Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 24 nov. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
N° RG 25/00152 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXQC
Demandeur
Défendeur
M. [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
rep/assistant : [16], en la personne de M. [B], dûment muni d’un pouvoir
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [K] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 7 octobre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Catherine ROTA assesseur collège non salarié
— [Z] [Y] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 octobre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 26 juin 2023, Monsieur [P] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [7] en date du 6 avril 2023 rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une hypoacousie.
Par jugement mixte du 25 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
Débouté Monsieur [P] [N] de sa demande de reconnaissance implicite de son hypoacousie au titre de la maladie professionnelle tableau 42 ;Sursis à statuer sur le fond ;Avant-dire droit,
Ordonné la saisine du [9] qui, après consultation des pièces du dossier et des éléments qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, déterminera s’il y a lieu de retenir ou non l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 23 février 2022 et l’exposition professionnelle de Monsieur [P] [N].
Le [14] a rendu un avis le 3 avril 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé plus ample des moyens, Monsieur [P] [N], représenté par la [17], demande au tribunal de :
A titre principal
Dire et juger que l’affection déclarée par Monsieur [P] [N] objet du certificat médical du 9 juillet 2021 « hypoacousie » a été directement causée par le travail habituel de ce salarié, Ordonner que l’affection déclarée par Monsieur [P] [N] objet du certificat médical du 9 juillet 2021 « hypoacousie » doit en conséquence être prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles,Renvoyer le demandeur devant l’organisme de sécurité sociale pour la liquidation de ses droits,A titre subsidiaire
Ordonner avant dire droit la transmission pour avis motivé de l’entier dossier de Monsieur [P] [N] à un troisième [11],Dire et juger que Monsieur [P] [N] pourra présenter ses éventuelles observations directement auprès de ce nouveau [11] avant que celui-ci ne rende son avis,En tout état de cause
Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
La [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [N] de ses demandes ;Confirmer la décision de la commission de recours amiable de la [10] en date du 6 avril 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur le fond
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. »
L’article D.461-29 du Code de la sécurité sociale précise :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R.441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R.461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R.461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R.441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
En l’espèce, Monsieur [N] a exercé successivement la profession de maçon, bobineur puis agent de finissage. Il a cessé son activité professionnelle le 17 octobre 1998. Il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 1er septembre 2021, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 18 août 2022.
Le certificat médical initial indique que Monsieur [N] souffre de « surdité ».
Cette affection est désignée dans le tableau 42 des maladies professionnelles.
Le service médical de la caisse, ayant considéré que le délai de prise en charge était dépassé, a sollicité l’avis du [11].
Le 21 septembre 2022, le [15] concluait :
« Le poste de travail comporte une exposition aux bruits lésionnels ; cependant, en l’absence d’audiométrie réalisée au décours de l’activité professionnelle, la durée écoulée entre la mise en évidence de la maladie en 2021 et la fin d’exposition au risque antérieure à 1998, date de la mise en invalidité catégorie II, ne permet pas d’argumenter en faveur d’une étiologie professionnelle. »
Par courrier en date du 3 octobre 2022, la [7] a notifié à l’assuré le rejet de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée en précisant que l’avis du [11] s’imposait à elle.
Monsieur [N] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, laquelle a rejeté sa requête lors de sa séance du 6 avril 2023.
Monsieur [N] a contesté cette décision devant le pôle social qui, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, a ordonné la saisine d’un second [11].
Le 2 avril 2025, le [14] concluait :
« Le dossier a été initialement étudié par le [12] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 21/09/2022. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Chambery dans son jugement du 25/11/2024 désigne le [13] avec pour mission de déterminer s’il y a lieu de retenir ou non l’existence d‘un lien direct entre la pathologie déclarée le 23 février 2022 et l’exposition professionnelle de la victime.
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 042 pour 1'hypoacousie de perception avec une date de première constatation médicale fixée au 09/07/2021 (audiogramme CS ORL Dr [D]). Le délai observé est de 22 ans au lieu du délai requis dans le tableau de 1 an (soit 21 ans de dépassement. Le dernier jour de travail exposant se situe avant 1998 et correspond à un arrêt de travail suivi d’une mise en invalidité catégorie 2 en 1998.
Il s’agit d’un homme de 74 ans a la date de la constatation médicale ayant exercé la profession de bobineur puis agent de finissage dans la même entreprise [20] entre juin 1960 et 1998. Au-delà invalidité Catégorie 2 puis retraité en 2007.
