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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 28 nov. 2025, n° 25/02857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
28 Novembre 2025
N° RG 25/02857 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONAB
Code NAC : 56B
S.A. ENEDIS
C/
[V] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 28 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 19 Septembre 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
ENEDIS, SA immatriculée au RCS de [Localité 6] n° 444608442, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien TO, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Hervé CASSEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [D], né le 11 mars 1991 à ROUMANIE, demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mars 2023, à l’occasion de la mise en service du point de livraison desservant le pavillon sis [Adresse 3], occupé par M. [V] [D], la SA Enedis a constaté une consommation d’électricité sur la période courant depuis le 30 avril 2018, date de la résiliation par le précédent occupant de son contrat de fourniture d’électricité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2023, la SA Enedis a avisé M. [V] [D] de la mise en œuvre d’une procédure de redressement à son encontre, correspondant à sa consommation d’électricité sur une période de deux ans courant du 16 mars 2021 au 16 mars 2023, valorisée à hauteur de 26.870 kWh pour un montant de 8.508,88 euros ttc.
En l’absence de manifestation de M. [V] [D], elle lui a adressé, le 19 juin 2023, une facture audit montant pour règlement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2023, la SA Enedis a mis M. [V] [D] en demeure de lui régler la somme de 8.508,88 euros ttc, en vain.
Par exploit introductif d’instance du 3 mai 2025, la SA Enedis a fait assigner M. [V] [D] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé de :
Condamner M. [V] [D] à lui verser les sommes suivantes : 8.508,88 euros ttc en principal, à titre de dommages-intérêts pour la consommation d’électricité sans contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ; 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct de la perte non technique du distributeur ; 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de résistance abusive et injustifiée au paiement ; 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SA Enedis fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, de l’article 2.1 du référentiel des dispositions applicables en marché ouvert ainsi que de la délibération CRE n°2021-341 du 18 novembre 2021 :
que M. [V] [D] occupe le pavillon considéré depuis au moins le 10 septembre 2019, date à laquelle il a établi le siège de sa société ; qu’en ne se rapprochant alors pas d’un fournisseur d’électricité tout en consommant de l’électricité, il a commis une faute ; que, compte tenu de l’évolution de l’index de consommation entre la résiliation par les précédents occupants le 30 avril 2018 et la mise en service du 16 mars 2023, il convient de retenir comme base de calcul une consommation journalière de 37,32 kWh par M. [V] [D] en dehors de toute souscription d’un contrat, soit 26.870 kWh sur une période de deux années ;que, conformément à la délibération du 18 novembre 2021, il est redevable tant de la part énergie et acheminement que de la part « perte et soins » de la consommation d’électricité, cette dernière part correspondant au coût de gestion ;qu’en outre, la SA Enedis a subi un préjudice distinct au titre de la perte non technique du distributeur, résultant des actions mises en œuvre pour le contrôle et le traitement des consommations d’électricité sans contrat ; qu’enfin, M. [V] [D] l’a contrainte, par sa résistance abusive, à faire l’avance de l’énergie consommée sans contrat sans pouvoir en obtenir l’indemnisation.
La clôture de la mise en état a été fixée au 3 juillet 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 19 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé à la lecture de l’assignation précitée, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [V] [D], cité à personne, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 28 novembre 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales en paiement
Sur la demande indemnitaire au titre de la consommation d’électricité sans contrat
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort du bordereau des consommations établi le 2 mai 2023 par la SA Enedis qu’une consommation de 65.530 kWh a été constatée au [Adresse 2] [Localité 5] sur la période du 30 avril 2018 au 16 mars 2023, malgré l’absence de souscription d’un contrat de fourniture d’électricité par l’occupant des lieux.
La SA Enedis démontre par ailleurs que l’entreprise de M. [V] [D], dont l’établissement est sis à cette adresse, a débuté son activité le 20 septembre 2019 au plus tard.
Cela étant, s’il est ainsi justifié que M. [V] [D] n’a pas souscrit de contrat de fourniture d’électricité auprès de la SA Enedis entre le 20 septembre 2019 et le 16 mars 2023, les pièces produites, qui révèlent une consommation d’électricité à compter du 30 avril 2018 sans distinguer selon que cette consommation est antérieure ou postérieure à l’installation de M. [V] [D], ne permettent pas d’imputer à ce dernier la consommation d’électricité alléguée, preuve que la seule domiciliation de sa société ne suffirait en tout état de cause pas à établir.
Dès lors, la SA Enedis échoue à rapporter la preuve d’une faute de M. [V] [D].
Dans ces conditions, il y a lieu de la débouter de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de ce dernier.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA Enedis, partie perdante, sera tenue aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de débouter la SA Enedis de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la SA Enedis de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SA Enedis aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Sébastien TO
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