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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 5 janv. 2026, n° 24/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 05 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00714 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MEE
N° MINUTE :
25/00494
DEMANDEURS :
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
[K] [J]
DEFENDEURS :
[I] [C]
Etablissement URSSAF ILE DE FRANCE
DEMANDEURS
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
CHEZ CM CIC SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Monsieur [K] [J]
15 RUE ALBERT 1ER
94240 L’HAY LES ROSES
représenté par Me Hélène SOULIÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0227
DÉFENDEURS
Madame [I] [C]
7 RUE FORTUNY
75017 PARIS
comparante en personne
Etablissement URSSAF ILE DE FRANCE
CS SIEGE SOCIAL
93518 MONTREUIL CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 05 janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 29 avril 2024, Mme [I] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Paris (1ère chambre civile – 3ème section) a constaté que l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Mme [I] [C] n’était pas constitué, dit en conséquence n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective, constaté que l’état de surendettement de son patrimoine personnel était en revanche constitué, et ordonné le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Le 24 octobre 2024, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a alors décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée les 25 et 30 octobre 2024 à la société C.I.C. et à M. [K] [J], qui l’ont contestée respectivement le 31 octobre 2024 suivant cachet de la poste pour la première et par courrier daté du 28 novembre 2024 pour le second (la date d’expédition dudit courrier ne figurant pas sur son enveloppe).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, étant apparu que le recours formé par M. [K] [J] n’avait pas été transmis par la commission à la présente juridiction, et qu’il convenait par suite que la débitrice ainsi que l’ensemble des parties puissent en prendre connaissance, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi décidé d’office par la juge.
À l’audience de renvoi du 2 juin 2025, M. [K] [J], représenté par son conseil, contestait l’effacement de sa créance à l’égard de Mme [I] [C]. Au soutien de ses prétentions, il faisait valoir le préjudice que lui causait cet effacement en sa qualité de particulier. Il soulignait que la situation financière que Mme [I] [C] avait elle-même exposée devant le juge saisi de la résiliation de son contrat de bail était toute autre que celle qu’elle avait indiquée dans la présente procédure, alors même que l’audience se tenait le 2 juillet 2024 soit quelques jours à peine avant le dépôt par l’intéressée de sa demande d’ouverture d’une procédure de surendettement. M. [K] [J] soutenait encore que les ressources et les charges retenues par la commission étaient inexactes, et que dans la mesure où elle travaillait et pouvait percevoir des revenus conséquents sa situation ne pouvait être qualifiée d’irrémédiablement compromise. Il observait encore qu’en avril 2024 le compte courant de Mme [C] présentait un solde positif de 12 654 euros alors même que l’intéressée ne réglait pas son loyer, tout en précisant ne pas soulever sa mauvaise foi.
De son côté Mme [I] [C], comparante en personne, demandait au juge qu’il prononce l’effacement de l’ensemble de ses dettes. S’agissant de sa situation, elle indiquait avoir été agent commercial jusqu’en avril 2025, et être devenue salariée en mai 2025 moyennant le versement d’un salaire de 2000 euros brut. Elle expliquait avoir 3 enfants âgés de 21, 20 et 16 ans, l’aînée en étant en alternance et percevant donc des ressources, et la cadette étant sans emploi et sans ressources. S’agissant de l’origine de ses difficultés, elle mettait en avant la crise du secteur de l’immobilier et indiquait n’avoir pu survivre qu’avec l’aide de ses proches. Mme [I] [C] ajoutait qu’elle disposait d’environ 20 000 euros sur son compte courant, mais qu’elle devait environ 13 000 euros à l’URSSAF, qui avait accepté un échéancier de 470 euros par mois.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats par jugement avant-dire droit du 27 août 2025 afin de convoquer l’URSSAF et lui communiquer la copie du rétablissement personnel imposé par la commission et des recours formés par le C.I.C. et par M. [K] [J] à son encontre.
Mme [I] [C] a été invitée à se présenter à l’audience de réouverture des débats de l’ensemble des documents justificatifs actualisés sur sa situation, et notamment : la copie de ses bulletins de paie des trois derniers mois, une attestation de paiement de la CAF sur les douze derniers mois, le justificatif de toute autre ressource ou aide qu’elle perçoit, le cas échéant, l’avis d’imposition sur les revenus 2024, un avis d’échéance récent du loyer, les relevés de son compte bancaire des trois derniers mois (de tous ses comptes si elle en détient plusieurs), pour tout enfant majeur à sa charge : le justificatif de sa formation ou de son absence de ressources, le justificatif de toute charge particulière dont elle souhaite que le juge tienne compte, tout autre justificatif qui lui apparaîtrait utile pour se défendre compte-tenu des raisons du recours formé.