En qualité de bobineur de 1970 à 1993 le salarié a été exposé aux bruits des machines dans un atelier de fibres de verre. Soixante bobinoirs à moteurs électriques et tournant à grande vitesse généraient un bruit de sifflement aigu ; La mesure du niveau de bruit dans l’atelier était de 92 décibels.
Par la suite de 1993 à octobre 1998 le salarié est affecté au finissage. ll réceptionne les bobines sortant des fours et les met en place sur une chaine. Cet atelier est moins bruyant que le précédent dans un environnement ou les discussions restent audibles.
L‘assuré a fait parvenir de nouveaux documents médicaux avec :
Une surveillance audiométrique faite par la médecine du travail en date du 22/11/1988 qui montre un déficit auditif de perception de 41dB sur l’oreille droite et de 25 dB sur l’oreille gauche,Un compte rendu médical du Dr [X] du 10/05/1996, Service ORL du CH de [Localité 8] mentionnant « une surdité de perception à prédominance droite n’ayant pas évolué depuis 1992. Les [19] sont en faveur d’une atteinte endocochléaire bilatérale à nette prédominance droite accompagnée d’une atteinte transmissionnelle à droite ». Le calcul du déficit auditif moyen est quasiment identique à celui de 1988.Un déficit auditif moyen inferieur à 35 dB sur la meilleure oreille ne permet pas une reconnaissance de surdité professionnelle selon les critères exigés du tableau de MP 42 .
L’audiogramme du 09/07/2021 du Dr [D] montre un déficit auditif moyen de 82dB sur l’oreille droite et de 65 dB sur l’oreille gauche. Cette nette aggravation de la surdité en dehors de toute nouvelle exposition ne peut être prise en compte pour la reconnaissance de la MP.
Apres avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Monsieur [N] conteste les conclusions du 2nd [11] en soulignant que l’atteinte auditive avait été médicalement constatée alors qu’il était toujours en activité. Il en veut pour preuve la surveillance audiométrique faite par la médecine du travail en date du 22 novembre 1988. Il reproche aux deux [11] de ne pas avoir cherché l’existence d’un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle, à tout le moins dans la motivation des avis.
Le tribunal relève pour sa part que si un déficit auditif a été constaté le 22 novembre 1988 par la médecine du travail alors que Monsieur [N] était toujours en activité, cet audiogramme ne suffit pas à établir que ce déficit a pour origine l’activité professionnelle de ce dernier. Dès lors, l’aggravation dont fait état Monsieur [N] devant le second [11] ne saurait être analysée comme étant en lien direct avec le travail. En effet, ce n’est pas la condition médicale que le comité remet en question mais l’absence de lien entre la surdité et le travail habituel. Le [11] motive son avis dès lors qu’il précise « le comité ne retrouve pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge ».
Sur la désignation d’un troisième [11]
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale selon lequel « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1. »
En l’espèce, l’avis du second [11] a été recueilli. Il confirme les conclusions du premier [11]. Contrairement à ce qu’indique le demandeur, ces deux comités ont précidé pourquoi ils estimaient que n’existait pas de lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle de Monsieur [N], en conséquence du dépassement du délai de prise en charge. Aucun élément ne justifie de désigner un troisième [11], Monsieur [N] n’apportant pas de nouvel élément que ceux débattus devant notre juridiction à deux reprises.
Il convient dans ces conditions de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [N].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront à la charge de Monsieur [N].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
Déboute Monsieur [P] [N] de sa demande de reconnaissance de son hypoacousie au titre de la maladie professionnelle tableau 42 ;
Déboute Monsieur [P] [N] de sa demande de désignation d’un troisième Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;
Condamne Monsieur [N] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 18] – Chambre sociale – [Adresse 3].
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Épouse ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Jugement
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Approbation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Père ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Education
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sceau ·
- Registre du commerce ·
- Force publique ·
- République ·
- Audit ·
- Expédition
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maçonnerie ·
- Acompte ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Restitution ·
- Sms ·
- Resistance abusive ·
- Constat
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Mali ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Civil ·
- Délivrance ·
- Nationalité française
- Société générale ·
- Libération ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers saisi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Polder
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Référé ·
- Charges
- La réunion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Titre
- Électricité ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Mise en service ·
- Fourniture ·
- Titre ·
- Distributeur ·
- Énergie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.