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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 3 févr. 2026, n° 24/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. HESTIA DIAGNOSTIC |
Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : 24/00886 – N° Portalis DB3A-W-B7I-D5TV
NAC : 56C
AFFAIRE : [U] [H] C/ S.A.R.L. HESTIA DIAGNOSTIC, S.A. AXA FRANCE IARD, [T] [G] veuve [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Jugement rédigé par Mme Claire GABRIAC, auditrice de justice
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [U] [H]
née le 27 Septembre 1980 à [Localité 5] (ITALIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. HESTIA DIAGNOSTIC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hervé RENIER, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Damien JOST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hervé RENIER, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Damien JOST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mme [T] [G] veuve [D]
née le 26 Novembre 1952 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 26 Novembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 02 Décembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 29 octobre 2021, Mme [U] [H] a fait l’acquisition auprès de Mme [T] [G] veuve [D], d’un bien immobilier sis [Adresse 1], comprenant une maison à usage d’habitation avec terrain attenant.
Dans le cadre de la vente, Mme [G] a fait réaliser par la SARL HESTIA DIAGNOSTIC, assurée auprès de la SA AXA IARD, un diagnostic relatif à la présence de termites en date du 24 juin 2021, annexé à l’acte de vente.
Le rapport a conclu pour l’ensemble des pièces de la maison, sols murs plafonds et menuiseries, à l’absence d’indices d’infestation de termites.
Mme [H] a fait réaliser un nouveau diagnostic le 18 juillet 2022 par la société GARDNER qui conclut à la présence d’indices d’infestations de termites avec activité dans la maison ainsi que dans le jardin.
Le 28 juillet 2022, Mme [H], sur la base de ces constatations, a mis en demeure la société HESTIA DIAGNOSTIC de déclarer le sinistre à son assurance responsabilité civile.
Par actes des 3 et 4 avril 2023, Mme [H] a fait assigner la S.A.R.L. HESTIA DIAGNOSTIC, son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD ainsi que Mme [G], venderesse, devant le juge des référés pour voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 16 juin 2023, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [L] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 12 mars 2024.
Par actes des 27 et 28 mai 2024, Mme [H] a assigné la société HESTIA DIAGNOSTIC, ainsi que la SA AXA IARD devant le tribunal judiciaire d’Albi, en lecture du rapport d’expertise, aux fins de les voir condamner à payer le montant des travaux de rénovation nécessaires en réparation de son préjudice.
Par acte du 24 janvier 2025, l’assureur AXA et la S.A.R.L. HESTIA DIAGNOSTIC ont fait citer Mme [G] pour obtenir, après jonction des procédures, sa condamnation à les garantir de toutes sommes mise à leur charge.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 18 avril 2025.
La clôture de la mise en état est intervenue le 26 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, fixée à l’audience du 2 décembre 2025, a été mise en délibéré au 3 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2025, Mme [H] demande au tribunal de :
— Débouter la SARL HESTIA DIAGNOSTIC et la compagnie AXA de leurs demandes fins et prétentions,
— Condamner, in solidum la SARL HESTIA DIAGNOSTIC et AXA à payer à Mme [U] [H] la somme de 186 120€ + 3069€ au titre des préjudices matériels,
— Condamner, in solidum la SARL HESTIA DIAGNOSTIC et AXA à payer à Mme [U] [H] la somme de 12836 € en réparation du préjudice de jouissance,
— Condamner in solidum la SARL HESTIA DIAGNOSTIC et AXA à payer à Mme [U] [H] la somme de 8000€ en réparation du préjudice moral,
— Juger que l’ensemble de ces sommes sera à indexer en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 en vigueur au mois de mars 2024, date du dépôt du rapport de M. [L].
— Condamner, in solidum la SARL HESTIA DIAGNOSTIC et AXA à payer à Mme [U] [H] la somme de 8 000€ au titre des frais irrépétibles.
— Condamner la SARL HESTIA DIAGNOSTIC et AXA au paiement des frais d’expertise chiffrés par l’expert à 4 398.98€ outre les dépens de la présente instance mais également ceux afférents à la procédure de référé.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Au soutien de sa demande de voir la société HESTIA et son assureur condamnés, Mme [H] fait valoir que le diagnostiqueur était soumis à la norme AFNOR NF P 03-201 de 2016, référencée dans le contrat de diagnostic. A ce titre, elle avance que la société était tenue d’une part, d’inventorier tous les ouvrages bois visibles ou accessibles et d’autre part de réaliser des sondages mécaniques sur ces mêmes bois, ces sondages ne pouvant procéder du seul examen visuel. Mme [H] s’appuie sur les conclusions de l’expertise réalisée pour soutenir que le diagnostiqueur n’a pas respecté plusieurs obligations professionnelles, notamment la necessité de procéder à des sondages, découlant de cette norme et qu’à ce titre il a commis une faute. Elle reprend le constat de l’expert qui date l’infestation active des termites des années 2020, pour avancer que l’infestation était antérieure à la réalisation du diagnostic. Elle en conclut qu’elle est fondée au titre de l’article 1240 du code civil à engager la responsabilité civile du diagnostiqueur, car ses manquements ont conduit Mme [H], acquéreur de l’immeuble auprès du vendeur, à penser que l’immeuble qu’elle achetait était sain et ne lui ont pas permis de s’engager en connaissance de cause. Elle fait valoir qu’en tant qu’acquéreur profane, elle était fondée à s’en tenir au résultat négatif du diagnostic termites du bien visité.