Lors de celle-ci, Mme [I] [C] a également été informée qu’elle devrait s’expliquer sur le montant de son loyer actuel car les quittances faisaient en effet apparaître que son loyer actuel s’élevait en réalité à 3110 euros, avec une remise exceptionnelle pour travaux de 1400 euros, soit un restant dû de 2100 euros. Il convenait d’éclairer la présente juridiction sur le point de savoir si cette remise exceptionnelle avait vocation à perdurer dans le temps, et dans le cas contraire d’indiquer pour quels motifs la débitrice avait pris à bail un appartement dont le loyer apparaissait très supérieur au précédent loyer qu’elle acquittait au bénéfice de M. [K] [J] (soit environ 2130 euros) alors qu’elle se disait dans l’incapacité de procéder au remboursement de ses dettes. La débitrice était égalment informée qu’elle aurait à s’expliquer sur le mode de calcul de sa rémunération. La débitrice avait en effet indiqué lors de l’audience que sa rémunération s’élevait désormais à un salaire mensuel de 2000 euros brut. Or il ressortait de la lecture de son contrat de travail qu’elle était en réalité rémunérée à la commission et percevra un salaire minimum brut mensuel de 2000 euros constituant une avance sur commission.
Le jugement avant-dire droit a enfin relevé que le compte courant de Mme [I] [C] présentait, au 30 avril 2025, un solde créditeur de 24 797,83 euros, et qu’il appartenait à la débitrice de préserver cette épargne jusqu’à l’élaboration des mesures de traitement de sa situation de surendettement, à défaut de quoi elle devrait être déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure en raison de sa mauvaise foi, ou devrait en être déchue.
À l’audience de réouverture des débats du 3 novembre 2025, M. [K] [J], représenté par son conseil, demande que le dossier de Mme [I] [C] soit déclaré irrecevable en raison de la mauvaise foi de la débitrice et conteste également l’effacement de sa créance. Le créancier contestant fait valoir que la débitrice n’a réglé aucun loyer depuis le 1er octobre 2024, que celle-ci a commis de nombreuses dissimulations de revenus, que son compte bancaire est passé d’un solde créditeur de 25 000 euros à 4 000 euros sur une période de 6-7 mois alors qu’elle perçoit des salaires et des commissions.
Mme [I] [C], qui comparaît en personne, demande la confirmation de la décision de la commission de surendettement imposant à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle indique qu’après avoir été expulsée du logement de M. [K] [J] en janvier 2025 elle a retrouvé un logement dont le loyer s’élève à 2 100 euros par mois après déduction d’une remise exceptionnelle pour travaux de 1 400 euros résultant d’un accord entre le bailleur et la débitrice. Elle précise qu’elle est salariée depuis le 5 mai 2025, que son salaire mensuel net s’élève à 1 500 euros et qu’elle ne percevra des commissions que d’ici deux ans. Elle soutient que tous ses revenus ont été déclarés et qu’ils l’ont aidée à vivre pendant six mois. Elle informe également que son compte bancaire a fait l’objet d’une saisie-attribution à hauteur de 7 200 euros par M. [K] [J] portant sur une dette de loyers de novembre 2024 à février 2025. Elle ajoute que son fils de 17 ans est scolarisé au lycée, que sa fille âgée de 21 ans est en alternance, perçoit un revenu mensuel net de 1 700 euros, participe aux charges et à la moitié du loyer et enfin que son fils âgé de 20 ans est en recherche d’emploi.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas non plus régulièrement usées de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la contestation
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société CIC et M. [K] [J] ont respectivement formé leur recours le 31 octobre 2024 et le 28 novembre 2024, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui leur avait été faite le 25 octobre 2024 et le 30 octobre 2024.
Leur recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
2. Sur le bien-fondé de la contestation
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose en son premier alinéa que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant toujours présumée en application de l’article 2274 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé son insolvabilité.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements.
La bonne foi renvoie également le débiteur à son devoir de transparence quant à sa situation patrimoniale, personnelle, et financière, de sorte qu’il appartient à ce dernier de produire à la commission de surendettement et au juge tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension de sa situation, à l’établissement actualisé de son passif et de son patrimoine, ainsi que de ses ressources et charges réelles afin de leur permettre de prendre les mesures les plus adaptées à sa situation.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, par acte sous seing privé prenant effet le 23 février 2022, M. [K] [J] a donné à bail à Mme [I] [C] un appartement à usage d’habitation situé 16 Boulevard PEREIRE 75017 Paris pour un loyer mensuel initial de 1764,68 euros, outre provisions sur charges mensuelles de 240 euros.
