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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 23 janv. 2026, n° 25/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00590 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EUCQ
Minute :
Jugement du 23 JANVIER 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 24 Novembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 Janvier 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 23 Janvier 2026, le jugement a été rendu par Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [F]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Catherine LIEGEOIS, membre de la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. JMT MACONNERIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [F] a signé un devis le 25 avril 2024 auprès de l’EURL JMT MAÇONNERIE, portant sur la démolition et le déblayage d’une dalle en béton et d’un plancher bois, le terrassement en vue de la remise à niveau du sol, la réalisation des fondations, ainsi que la construction d’un garage en parpaings, comprenant la réalisation d’un plancher en béton et d’un toit-terrasse.
Madame [T] [F] a versé un acompte d’un montant de 4780,66 euros le 4 mai 2024.
Par mise en demeure en date du 30 novembre 2024, la requérante a demandé à l’EURL JMT MAÇONNERIE de lui rembourser l’acompte versé, soit 4780,66 euros, dans un délai de huit jours.
En l’absence de remboursement, la requérante a relancé la société par courriers en date des 10 janvier, 17 janvier et 4 février 2025, afin d’obtenir la restitution de l’acompte.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, Madame [T] [F] a fait assigner l’EURL JMT MACONNERIE, devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, et a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prestations,
En conséquence,
— Condamner l’EURL JMT MACONNERIE à payer à Madame [T] [F] la somme principale de 4780,66 € outre intérêts légaux à compter du 30 novembre 2024, ainsi que celle de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— Condamner l’EURL JMT MACONNERIE à payer à Madame [T] [F] la somme de 1500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner l’EURL JMT MACONNERIE aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du constat réalisé par Me [V] en date du 5 février 2025,
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025.
Lors de cette audience, Madame [T] [F] était représentée par son conseil qui a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance. Il a indiqué qu’il y avait eu une demande de restitution de l’acompte, sans succès, l’EURL JMT MACONNERIE ne répondant plus ni aux SMS, ni aux courriers recommandés. Il a expliqué que l’EURL JMT MACONNERIE avait établi un devis d’un montant de 19 122,60 euros, devis que Madame [T] [F] a accepté, avec versement d’un acompte. Il a indiqué que les travaux devaient débuter en septembre 2024 mais que face à l’absence de commencement des travaux, Madame [T] [F] a adressé un SMS demandant la restitution de l’acompte et l’EURL JMT MACONNERIE a demandé la transmission d’un RIB. Il a enfin ajouté que malgré cela, aucun remboursement n’a été effectué et que la SELARL CDJ [V] est intervenue et a constaté que les travaux n’ont jamais été réalisés.
L’EURL JMT MACONNERIE n’a pas comparu, bien qu’ayant été régulièrement assigné par acte signifié à personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
I. Sur la demande en résolution du contrat
Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1227 du Code Civil la résolution du contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas de manquement grave d’une des parties à ses engagements contractuels.
L’article 1229 du Code Civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il ressort du devis n°105, émis par l’EURL JMT MAÇONNERIE le 25 avril 2024, que celui-ci a été accepté par Madame [T] [F], avec la mention manuscrite « bon pour accord ».
Il résulte également de la facture n°2024-05-000037 en date du 4 mai 2024 que Madame [T] [F] a versé à la société un acompte d’un montant de 4780,66 euros.
Or, force est de constater que l’EURL JMT MAÇONNERIE n’a pas exécuté les travaux prévus au contrat. En effet, il ressort d’un procès-verbal de constat dressé le 5 février par Maître [V] qu’aucun signe de commencement de travaux n’est observable sur le chantier. Il y est notamment relevé que la dalle n’a, à ce jour, pas été intégralement démolie et que les travaux d’édification du nouveau garage n’ont pas été engagés.
Il apparaît par ailleurs qu’un délai particulièrement important s’est écoulé entre la date du devis et celle du constat, sans qu’aucun commencement d’exécution contractuelle ne soit intervenue, ce qui démontre l’inexécution persistante des obligations de l’EURL JMT MAÇONNERIE. De plus, la demanderesse produit plusieurs échanges de SMS établissant que la date de début des travaux a été reportée à de multiples reprises par l’entreprise.
Dès lors, il est établi que l’EURL JMT MAÇONNERIE a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles, en s’abstenant d’exécuter les travaux convenus plus de dix mois après la signature du contrat, sans justification valable.
En conséquence, la demanderesse ne justifiant pas avoir notifié une résolution au défendeur, le contrat n°105 sera résolu judiciairement à la date de la présente décision.
L’EURL JMT MAÇONNERIE sera, par conséquent, condamnée à rembourser à Madame [T] [F] la somme de 4780,66 euros, correspondant à l’acompte versé au titre du contrat résolu. La résolution étant judiciairement prononcée, les intérêts au taux légal commenceront à courir à la date de signification de la présente décision.
II. Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
L’article 1231-1 du Code Civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1217 du Code Civil précise que la résolution du contrat n’est pas incompatible avec l’allocation de dommages et intérêts qui peuvent toujours s’ajouter aux autres sanctions.
En l’espèce, Madame [T] [F] soutient que la résistance opposée par l’EURL JMT MAÇONNERIE est manifestement abusive. Elle précise avoir tenté à plusieurs reprises de contacter la société, laquelle a, à chaque fois, repoussé l’exécution des travaux.
Toutefois, elle n’indique pas avoir subi un préjudice du fait de ce comportement.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive.
III. Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’EURL JMT MACONNERIE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens comprenant le coût du constat réalisé par Maître [V] en date du 5 février 2025.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’EURL JMT MACONNERIE condamnée aux dépens, devra verser à Madame [T] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu selon devis N° 105 du 25 avril 2024 entre l’EURL JMT MACONNERIE et Madame [T] [F] ;
CONDAMNE l’EURL JMT MACONNERIE à payer à Madame [T] [F] la somme de 4780,66 euros à titre de restitution de l’acompte, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [T] [F] de sa demande en paiement au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE l’EURL JMT MACONNERIE à payer à Madame [T] [F] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL JMT MACONNERIE aux dépens, comprenant le coût du constat réalisé par Me [V] en date du 5 février 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La Greffière La Juge
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