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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 19 mars 2026, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
N° RG 25/00412 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HHS4
N° minute : 26/00096
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Eric DEZ avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame, [M], [B], [G] épouse, [W]
née le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 22 Janvier 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
copies délivrées le 19 MARS 2026 à :
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT
Madame, [M], [B], [G] épouse, [W]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 19 MARS 2026 à :
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré par commissaire de justice le 21 novembre 2025, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a fait assigner Mme, [M], [G] épouse, [W] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 2] aux fins de :
* à titre principal :
— condamner Mme, [M], [W] à lui payer la somme de 16.233,85 € augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 08 novembre 2024,
* à titre subsidiaire :
— condamner Mme, [M], [W] à lui payer la somme de 14.139,61 € augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 08 novembre 2024,
* en toute hypothèse :
— condamner Mme, [M], [W] à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dans l’hypothèse où le tribunal accorderait des délais de paiement, juger qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
— condamner Mme, [M], [W] aux entiers dépens.
A l’audience du 22 janvier 2026, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes initiales.
A l’appui de ses prétentions, elle expose avoir accordé le 27 juillet 2023 à Mme, [M], [W] dans le cadre d’un “arrangement amiable” deux prêts personnels remboursables en 96 mensualités de 212,15 euros.
A l’audience et alors que le juge soulevait le moyen d’office lié à la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels et légaux pour absence de respect du formalisme imposé par le code de la consommation, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a confirmé ne pas être en mesure de produire un contrat écrit conforme à la loi, et avoir donc produit un décompte actualisé de la dette expurgée des intérêts contractuels.
Assignée à étude, Mme, [M], [W] épouse, [G] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01er mai 2011.
Sur l’existence du contrat et le droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L.312-28 du code de la consommation (dans sa version applicable depuis avril 2018), le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable.
L’article L.311-33 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-8 à L.311-13 est déchu du droit aux intérêts.
Pour prouver l’existence d’un contrat de prêt, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT produit la copie de la demande “d’arrangement amiable” signée par Mme, [M], [W] le 27 juillet 2023, par laquelle cette dernière sollicitait, dans le cadre d’une opération de rachats de crédits, un prêt personnel de 16.313 euros remboursable en 96 mensualités de 211,93 euros. En outre, la société demanderesse produit un tableau d’amortissement, des documents relatifs au rachat des crédits antérieurs le 28 juillet 2023 (et donc le déblocage des fonds ici prêtés) ainsi qu’un historique des règlements faisant état d’échéances mensuelles réglées de 212,15 eursos jusqu’au mois de mars 2024.
Ces éléments sont suffisants pour rapporter la preuve de l’existence d’un prêt souscrit en juillet 2023 par Mme, [M], [W] auprès de la SA AXA BANQUE FINANCEMENT d’un montant de 16.312,51 euros.
Toutefois, et dans la mesure où la société prêteuse n’est pas en mesure de produire un contrat écrit conforme aux exigences légales, elle sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la résolution du contrat
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
A défaut de produire ce contrat, et donc la clause résolutoire qui y aurait été inscrite et qui est visée dans le courrier de mise en demeure du 3 septembre 2024, le juge ne saurait constater que la déchéance du terme, prononcée par courrier du 08 novembre 2024, est régulière.
En revanche, il ressort de l’historique comptable produit par la partie demanderesse que Mme, [M], [W] ne s’est plus acquittée du montant des échéances mensuelles de remboursement à compter du mois de mars 2024.
Le paiement des échéances étant une obligation essentielle du contrat de prêt, le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution du contrat de prêt.
Sur le montant de la créance
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L.341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte et il a lui-même produit un décompte expurgé des intérêts. La somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur.
Le capital financé s’élève à la somme de 16.312,51 euros et, au regard de l’historique du prêt, il apparaît que Mme, [M], [W] a déjà remboursé la somme de 2.172,90 euros depuis l’origine du prêt selon décompte arrêté au 18 août 2025 (1.272,90 + 900 au contentieux).
Il y a donc lieu de condamner Mme, [M], [W] à payer à la SA AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 14.139,61 euros (16.312,51 – 2.172,90).
Sur les intérêts légaux
Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées ; que les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA /, [V], [O]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 (le taux débiteur annuel étant en l’espèce de 4,22 %) de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la somme principale produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, mais d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, et donc toute majoration du taux légal.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du code de procédure civile prévoit désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
Mme, [M], [W] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de la dispenser du paiement des frais irrépétibles exposés par la partie adverse, du fait de la position économique respective des parties, et donc de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit en juillet 2023 par Mme, [M], [W] épouse, [G] auprès de la SA AXA BANQUE FINANCEMENT ;
CONDAMNE Mme, [M], [G] épouse, [W] à payer à la SA AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 14.139,61 euros au titre du contrat de crédit du 23 février 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision mais ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et toute majoration du taux légal ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [M], [G] épouse, [W] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Juge
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