % admise par l’URSSAF, dans sa circulaire du 7 janvier 2003, pour les réductions tarifaires dont bénéficient les salariés pour les fournitures de produits et services réalisés par l’entreprise, s’applique au prix de vente public normal ; que doit donc être exclue la prise en compte des offres promotionnelles limitées dans le temps.” (2e. Civ, 29 novembre 2012, pourvoi n° 11-23.919).
En l’espèce, si la [9] soutient que ses clients bénéficient également de remises commerciales au même titre que ses collaborateurs, il n’est pas justifié de leur caractère permanent et stable. A ce titre, la référence à une moyenne des remises accordées aux clients n’est pas déterminante dès lors qu’il n’est pas démontré que ces remises s’appliquent à l’ensemble de la clientèle en dehors d’offres promotionnelles ou commerciales ponctuelles.
Dans ces conditions, pour déterminer l’existence d’un avantage supérieur à 30%, l’URSSAF a justement procédé par reconstitution des tarifications telles qu’elles auraient dû être établies si les salariés avaient été de simples clients en se référant au tarif public affiché dans la grille tarifaire, sans tenir compte de l’existence d’éventuelles remises commerciales.
Il y a lieu de confirmer le redressement contesté et de débouter la [9] de son recours de ce chef.
Sur le chef de redressement n°8 : Avantage en nature: challenges – cadeaux – stimulations:
La [9] fait observer que certains bons cadeaux n’auraient pas dû faire l’objet d’un redressement puisqu’ils ont déjà été assujettis à charges et contributions sociales au titre d’un mois postérieur à celui au titre duquel les collaborateurs ont perçu cette gratification. Elle explique que cet écart entre la date de versement de l’avantage et celui de son assujettissement est en partie justifié par le fait que, pour certains mois, l’assujettissement à charges de l’avantage aurait eu pour effet de porter le montant du bulletin de salaire à un nombre négatif.
En réponse, l’URSSAF soutient que les opérations de contrôle ont mis en évidence que certains bons d’achats alloués aux salariés dans le cadre de challenges n’ont pas été soumis à cotisations et contributions sociales. Elle fait observer que la [9] n’a produit aucun élément permettant de fiabiliser que les bons cadeaux litigieux étaient bien ceux soumis à charges sociales au titre d’un mois postérieur à celui au titre duquel les collaborateurs ont perçu cette gratification.
Lors de ses échanges avec l’URSSAF, la requérante a été invitée à produire des éléments permettant d’identifier la valeur du cadeau réellement alloué à chaque salarié sur la période concernée ainsi que l’identité de tous les bénéficiaires. A défaut d’avoir communiqué ces éléments, il n’a pas été possible de fiabiliser que les bons litigieux étaient bien ceux pour lesquels la [9] apportait des éléments concernant l’assujettissement.
Dans le cadre de la présente procédure, la [9] produit uniquement un tableau comprenant, pour chaque année, la liste des bénéficiaires, le montant du gain et, le cas échéant, le mois au titre duquel le montant a été assujetti à charges et contributions sociales. A défaut de tout autre document produit, ce tableau constitué par la [9] est insuffisant à démontrer la réalité de l’assujettissement des avantages en question.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer le redressement contesté et de débouter la [9] de son recours de ce chef.
Sur les chefs de redressement n°10 et 11 : Cotisations – Rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération et CSG/CRDS – Rupture contrat de travail : limites d’exonérations indemnités de licenciement et assimilées:
La [9] fait observer qu’il est de jurisprudence constante que les sommes présentant le caractère de dommages et intérêts sont exclues de l’assiette des cotisations et contributions sociales, qu’elles aient été versées au cours du contrat de travail ou à la suite de la rupture de ce contrat. Elle relève que l’indemnité transactionnelle versée pour compenser le préjudice subi par le salarié et liée aux conditions d’exécution du contrat de travail ou aux modalités de rupture a un caractère indemnitaire et ne doit pas être assujettie à charges sociales. Elle ajoute qu’il convient d’examiner les termes de la transaction et de rechercher la commune volonté des parties pour déterminer si les sommes transactionnelles ont, ou non, un caractère indemnitaire. Elle précise qu’un raisonnement identique doit être retenu pour la CSG et la [12] puisque, sauf exception, ces contributions s’appliquent sur la même assiette que celle retenue pour les cotisations de sécurité sociale.
Ainsi, elle estime que les sommes versées à Monsieur [T] [C], suivant un protocole transactionnel du 08 mai 2020, doivent être qualifiées de dommages et intérêts et être exclues de l’assiette des charges sociales. Elle ajoute que l’exonération de la part de l’indemnité transactionnelle correspondant à des dommages et intérêts n’est pas soumise à sa reconnaissance par une décision de justice, la preuve du préjudice pouvant être apportée par un autre moyen et notamment la communication des termes du protocole d’accord transactionnel.
