Tribunal Judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 g, 17 décembre 2025, n° 25/00769
TJ Lyon 17 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution d'une obligation contractuelle

    La cour a jugé que la société QUANT DEVELOPPEMENT n'a pas contesté la créance et que l'erreur sur l'IBAN n'est pas opposable à Monsieur [H] [S], qui est tiers au contrat liant la société et sa banque.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû au retard de paiement

    La cour a estimé que Monsieur [H] [S] ne justifie pas d'une faute de la société QUANT DEVELOPPEMENT et n'apporte pas la preuve d'un préjudice distinct du retard de paiement, qui est réparé par les intérêts légaux.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a condamné la société QUANT DEVELOPPEMENT aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner la société QUANT DEVELOPPEMENT à verser une somme à Monsieur [H] [S] au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 17 déc. 2025, n° 25/00769
Numéro(s) : 25/00769
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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