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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 13 mai 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00030 – N° Portalis DB3J-W-B7K-G52B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 13 Mai 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me DENIZEAU
— Me DROUINEAU
Copie exécutoire à :
— Me DENIZEAU
Madame [O] [T]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence DENIZEAU avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Camille CHABOUTY avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
SA AXA France IARD
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Thomas DROUINEAU avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Anne-Sophie LAPENE avocate au barreau de POITIERS
CPAM DE LA [Localité 1]
dont le siège social est [Adresse 3]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 11 Mars 2026.
Délibéré du 22 Avril 2026, prorogé au 13 Mai 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 avril 2020, Madame [O] [T] a été victime à [Localité 2], d’un accident de la route dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la SA AXA France IARD.
Par ordonnance du 24 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a fait droit à une demande d’expertise judiciaire et a condamné la SA AXA France IARD à verser la somme de 3 000 euros à titre provisionnel à Madame [O] [T].
Le 07 mai 2024, un rapport d’expertise médicale judiciaire a été établi par le docteur [J] [L].
Suivant dépôt du rapport d’expertise, PACIFICA, intervenant dans le cadre de la convention IRCA, a adressé une offre d’indemnisation pour un montant total de 13 233 euros.
Par actes de commissaire de justice signifiés à personnes habilitées les 28 et 30 janvier 2026, Madame [O] [T] a assigné respectivement la SA AXA France IARD et la CPAM DE LA VIENNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Elle soutient que la demande de provision de l’article 835 alinéa 2 du CPC est conditionnée par l’existence d’une obligation non sérieusement contestable et que l’obligation à la charge de la SA AXA France IARD n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’elle a été victime d’un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 dont le responsable est assuré par la SA AXA France IARD. Elle précise que ce droit à indemnisation n’a jamais été contesté dans la mesure où PACIFICA a proposé d’indemniser intégralement la victime.
S’agissant du quantum, les préjudices peuvent être appréciés au regard du barème de droit commun « Mornet » au titre du DFT à hauteur de 2 673 euros, des souffrances endurées de 6 000 euros, du déficit fonctionnel permanent de 7 900 euros et de dépenses de santé actuelle de 364 euros.
Elle sollicite la condamnation de la SA AXA France IARD à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros somme qui tient compte des provisions déjà versées outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 CPC.
La SA AXA France IARD sollicite par conclusions signifiées par RPVA le 09 mars 2026 de dire que l’indemnisation ne saurait excéder la somme provisionnelle de 3 000 euros, et de revoir à de plus justes proportions les sommes allouées à Madame [O] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci ne pouvant excéder raisonnablement la somme de 1 500 euros.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Madame [O] [T], résultant de l’accident de la circulation du 17 avril 2020, dont son assuré a été déclaré responsable. Toutefois, s’agissant du quantum de la provision complémentaire, elle se prévaut des dispositions des articles 809 et 834 du code de procédure civile pour dénoncer le caractère contestable du montant de la provision sollicitée. Elle précise que la demande de provision doit correspondre à une somme admise entre toutes les parties ou bien à une dépense qui a réellement été engagée et que la victime doit supporter dès à présent. A défaut, il reviendra au juge du fond de liquider le préjudice de la victime. Or, la somme provisionnelle sollicitée par Madame [O] [T] se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’elle est de nature à anticiper une indemnisation des préjudices subis.
En outre, elle rappelle que Madame [O] [T] a d’ores et déjà bénéficié d’une somme provisionnelle totale de 7 000 euros décomposée comme suit :
— 2 000 euros suivant procès-verbal de transaction provisionnelle du 28 juillet 2020 ;
— 2 000 euros suivant procès-verbal de transaction provisionnelle du 19 novembre 2021;
— 3 000 euros en exécution des termes de l’ordonnance rendue le 24 août 2022.
Par conséquent, le montant de la provision ne pourra excéder 3 000 euros.
La CPAM DE LA [Localité 1] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La CPAM DE LA [Localité 1] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte ayant été signifié à personne habilitée le 30 janvier 2026. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le principe de responsabilité est reconnu par la SA AXA France IARD. Toutefois, le quantum réclamé est contesté dès lors qu’elle estime que certaines provisions se heurtent à des contestations sérieuses.
Madame [O] [T] sollicite la somme de 2 673 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur une base de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
Madame [O] [T] justifie de périodes de DFT selon les conclusions de l’expert mais seule l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25 euros par jour n’est pas sérieusement contestable.
Madame [O] [T] sollicite la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées.
L’expert judiciaire a évalués les souffrances endurées à 2,5 sur l’échelle de 7 en raison des reviviscences diurnes et nocturnes, des ruminations anxieuses et l’apparition d’idées noires et suicidaires.
La somme maximum de 4 000 euros à ce titre n’est pas sérieusement contestable au regard de la jurisprudence habituelle.
Madame [O] [T] sollicite la somme de 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert judiciaire a évalué le taux du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 5 %. Il sera jugé qu’une valeur du point à la somme de 1.580 euros pour une femme âgée de 41 ans au moment de la consolidation et présentant un taux global compris entre 1 à 5 % n’est pas sérieusement contestable.
Madame [O] [T] sollicite la somme de 364 euros au titre des dépenses de santé actuelles. Toutefois les débours de la CPAM sont inconnus et il n’est pas démontré la non prise en charge.
Il n’est pas contesté par ailleurs que Mme [T] a perçu la somme de 7000 euros à titre de provision.
La SA AXA France IARD sera donc condamnée à payer à Madame [O] [T] la somme provisionnelle de 7100 euros.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
La SA AXA France IARD succombe à l’instance. Elle supportera les entiers dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
«" Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] [T] les frais exposés et non compris dans les dépens. La SA AXA France IARD sera condamnée à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamnons la SA AXA France IARD à payer à Madame [O] [T] la somme de 7100 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM DE LA [Localité 1].
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons la SA AXA France IARD à payer à Madame [O] [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 CPC.
Condamnons la SA AXA France IARD aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 13 mai 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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