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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 17 déc. 2025, n° 25/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 25/00769 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IOR
Jugement du 17 Décembre 2025
N° de minute
Affaire :
M. [H] [S]
C/
S.A.S. QUANT DEVELOPPEMENT,
le:
EXECUTOIRE + EXPEDITION
Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – 704
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 17 Décembre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 22 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Novembre 2025 devant :
Pauline LUGHERINI, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 juillet 2025,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [S]
né le 11 Mars 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. QUANT DEVELOPPEMENT, ayant pour nom commercial ARLEQUIN FINANC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La société QUANT DEVELOPPEMENT, ayant pour nom commercial ARLEQUIN FINANC, est une société ayant pour activité la fourniture de services permettant le transfert ou l’échange d’actifs numériques, la création, l’émission, l’échange et le suivi de données, l’exploitation et la vente d’algorithmes, le développement de tout système d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP), d’actifs numériques, de courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP) d’actifs numériques.
Selon attestation de vente en date du 18 juin 2024, Monsieur [H] [S] a retiré 51.460 tokens de son portefeuille acquis auprès de la société QUANT DEVELOPPEMENT, pour la somme de 50.000 euros.
Par courriels des 10 et 12 juillet 2024, la société QUANT DEVELOPPEMENT a indiqué à Monsieur [H] [S] que sa demande de retrait avait été prise en compte et serait traitée le lendemain.
Le 23 juillet 2024, la société QUANT DEVELOPPEMENT a sollicité de sa banque la SOCIETE GENERALE l’exécution d’un virement de 50.000 euros au bénéfice de Monsieur [H] [S].
Par courriel du 30 juillet 2024, la société QUANT DEVELOPPEMENT a indiqué à Monsieur [H] [S] que la banque s’était trompée d’IBAN, que les fonds avaient donc été versés sur un mauvais compte, et qu’elle avait mis en demeure la banque de transférer les fonds sur le bon IBAN.
Par la suite, la société QUANT DEVELOPPEMENT a indiqué avoir procédé à une contestation du virement effectué, transmettant à Monsieur [H] [S] un formulaire de contestation partiellement complété par la société QUANT DEVELOPPEMENT indiquant « nous avons fait une erreur de compte bénéficiaire sur notre ordre de virement ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2024, le conseil de Monsieur [H] [S] a mis en demeure la société QUANT DEVELOPPEMENT de lui payer la somme de 50.000 euros.
Par acte délivré le 24 janvier 2025, Monsieur [H] [S] a fait assigner la société QUANT DEVELOPPEMENT ayant pour nom commercial ARLEQUIN FINANCE, devant le tribunal judiciaire de Lyon en condamnation à lui payer la somme de 50.000 euros à titre principale, outre l’indemnisation de son préjudice moral.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré à personne habilitée, la société QUANT DEVELOPPEMENT n’a pas constitué avocat.
La clôture a été fixée le 22 mai 2025 par ordonnance du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de son assignation en date du 24 janvier 2025, Monsieur [H] [S] demande au tribunal de :
CONDAMNER la société QUANT DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 50.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société QUANT DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER la société QUANT DEVELOPPEMENT aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Grégory KERKERIAN & associés ;
CONDAMNER la société QUANT DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de vente en date du 18 juin 2024 que Monsieur [H] [S] a retiré 51.460 tokens de son portefeuille acquis auprès de la société QUANT DEVELOPPEMENT, pour la somme de 50.000 euros.
La société QUANT DEVELOPPEMENT n’a pas contesté cette créance et a au contraire émis une demande de virement de 50.000 euros au bénéfice de Monsieur [H] [S].
La circonstance qu’une erreur ait été commise, par la société QUANT DEVELOPPEMENT ou par la banque, sur l’IBAN destinataire des fonds, n’est pas opposable à Monsieur [H] [S] qui est tiers au contrat liant la société QUANT DEVELOPPEM et la banque de cette dernière.
Seule la transmission d’un IBAN erroné par Monsieur [H] [S] lui-même aurait pu lui être reproché, ce qui n’est pas le cas au regard des échanges entre les parties versés au débat.
Il convient par conséquent de condamner la société QUANT DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 50.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024, date de la mise en demeure.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application combinée des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à indemnisation que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Par ailleurs, l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [H] [S] ne justifie pas d’une faute de la part de la société QUANT DEVELOPPEMENT relevant de la malice, de mauvaise foi ou d’une erreur grossière équipollente au dol.
Par ailleurs, Monsieur [H] [S] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice résultant de la résistance ou du retard dans le remboursement des sommes demandées qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation des intérêts au taux légal.
Monsieur [H] [S] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société QUANT DEVELOPPEMENT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par la SELARL Grégory KERKERIAN & Associés, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société QUANT DEVELOPPEMENT, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [H] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société QUANT DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 50.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [H] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société QUANT DEVELOPPEMENT aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Grégory KERKERIAN & Associés, avocat, sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société QUANT DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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