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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 17 nov. 2025, n° 25/04336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Thomas GUYON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Joseph PANGALLO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/04336 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7W7Z
N° MINUTE :
5/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [D]
demeurant [Adresse 1]
représenté par EXPERIO (Sarl MIELLET & Associes), Société d’avocats, en la personne de Maître Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L281
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [J]
demeurant chez Monsieur [C] [Z], [Adresse 2]
assisté de Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C2573 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2025-014201 du 02/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 septembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 novembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 17 novembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/04336 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7W7Z
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 juillet 2022, à effet le même jour, [S] [D] a consenti un bail d’habitation à [B] [J] sur des locaux situés au 9ème étage du bâtiment rue, porte fond gauche, [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 850 euros et d’une provision pour charges de 140 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3.109,63 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [B] [J], le 22 août 2024.
Par assignation du 2 avril 2025, [S] [D] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de [B] [J], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer courant, outre les charges et taxes, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à libération des lieux,2.089,46 euros au titre des loyers et charges, objet du commandement de payer et 2.928,93 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges, courus depuis le 1er septembre 2024, jusqu’au 31 janvier 2025, 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 20 août 2024.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 8 avril 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
[B] [J] a restitué les lieux le 30 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 30 septembre 2025, [S] [D], représenté par son conseil, a sollicité, sauf à renvoyer l’affaire au fond, la condamnation de [B] [J] à lui payer la somme de 7.055,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, le rejet de ses demandes reconventionnelles, la condamnation de [B] [J] à lui payer la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer délivrée le 20 août 2024.
Au soutien de ses prétentions, [S] [D] expose que les sommes sollicitées au titre de l’arriéré locatif sont justifiées, y compris les charges. Il souligne produire les justificatifs des sommes appelées, notamment la scission entre les charges relatives à l’appartement et celles relatives à l’emplacement de stationnement et à la cave. Il mentionne que les désordres invoqués au soutien de la demande de dommages intérêts ne sont pas justifiés et indique s’opposer aux délais de paiement demandés.
[B] [J], qui comparait à l’audience, assisté de son conseil, sollicite le rejet des demandes de [S] [D], la déduction de la somme de 2.199,15 euros appelée au titre du « décompte de sortie », la condamnation de [S] [D] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis et le bénéfice de délais de paiement.
Au soutien de ses prétentions, [B] [J] expose avoir subi un préjudice de jouissance lié à l’état des fenêtres, laissant passer le froid et l’humidité, générant d’importants coûts de chauffage et étant à l’origine de risques pour sa santé.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
[B] [J] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Il y a lieu de constater le désistement de [S] [D] de ses demandes au titre du constat de l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion et de la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation.
Sur la recevabilité de la demande
[S] [D] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, [S] [D] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 juillet 2025, [B] [J] lui devait la somme de 7.055,63 euros, terme du mois de juillet 2025 inclus, régularisations des charges 2023 et 2024 incluses, et déduction faite du dépôt de garantie. En effet, [S] [D] produit aux débats le décompte du gestionnaire mentionnant les sommes appelées et perçues, les justificatifs de régularisations émis par le syndic de la copropriété distinguant les charges locatives récupérables relatives à chacun de ses lots, appartement, cave et parking, et opérant la déduction du dépôt de garantie.
[B] [J] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 impose au bailleur de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, et d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
En l’espèce, [B] [J] sollicite reconventionnellement des dommages intérêts fondés sur un trouble de jouissance durant son occupation des lieux. Cette demande survenant alors qu’il a quitté les lieux, n’apparaît pas urgente. En outre, les conditions permettant de se fonder sur l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies non plus.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé pour cette demande reconventionnelle.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, [B] [J] sollicite le bénéfice de délais de paiement en considération de sa situation financière. Il y a lieu de lui accorder des délais de paiement selon les modalités figurant au dispositif.
Sur les frais du procès
[B] [J], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 août 2024, et celui de l’assignation du 2 avril 2025, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle de [B] [J] tendant à la condamnation de [S] [D] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
CONSTATONS le désistement de [S] [D] de ses demandes au titre du constat de l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion et de la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation,
CONDAMNONS [B] [J] à payer à titre de provision à [S] [D] la somme de 7.055,63 euros, terme du mois de juillet 2025 inclus, régularisations des charges 2023 et 2024 incluses, et déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
AUTORISONS [B] [J] à se libérer de la dette, soit de la somme de 7.055,63 euros, en deniers ou quittances, par le versement de 12 mensualités de 100 euros chacune payable au plus tard le 10 de chaque mois, puis 11 mensualités de 300 euros étant précisé que le solde de la dette (2.555,63 euros) majoré des intérêts échus, devra être payé au plus tard le 24ème mois ;
RAPPELONS que la présente décision suspend toute majoration d’intérêts ou pénalités encourues à raison du retard, pendant le délai fixé par la présente décision ;
PRECISONS cependant qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, le solde restant dû deviendra, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS [B] [J] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 août 2024, et celui de l’assignation du 2 avril 2025, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS [S] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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