Par ordonnance de référé en date du 27 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 29 octobre 2023, a condamné Mme [I] [C] à payer à M. [K] [J] au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er juillet 2024 la somme de 20 970,13 euros, a dit que l’indemnité d’occupation due par Mme [I] [C] sera égale au montant du loyer indexé qui aurait été payé si le bail avait continué et a autorisé M. [K] [J] à faire procéder à l’expulsion de la locataire.
Il ressort des débats que Mme [I] [C] a quitté le logement le 16 janvier 2025 et a restitué les clés le 3 février 2025.
L’étude du décompte locatif versé par M. [K] [J] permet de constater que la dette de Mme [I] [C] s’est constituée en avril 2023, qu’aucun règlement n’a été effectué jusqu’en juillet 2023, ni entre août 2023 et juin 2024, que des paiements ont eu lieu en juillet, août, septembre et octobre 2024, qu’ils ont cessé en novembre, décembre 2024 et janvier 2025 et que la dette locative a ainsi atteint 28 208,00 euros en janvier 2025.
Il convient alors d’examiner la situation de Mme [I] [C] sur cette période d’accroissement de la dette locative afin de savoir si celui-ci apparaît significatif de la volonté de la débitrice de frauder les droits de son bailleur ou s’il est à mettre en regard avec la précarité de sa situation financière.
L’analyse des relevés bancaires fournis par la débitrice lors du dépôt de son dossier de surendettement, mais aussi lors de l’audience du 2 juin 2025 permet de constater que le solde du compte bancaire de Mme [I] [C] était créditeur à hauteur de 13 476,94 euros au 29 février 2024, à hauteur de 13 819,86 euros au 1er avril 2024, 25 543,00 euros au 31 janvier 2025, 27 888,46 euros au 28 février 2025 et 24 898,33 euros au 31 mars 2025.
Par ailleurs, l’avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024 permet de constater que la débitrice a déclaré percevoir 58 289 euros au titre de l’année 2024, soit environ 4 711 euros mensuels (58 289/12 x 0,97).
Or, comme indiqué précédemment la débitrice n’a versé aucun loyer entre août 2023 et juin 2024 ainsi qu’en novembre, décembre 2024 et janvier 2025 alors que son compte bancaire était très largement créditeur.
La situation financière de la débitrice lui permettait donc d’effectuer durant cette période d’impayés des règlements au moins partiels au titre de son loyer et/ou indemnité d’occupation au profit de M. [K] [J].
La recevabilité de son dossier de surendettement, intervenue en juillet 2024, ne s’est pas accompagnée d’une reprise pérenne des paiements puisque les indemnités d’occupation de novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025 n’ont pas été réglées.
Il doit pourtant être relevé parallèlement que la débitrice justifie elle-même dans la présente instance avoir versé un loyer d’un montant de 2 100 euros à son nouveau bailleur en juillet 2025, août 2025 et septembre 2025, soit quelques mois après avoir quitté le logement de M. [K] [J] et pour un montant mensuel similaire à celui qu’elle devait lui régler (environ 2 100 euros).
Il résulte par conséquent de l’ensemble de ces développements que Mme [I] [C] a fait le choix nécessairement délibéré de délaisser complètement le paiement de son loyer et/ou indemnité d’occupation entre août 2023 et juin 2024 ainsi que depuis octobre 2024 jusqu’à son expulsion et son départ des lieux en janvier 2025, ce alors même que ses ressources auraient dû lui permettre d’effectuer des règlements au moins partiels au profit de son bailleur.
Ce faisant, l’intéressée avait nécessairement conscience que ses ressources ne lui permettraient pas ensuite de rembourser sa dette finale à l’égard de M. [K] [J].
Il doit donc en être déduit que c’est volontairement que la débitrice a laissé sa dette à l’égard de son ancien bailleur s’aggraver très considérablement.
La mauvaise foi de la débitrice dans la constitution de son endettement apparaît dès lors caractérisée.
Par conséquent, et sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur le surplus des prétentions ou autres moyens des parties, Mme [I] [C] doit pour ce motif être déclarée irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société CIC et M. [K] [J] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 24 octobre 2024 au bénéfice de Mme [I] [C] ;
CONSTATE la mauvaise foi de Mme [I] [C] ;
DÉCLARE en conséquence Mme [I] [C] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [I] [C] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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