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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 sept. 2025, n° 23/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01089 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTO4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01089 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTO4
MINUTE N° 25/1282 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[4], sise [Localité 1]
représentée par Mme [B] [H], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Mme [V] [M], demeurant [Adresse 2]
comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric Moulinneuf, assesseur du collège salarié
M. [U] [T], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01089 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTO4
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 septembre 2023, Mme [V] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de former opposition à une contrainte du 212 mai 2023 qui lui a été notifiée par la [3] le 20 septembre 2023 pour un montant de 521, 62 euros au titre d’un indu relatif à la couverture maladie universelle complémentaire (ci-après « la [5] ») pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 dont elle a demandé le bénéfice le 1er février 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [M] a demandé au tribunal d’annuler la contrainte.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, la [4] a demandé au tribunal de condamner la requérante à lui verser la somme de 521, 62 euros correspondant aux prestations indument perçues alors qu’elle ne remplissait pas les droits pour obtenir le bénéfice de la complémentaire santé solidaire compte tenu de la réalité de ses revenus qui excédaient le plafond de 9 041 euros sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Mme [M] ayant communiqué lors de l’audience des pièces, le tribunal a autorisé la caisse primaire à produire une note en délibéré.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement
Mme [M] soutient qu’elle n’ a pas dissimulé de ressources. Sur son compte bancaire, ont figuré des transations via [7] pour 10 848, 98 euros qui correspondent à des virements non commerciaux provenant d’amis ou de contacts personnels. Précisément il s’agit de prêts personnels temporaires, d’accord de dépenses ou de remboursement effectués dans le cadre de relations de confiance. Elle ajoute qu’elle a obtenu une bourse de doctorat fin mai 2021 et que jusqu’à cette date, elle a bénéficié d’un soutien financier temporaire de la part de contacts proches, via [7]. Elle soutient qu’en application de l’article 861-2 du code de la sécurité sociale, les prêts personnels privés et les remboursements formels ne peuvent être considérés comme faisant partie des ressources déclarées. Elle précise que les transferts via [7] ne constituent pas un revenu et que ces montants ont été souvent retransmis. Elle précise également que Mme [N] [C] a effectué « par erreur » un virement de 5 000 euros à son profit et que cette somme ne constituait pas revenu mais une transaction qui a été annulée. Elle indique encore que l’ensemble des virements réalisés ont été restitués de sorte qu’elle n’a bénéficié d’aucun gain. Elle considère que le total de ses ressources s’élève à 8 741, 25 euros et qu’elle était donc éligible à la complémentaire.
Sur la procédure, elle explique n’avoir jamais eu connaissance du courrier du 5 mai 2003 qui lui a été adressé par la caisse qui a été retournée avec la mention « non réclamé ».
La caisse primaire soutient que Mme [M] ne pouvait bénéficier de la couverture de la complémentaire santé solidaire. Dans sa demande du 1er février 2022, elle a indiqué percevoir 8 538 , 25 euros de salaire pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. La caisse a pour sa part estimée le montat des revenus de l’assurée à 8 741 , 77 euros, ce montant lui ayant permis de bénéficier de la couverture dont le plafond est fixé à 9 041 euros pour un foyer d’une personne. Elle indique toutefois que dans le cadre de son droit de communication elle a sollicité les relevés bancaires de l’intéressée auprès de la [9] et leur analyse a laissé apparaître des ressources à hauteur de 20 230, 75 euros de sorte que le plafond était dépassé et qu’elle ne pouvait donc prétendre à la couverture santé.
Elle précise lui avoir notifié sa dette ainsi que le retrait de ses droits à la complémentaire le 5 mai 2023. Une mise en demeure de payer du 17 juillet 2023 lui a également été adressée et n’a pas été contestée. Une contrainte lui a été délivrée le 20 septembre 2003 pour un montant de 521 , 62 euros.
La [5] est une couverture maladie complémentaire gratuite destinée à faciliter l’accès aux soins aux personnes disposant de faibles ressources et résidant en France de façon stable et régulière. Il résulte de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale que pour en bénéficier, les ressources de l’assuré et de son foyer ne doivent pas dépasser un montant maximum de revenus calculé en fonction du nombre de personnes composant le foyer.
L’ouverture des droits à la protection complémentaire en matière de santé s’apprécie au regard des ressources perçues par le foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande.
Le plafond annuel de la sécurité sociale prévu à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé par arrêté. Il varie chaque année en fonction de la composition du foyer.
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 861-2 et R. 861-10 du code de la sécurité sociale que l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé. Ces articles établissent la liste des prestations exclues du montant des ressources pris en compte.
Selon l’article R. 861-4 du même code, les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article [8] 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et les revenus procurés par des capitaux lorsque ces revenus sont soumis à l’impôt sur le revenu.
Pour le calcul du plafond de ressources, il convient de prendre en compte les revenus du foyer des 12 derniers mois précédant la demande.
En l’espèce, Mme [M] a rempli en ligne le 1er février 2022 une demande de couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) déclarant percevoir 8 538, 25 euros de salaire pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Dans l’avis de déclaration des revenus pour l’année 2021, elle a effectivement déclaré la somme de 10 891 euros de salaire ce qui représente un revenu imposable de 9 802 euros pour l’année. Elle perçoit également une allocation de logement montant de 175 euros.
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01089 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTO4
Contrairement, à ce qu’elle soutient, la notice de demande de la complémentaire santé précise que toutes les ressources perçues en France ou à l’étranger doivent être portées à la connaissance de l’organisme. La notice précise également que « important : toute rentrée d’argent même si elle n’est pas imposable est considérée comme ressource et doit être déclarée (exemple gain au jeu, dons familiaux …). Ces mentions claires et précises ne pouvaient échapper à Mme [M], qui est en doctorat.
Au cours de la période de référence, Mme [M] a notamment perçu la somme de 5 000 euros de la part de [N] [C] le 4 septembre 2021 via le service [7] et cette somme, qu’elle n’a pas déclarée, figure sur son compte bancaire de la [9]. Contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne justifie pas autrement que par ses allégations lui avoir remboursé cette somme, les pièces 22 et 23 auxquelles elle se réfère établissent seulement qu’elle a reçu de l’argent de la part de [N] [C] sur son compte [7] puis qu’il a été transféré sur son compte ouvert auprès de la [9].
Mme [M] a disposé, sur la période de référence, de moyens d’existence et de revenus tels que visés à l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale dont elle n’a pas fait état lors de sa demande de [5] alors que le formulaire de demande de [5] fait expressément mention que toutes les ressources perçues en France ou à l’étranger, qu’elles soient imposables ou non, doivent être déclarées lors de la demande d’attribution de la prestation.
Elle ne peut se soustraire à ses obligations en faisant valoir qu’elle n’a pas eu connaissance de la lettre de la caisse du 5 mai 2023, alors que celle-ci lui a été retournée avec la mention « non réclamé » précisément parce qu’elle n’est pas allée à la retirer au bureau de poste.
En conséquence, le tribunal condamne Mme [M] à verser à la [4] la somme de 521, 62 euros correspondant aux prestations indument perçues alors qu’elle ne remplissait pas la condition de seuil de revenus pour prétendre bénéficier de la couverture de santé.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
Mme [M], qui succombe, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS ;
— Condamne Mme [V] [M] à verser à la [4] la somme de 521, 62 euros correspondant aux prestations indument perçues ;
— Déboute Mme [V] [M] de ses demandes ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamne Mme [V] [M] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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