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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 3 mars 2025, n° 24/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00260 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUZI
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 MARS 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREATIS
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de l’ESSONNE et par Me Amina GARNAULT, Postulante, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X], [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Thomas GUYONNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Dilan SUNAR, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97411-2024-02193 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9] DE [Localité 7])
Madame [H] [I] épouse [M]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Thomas GUYONNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Dilan SUNAR, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97411-2024-02285 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9] DE [Localité 7])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Février 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable du 16 juillet 2021 acceptée le 21 juillet 2021, la société CREATIS a consenti à Monsieur [X] [M] et Madame [H] [I] épouse [M] un contrat de regroupement de crédits n° 28936000386277 d’un montant de 60.200 euros au taux débiteur annuel fixe de 5,79 % l’an remboursable en 144 mensualités de 580,94 euros – assurance non comprise -.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [X] [M] et Madame [H] [I] épouse [M] de régler dans le délai de 30 jours la somme de 4.559 euros correspondant au capital échu impayé, aux intérêts échus impayés, aux indemnités de retard et aux cotisations d’assurance sous peine de déchéance du terme, par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 7 septembre 2023 signée respectivement le 22 septembre 2023 et le 14 septembre 2023 et a prononcé la déchéance le 24 octobre 2023.
Par des actes de commissaire de justice séparés du 12 mars 2024 délivrés à l’étude, la société CREATIS, a fait assigner Monsieur [X] [M] et Madame [H] [I] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de les faire condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser la somme de 43.277,22 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 5,79% à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2023 ou subsidiairement de l’assignation ou à titre infiniment subsidiaire, si la résiliation judiciaire du contrat était prononcée, à compter du jugement à intervenir, d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil et de faire condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [H] [I] épouse [M] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 3 février 2025, la société CREATIS, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions du 31 janvier 2025. Elle prend acte de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion qui a prononcé le 31 octobre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [H] [I] épouse [M]. Elle maintient l’intégralité de ses demandes à l’égard de Monsieur [X] [M] et s’oppose aux délais de paiement sollicités en défense.
Monsieur [X] [M] et Madame [H] [I] épouse [M], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions du 2 décembre 2024. Ils concluent à titre principal au débouté de l’ensemble des demandes adverses. Madame [H] [I] épouse [M] précise qu’elle bénéficie d’un effacement total de sa dette. A titre subsidiaire, Monsieur [X] [M] sollicite des délais de paiement sur 24 mois et s’oppose aux demandes adverses pour le surplus.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
En l’espèce, la société CREATIS justifie, par l’ensemble des pièces qu’elle produit et les moyens développés, de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation et du respect des formalités obligatoires.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Il ressort du décompte produit que le capital restant dû au titre du prêt litigieux s’élève à la somme de 35.264,27 euros au 24 octobre 2023, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour un montant total de 4.915,90 euros (capital, intérêts et assurance compris).
Madame [H] [I] épouse [M] a bénéficié d’un effacement total de ses dettes par une décision de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion du 31 octobre 2024. Elle n’est donc plus débitrice de la société CREATIS.
Il s’ensuit que Monsieur [X] [M] reste devoir seul la somme de 40.180,17 euros.
Il y a donc lieu de le condamner à payer à la société CREATIS la somme de 40.180,17 euros au titre du prêt personnel n° 28936000386277, avec les intérêts au taux contractuel de 5,79 % à compter du 24 octobre 2023, date de déchéance du terme, sur la somme de 35.264,27 euros.
En outre, la somme réclamée au titre de la clause pénale de 2.879,66 euros sera réduite d’office à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du Code civil, dès lors que cumulée avec les intérêts conventionnels, elle présente un caractère manifestement excessif.
Il résulte de l’article L. 312-38 du Code de la consommation qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci. Il s’ensuit que la capitalisation des intérêts est exclue.
La société CREATIS doit donc être déboutée de ce chef de demande.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [X] [M] sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
Eu égard à la précarité de sa situation personnelle et financière dûment justifiée et en considération des besoins de la société CREATIS, il convient de lui accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois dans les termes du dispositif de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [X] [M], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Au regard de l’équité et des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [X] [M] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société CREATIS sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à la société CREATIS la somme de 40.180,17 euros au titre du prêt personnel n° 28936000386277, avec les intérêts au taux contractuel de 5,79% à compter du 24 octobre 2023 sur la somme de 35.264,27 euros.
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à la société CREATIS la somme de 10 euros au titre de la clause pénale.
ACCORDE à Monsieur [X] [M] la faculté d’apurer la dette, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision, en 23 mensualités de 400 euros et une 24ème de 30.990,17 euros correspondant au solde de la somme due.
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera l’exigibilité de la totalité de la dette.
DÉBOUTE la société CREATIS de sa demande de capitalisation des intérêts échus.
DÉBOUTE la société CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [X] [M] au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffère.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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