En réplique, l’URSSAF admet qu’en dehors des indemnités pouvant être exclues de l’assiette des cotisations en application des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 80 duodecies du Code général des impôts, une somme représentative de dommages et intérêts indemnisant un préjudice autre que la perte de salaire peut être exclue de l’assiette des cotisations. Elle ajoute qu’aux termes du BOSS, l’employeur doit apporter la preuve que la somme concourt, pour tout ou partie de son montant, à l’indemnisation d’un préjudice résultant de la rupture du contrat de travail du salarié. Elle relève que la [9] ne produit aucune décision de justice constatant la réalité de ce préjudice. Elle souligne, au surplus, qu’il ne suffit pas de prétendre, y compris dans le protocole transactionnel, que les sommes allouées viennent indemniser un préjudice pour justifier de la nature indemnitaire desdites sommes.
Il résulte de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale que toutes les sommes versées au salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail sont soumises aux cotisations de sécurité sociale, dans les limites établies par l’article 80 duodecies du code général des impôts.
Il appartient alors au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, l’indemnité transactionnelle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations ou si l’employeur rapporte la preuve que les sommes ainsi versées concourent pour tout ou partie de leur montant à l’indemnisation d’un préjudice.
Pour échapper aux cotisations, l’employeur doit donc démontrer le caractère indemnitaire de l’indemnité transactionnelle versée au salarié suite à son licenciement pour faute grave notamment au regard des termes du protocole transactionnel qui doivent être clairs, précis et sans ambiguïté sur l’intention des parties.
En l’espèce, il résulte du protocole d’accord transactionnel signé le 08 mai 2020 entre la [9] et Monsieur [T] [C] que la société a notifié au salarié un licenciement pour faute grave au regard de ses comportements et propos inadaptés.
Dans l’exposé préliminaire de l’accord, il est précisé que Monsieur [T] [C] a informé la [9] de son intention d’obtenir réparation de la rupture de son contrat de travail qu’il jugeait abusive, contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant qu’aucun des griefs articulés n’était sérieux et constitutif d’une cause réelle et sérieuse. Il est ajouté que Monsieur [T] [C] envisageait de saisir la juridiction prud’homale d’une demande tendant à voir juger que la [9] n’avait pas loyalement exécuté son contrat de travail du fait notamment d’une mise à l’écart par son supérieur hiérarchique, affirmation réfutée par la [9]. Par ailleurs, il est précisé que la [9] a accepté de transiger considérant l’incertitude de l’issue judiciaire et que Monsieur [T] [C] en a accepté le principe compte tenu des délais de procédure.
Aux termes de l’article 1 de l’accord, la [9] a accepté de verser à Monsieur [T] [C]:
— une indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive, d’un montant net de 74 000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail,
— une somme complémentaire de 110 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de l’exécution fautive du contrat de travail de Monsieur [T] [C],
— une somme de 11 000 € en application conventionnelle de l’article 700 du Code de procédure civile,
— une somme de 8 000 € bruts correspondant à sa part variable de rémunération pour l’année 2019.
S’il est précisé que l’accord est conclu entre les intéressés sans que les griefs reprochés entre eux soient reconnus, de sorte que la transaction ne remettrait pas en cause le motif du licenciement pour faute grave du salarié, l’article 2 du protocole stipule que Monsieur [T] [C] reconnaît “par le fait de la transaction et des concessions visées à l’article 1 ci-dessus, être rempli de tous ses droits, nés ou à naître, échus ou à échoir, relatifs au paiement de tous salaires, accessoires de salaires, frais, primes, heures supplémentaires, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de préavis, indemnité de licenciement, indemnité de rupture ou de quelque nature que ce soit, et dommages et intérêts de quelque nature que ce soit, y compris pour le licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse (…)”.
Si cette transaction a été conclue afin d’éviter un recours prud’homal, par lequel le salarié envigeait de contester les motifs de son licenciement et de dénoncer une exécution déloyale de son contrat de travail, ses termes n’en demeurent pas moins ambigus concernant la nature des indemnités consenties. La référence aux éléments de salaire et autres droits du salarié au titre de la portée de la transaction ne permet pas en effet d’exclure que lesdites indemnités intègrent des éléments de nature salariale, et ce, d’autant plus que ces éléments sont expréssement liés à la transaction et aux concessions visées à l’article 1er. Ainsi, les termes du protocole d’accord transactionnel ne permettent pas de caractériser la nature exclusivement indemnitaire des sommes versées, la seule mention du versement des indemnités à titre de dommages et intérêts étant insuffisante à traduire la volonté des parties d’indemniser des chefs de préjudice précis.
Par conséquent, la [9] ne rapporte pas la preuve que les indemnités litigieuses compensaient pour l’intégralité de leur montant un préjudice pour le salarié.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le redressement contesté et de débouter la [9] de son recours de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Au regard de la solution du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'[19] les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer. Il conviendra, par conséquent, de condamner la [9] à lui payer la somme de 1 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [9] qui succombe, sera par ailleurs condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RAPPELLE que les procédures ont été jointes par ordonnance en date du 05 septembre 2024,
DEBOUTE la [7] de son recours et de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE la [7] à payer à l'[19] la somme de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la [7] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 15], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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