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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 9 déc. 2025, n° 23/07746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/07746 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UWEM / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [T] [R] / [N]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI [U]
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [T] [R]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, Me Cassandra RIBEIRO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,postulant, vestiaire : 131
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Kristell TANGUY-MARTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 171
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/200 du 10/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
1 G Me Anne-Laure DUMEAU
1 G Me Kristell TANGUY-MARTIN
1 ex aux parties
[11]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame DI [U] Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame PATATIAN, Greffière,statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 2 juin 2021;
Vu l’assignation en divorce formée par Mme [I] [T] [R] le 16 novembre 2023 ;
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour statuer sur le présent litige ;
DECLARE la loi camerounaise applicable au régime matrimonial des époux ;
DECLARE la loi française applicable au surplus ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [I] [T] [R],
Née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15] (CAMEROUN)
De nationalité française,
ET
Monsieur [S] [N],
Né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13]
De nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 16] ( CAMEROUN)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 2 juin 2021;
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par M. [S] [N];
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt des enfants emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie des mineurs ;
REJETTE la demande de transfert de résidence formée par M. [S] [N];
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, il recevra les enfants:
* hors vacances scolaires, les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, et tous les mercredis de la sortie des classes ou à défaut d’école 9h à 19h ;
* la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père ou un tiers digne de confiance d’aller chercher et raccompagner les enfants au domicile de la mère ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et qu’à défaut, le transfert à la moitié des vacances s’effectuera le samedi à 18h ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
ORDONNE que les frais médicaux non remboursés ou restant à charge, les frais scolaires, les frais extrascolaires, les frais de voyages scolaires, et tous frais exceptionnels engagés d’un commun accord fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents. Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit ;
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent ;
FIXE à 100 euros par mois et par enfant soit 200 euros (DEUX CENTS euros) par mois au total, la contribution que doit verser M. [S] [N] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([9] ou [12]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que, lorsqu’elle est mise en place, l’intermédiation financière prend fin sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, hors l’hypothèse où elle a été mise en place dans un contexte de violences, ou par l’effet d’une nouvelle décision du juge aux affaires familiales ;
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Mme [I] [T] [R] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que le greffe procèdera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -cinq et le neuf décembre, la minute étant signée par :
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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