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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 29 janv. 2025, n° 24/04126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Décembre 2024
N° RG 24/04126 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5N3I
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. A&M IMMO venant aux droits de la SCI ABECEDE
Faisant élection de domicile chez son mandataire en exercicela SARL GESTION PATRIMOINE IMMOBILIER sous l’enseigne ACTIVE IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société LA DOLCE COIFF'
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 12 juillet 2021, la SCI A&M IMMO a donné à bail commercial à la société LA DOLCE COIFF’ un local commercial sis [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.200 euros hors taxes et une provision sur charges mensuelles.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier du 14 mai 2024, la SCI A&M IMMO a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société LA DOLCE COIFF', pour une somme de 5 730,68 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte d’huissier du 2 octobre 2024, la SCI A&M IMMO a fait assigner la société LA DOLCE COIFF', devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail et prononcer l’expulsion de la société LA DOLCE COIFF’ et de tous occupants de son chef, Condamner la société LA DOLCE COIFF’ à payer à la SCI A&M IMMO :Une indemnité provisionnelle de 8 830,68 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 1er septembre 2024 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation ;Une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au dernier loyer et des charges ;1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;1500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer ;
Lors de l’audience du 22 novembre 2024, la SCI A&M IMMO, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, d’actualiser la créance à la somme de 13.208,51 euros arrêtée au 1er décembre 2024 :
La société LA DOLCE COIFF', régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 01er septembre 2024, l’actualisation du décompte au 1er décembre 2024 ne pouvant être pris en compte en raison de l’absence du défendeur et dans le respect du contradictoire. Un commandement de payé visant la clause résolutoire a été délivré le 14 mai 2024.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 14 juin 2024. L’obligation de La société LA DOLCE COIFF’ de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 14 juin 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Le bail a prévu un loyer mensuel de 1200 euros charges non comprises.
Il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme mensuelle de 1200 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur de 1.200 euros.
Sur les loyers et charges impayés :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 1er décembre 2024 outre les taxes que La société LA DOLCE COIFF’ a cessé de payer ses loyers de manière régulière, et reste lui devoir une somme de 8 671,27 euros selon décompte arrêté au 1er septembre 2024.
L’obligation du locataire de payer la somme de 8 671,27 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 1er septembre 2024, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 8 671,27 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts n’est justifié par aucune pièce, de sorte qu’elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, La société LA DOLCE COIFF’ sera condamnée, à payer à la SCI A&M IMMO la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LA DOLCE COIFF’ qui succombe supportera les dépens, en ce compris le cout du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 12 juillet 2021 entre la SCI A&M IMMO et la société LA DOLCE COIFF', à la date du 14 juin 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion la société LA DOLCE COIFF’ et de tout occupant de son chef des lieux loués à savoir un local commercial sis [Adresse 3];
REJETONS la demande de provision au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la société LA DOLCE COIFF’ à payer à la SCI A&M IMMO à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 14 juin 2024 d’un montant de 1.200 euros hors taxes et hors charges et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société LA DOLCE COIFF’ à payer à la SCI A&M IMMO la somme provisionnelle de 8 671,27 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 01er septembre 2024 ;
CONDAMNONS la société LA DOLCE COIFF’ à payer à la SCI A&M IMMO à payer à la SA ERILIA, la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société LA DOLCE COIFF’ aux dépens en ce compris le cout du commandement de payer en date du 14 mai 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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