Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières, Chm jcp ctx general, 23 janvier 2026, n° 25/00590
TJ Charleville-Mézières 23 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que l'EURL JMT MAÇONNERIE n'a pas commencé les travaux et a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles, justifiant ainsi la résolution du contrat.

  • Accepté
    Droit à restitution suite à la résolution du contrat

    La cour a ordonné le remboursement de l'acompte versé, en raison de la résolution judiciaire du contrat.

  • Rejeté
    Résistance abusive de l'EURL JMT MAÇONNERIE

    La cour a estimé que la demanderesse n'a pas prouvé avoir subi un préjudice du fait de cette résistance, entraînant le rejet de sa demande.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner l'EURL JMT MAÇONNERIE à verser une somme à la demanderesse pour couvrir ses frais d'avocat.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a condamné l'EURL JMT MAÇONNERIE aux dépens, conformément à la règle de droit.

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Sur la décision

Référence :
TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 23 janv. 2026, n° 25/00590
Numéro(s) : 25/00590
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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