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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 29 juil. 2025, n° 22/03295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/03295 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GE63
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[14]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/03295 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GE63
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 29 JUILLET 2025
EN DEMANDE :
Madame [Y] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 15] (974)
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Maître Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [I] [P] [C]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12] (95)
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 23 et 26 mai 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 29 juillet 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Vanessa ABOUT, Maître Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN
Copie conforme parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/03295 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GE63
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 4 novembre 2022 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 20 mars 2023;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 17 avril 2023,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [Y] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 15] (974)
et
Monsieur [I] [P] [C]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12] (95)
mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 8] (74),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] [C] à payer à Madame [Y] [X] une somme de 57 600 (CINQUANTE SEPT MILLE SIX CENTS) euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT que cette somme sera payée en 8 années par mensualités de 600 euros ;
DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des [17], l’indice de référence étant celui connu ce jour ;
DEBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande tendant à ordonner l’exécution provisoire concernant la prestation compensatoire ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [O] [I] [Y] [C], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 11] (74) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [I] [P] [C] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur, et à défaut d’accord :
— les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche soir 18h00,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant chez la mère, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ;
DIT que si Monsieur [I] [P] [C] n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père et qu’il passera le réveillon du 24 décembre chez l’un de leurs parents et la journée du 25 décembre chez l’autre parent si ces derniers résident dans le même département à charge pour le parent d’aller récupérer l’enfant à 8h et de le ramener avant 18h ;
FIXE à la somme de 500 (CINQ CENTS) euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [I] [P] [C] devra verser à Madame [Y] [X] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [C] [O] [I] [Y] né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 11] (74), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [16] et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [O] [I] [Y] [C], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 11] (74) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [I] [P] [C], parent débiteur, à la [10], qui le reversera directement à Madame [Y] [X], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année en novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge,
DECLARE irrecevable les demandes formulées par Madame [Y] [X] tendant à dire qu’elle percevra l’allocation concernant l’enfant mineur et que la résidence sociale de l’enfant sera fixée à son domicile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le rattachement fiscal de l’enfant ;
DEBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 29 JUILLET 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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