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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 9 déc. 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00394 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VZET
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : SOCIETE CIVILE POUR LA LOCATION DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL DE CRETEIL SOLEIL SOLOREC C/ S.A.S. AA FLEURS CRETEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE POUR LA LOCATION DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL DE CRETEIL SOLEIL SOLOREC, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 320 217 391, dont le siège social est sis 26 boulevard des Capucines – 75009 Paris
représentée par Me Régis HALLARD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 702
DEFENDERESSE
S.A.S. AA FLEURS CRETEIL, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 491 513 149, dont le siège social est sis CC CRETEIL NIVEAU 2 local 2817 – 94000 CRETEIL
représentée par Me Karine KANOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1438
*******
Débats tenus à l’audience du : 21 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Décembre 2025
Prorogé au 09 Décembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 mars 2022, la SOCIETE CIVILE POUR LA LOCATION DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL DE CRETEIL (SOLOREC) a donné à bail commercial à la SAS AA FLEURS CRETEIL des locaux situés les locaux n° 2019 et 5212 du Centre commercial Créteil Soleil à Créteil (94000) , moyennant un loyer variable de 6 % hors taxes sur le chiffre d’affaires hors taxes du preneur, avec un loyer minimum garanti annuel de 50.000 € HT/HC (45.000 € HT/HC pour le local n°2019 et 5.000 € HT/HC pour le local n°5212), avec indexation chaque année en fonction de la variation de l’indice des loyers commerciaux, payable trimestriellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
La SOLOREC a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte d’huissier du 19 novembre 2024 à la SAS AA FLEURS CRETEIL pour une somme de
90 132,25 euros TTC en principal, au titre de l’arriéré locatif au 31 octobre 2024.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 20 février 2025, la SOLOREC a fait assigner la SAS AA FLEURS CRETEIL devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire avec toutes conséquences de droit.
L’instance a été soutenue à l’audience du 21 octobre 2025.
*
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour la SOLOREC, qui s’oppose à l’octroi de tous délais et sollicite de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la SAS AA FLEURS CRETEIL et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— assortir la condamnation à libérer les lieux d’une astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la SAS AA FLEURS CRETEIL à payer à la SOLOREC la somme provisionnelle de 139 072,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 octobre 2025 [échéance du 4e trimestre 2025 inclus] avec intérêts au taux légal, majoré de 500 points de base en vertu de l’article 29.2 de la Partie II du Bail,
— condamner la SAS AA FLEURS CRETEIL au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle fixée à 1 % du loyer annuel facturé et indexé de la dernière année de location conformément aux dispositions de l’article 31 de la partie II du bail, à compter du 20 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, dans un état conforme aux stipulations du bail,
— dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur,
— condamner la SAS AA FLEURS CRETEIL au paiement d’une somme de 8 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour la SAS AA FLEURS CRETEIL, qui élève des contestations et sollicite subsidiairement l’octroi des plus larges délais de paiement ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SOLOREC n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 90 132,25 euros.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 20 décembre 2024.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SAS AA FLEURS CRETEIL et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu à astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SAS AA FLEURS CRETEIL depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au regard de la contestation élevée par le preneur, le bailleur a justifié des charges et taxes, ainsi que de leur régularisation. Au vu du décompte produit par la SOLOREC, l’obligation de la SAS AA FLEURS CRETEIL au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 9 octobre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 139 072,14 euros [échéance du 4e trimestre 2025 incluse], somme au paiement de laquelle il convient de condamner la SAS AA FLEURS CRETEIL, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 90 132,25 € et à compter du 20 février 2025 pour le solde.
Enfin, la clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et d’octroi de délais de paiement
La société locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant depuis juin 2023 et ne justifie pas d’une situation financière qui permettrait au juge des référés de s’assurer de sa capacité à respecter les délais de paiement qu’elle sollicite.
Il n’y a donc pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire avec l’octroi de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS AA FLEURS CRETEIL, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS AA FLEURS CRETEIL ne permet d’écarter la demande de la SOLOREC formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 décembre 2024,
DISONS n’y avoir lieu à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS AA FLEURS CRETEIL et de tout occupant de son chef des lieux situés les locaux n° 2019 et 5212 du Centre commercial Créteil Soleil à Créteil (94000) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS AA FLEURS CRETEIL, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la SAS AA FLEURS CRETEIL à la payer,
CONDAMNONS par provision la SAS AA FLEURS CRETEIL à payer à la SOLOREC la somme de 139 072,14 euros, en deniers ou quittances, au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 9 octobre 2025 (échéance du 4e trimestre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 sur 90 132,25 euros euros et à compter du 20 février 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
ORDONNONS la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée le 30 décembre 1899, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale ;
DISONS n’y avoir lieu à référé la demande formée au titre du dépôt de garantie ;
CONDAMNONS la SAS AA FLEURS CRETEIL aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
CONDAMNONS la SAS AA FLEURS CRETEIL à payer à la SOLOREC la somme de 1 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 9 décembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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