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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. d, 17 déc. 2024, n° 23/04676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 17 décembre 2024
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 23/04676
N° Portalis DB3Q-W-B7H-PJOD
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[J] [D] [V] épouse [P] [F]
C/
[H] [P] [F]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [D] [V] épouse [P] [F], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO), de nationalité française, demeurant [Adresse 5],
représentée par Me Isabelle PARIS, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant, bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6027 du 05/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY,
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [H] [P] [F], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO), de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
représenté par Me Marie-Noëlle ADAM, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER :
Mme Lorène GEHANNE, Greffier.
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 juin 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 22 octobre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire,
Premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [J] [D] [V] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
[J] [D] [V]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
et de
[H] [P] [F]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO),
mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 7] (91) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [J] [D] [V] et Monsieur [H] [P] [F], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [J] [D] [V] et de Monsieur [H] [P] [F], à la date du 1er mai 2022 ;
DIT que Madame [J] [D] [V] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en
cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’autorité parentale conjointe des parents à l’égard des enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale suppose :
— que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d’école ou d’activités, se mettent d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
— que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
— que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— qu’un parent est réputé agir avec l’accord de l’autre lorsqu’il fait un acte usuel relatif à la personne de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [J] [D] [V] ;
RAPPELLE que le parent chez qui l’enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
ACCORDE à monsieur [H] [P] [F], sauf autre accord amiable parental, un droit de visite et d’hébergement sur les enfants :
* deux fins de semaine par mois du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, à charge pour le père de prévenir la mère des fins de semaine pendant lesquelles il exercera son droit de visite et d’hébergement dès réception de son planning et au moins un mois à l’avance,
* la première moitié des vacances scolaires des années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne
de confiance les enfants et, à charge pour la mère, de récupérer ou faire ramener les enfants par une personne digne de confiance, au lieu où ils ont leur résidence habituelle ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] [F] à payer à Madame [J] [D] [V] la somme de 150 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 450 euros au total ;
CONSTATE l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du Code civil ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, au domicile du créancier, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [H] [P] [F], chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante :
Montant revalorisé = Montant actuel x Nouvel indice mensuel
Ancien indice mensuel
pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
o paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
o autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
o recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
o à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
o à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des
violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
— en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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