A l’appui de ses demandes de dommages et intérêts Mme [H] invoque la réparation intégrale des préjudices causés, due par celui qui a commis la faute et par son assureur.
A l’appui de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel, elle s’appuie sur le rapport d’expertise qui reprend la liste des désordres, établie par l’entreprise BERNON intervenue en juillet 2022 pour le traitement de l’infestation, et sur l’évaluation du montant total des travaux de réparation faite par l’expert à partir d’un devis d’entreprise. Elle sollicite en outre le paiement de la dépense généréé pour le traitement de l’infestation par l’intervention de l’entreprise BERNON en 2022.
A l’appui de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, Mme [H] fait valoir la durée des travaux estimée à 4 mois par l’expert et demande le paiement des frais de déménagement, de stockage des meubles et des frais de relogement tels qu’ils ont été estimés dans le rapport d’expertise.
A l’appui de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, Mme [H] met en avant qu’elle vit seule avec son fils et n’a pas les moyens d’engager les travaux et qu’elle subit l’angoisse de vivre dans un immeuble présentant des désordres préoccupants dont la stabilité du plancher n’est pas garantie. Elle soutient que l’assignation d’appel en cause de la société HESTIA est une démarche dilatoire qui engendre des difficultés de procédure et donc un préjudice.
Pour s’opposer à la demande d’HESTIA et d’AXA de voir appeler en garantie Mme [G], elle conteste que celle-ci ait fait preuve de déloyauté, étant vendeur profane. Elle soutient qu’il appartenait au professionnel d’être attentif, de respecter un protocole et que l’hypothèse que la vendeuse n’ait pas dit au prestataire avoir inséré des journaux dans un linteau est sans incidence sur sa responsabilité.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2025, la SARL HESTIA DIAGNOSTIC et la S.A. AXA FRANCE IARD demandent au tribunal,
A titre principal de :
— Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contre les sociétés HESTIA DIAGNOSTIC et AXA FRANCE IARD,
— Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contre les sociétés HESTIA DIAGNOSTIC et AXA FRANCE IARD,
A titre subsidiaire de :
— Déclarer la société AXA FRANCE IARD recevable à opposer à Mme [H] la franchise de 2500 euros stipulée à la police souscrite par HESTIA DIAGNOSTIC auprès d’AXA,
— Condamner Mme [G] à garantir et relever indemnes de toute condamnation les sociétés HESTIA DIAGNOSTIC et AXA FRANCE IARD,
En tout état de cause de :
— Condamner tout succombant à payer aux sociétés HESTIA DIAGNOSTIC et AXA FRANCE IARD une somme de 8000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner tout succombant aux dépens, lesquels seront recouvrés par Me RENIER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de Mme [H], la SARL HESTIA et son assureur contestent d’abord avoir commis une faute. Ils font valoir que le rapport du diagnostiqueur avait mentionné l’indice d’autres agents destructeurs de bois en invitant à la prudence. Ils en concluent que l’acquéreur aurait dû être vigilant et se renseigner davantage avant l’acquisition du bien. Ils ajoutent que le fait que le diagnostiqueur ait conclu à l’absence de termites ne le rend pas nécessairement fautif car il n’a pas d’obligation de résultat, mais une simple obligation de moyens. En outre, ils invoquent la déloyauté du vendeur à l’égard du diagnostiqueur. Ils soutiennent, en s’appuyant sur le constat de l’expert, que Mme [G] a eu une action dissimulatrice en procédant au calfeutrage des salissures générées par l’activité des termites par des feuilles de journaux. Ils mettent en avant qu’à l’occasion d’un dégât des eaux chez le voisin durant l’hiver 2020/2021, la venderesse a été alertée de l’état de dégradation d’une poutre mitoyenne et en déduisent, qu’informée, elle devait s’inquiéter de l’état structurel de sa propre maison. Enfin ils relèvent que les résultats du diagnostic litigieux sont identiques à ceux réalisés par un autre diagnostiqueur, 5 ans avant, en 2016, qui mentionnait déjà la présence d’indices d’autres agents xylophages. Ils en déduisent que Mme [G] était informée d’une présence parasitaire et considèrent qu’un propriétaire normalement attentif aurait dû faire appel à un professionnel. Ils arguent de la mauvaise foi de la venderesse et soulèvent qu’elle n’a pas participé aux opérations d’expertise ni répondu aux questions et convocations de l’expert.
Ils relèvent que Mme [G] était présente le jour de l’intervention du diagnostiqueur et qu’elle n’a sciemment rien dit concernant la pose des journaux, pourtant datés d’août 2020 donc antérieurs à l’intervention. Ils s’appuient sur les conclusions de l’expert sur l’antériorité de la présence de termites par rapport à la vente de la maison, et sur le fait que la venderesse ait réalisé des travaux durant les 5 ans précédant la vente pour en déduire qu’il est impossible qu’elle n’ait pas eu connaissance de cette infestation.
Enfin, pour s’opposer à la demande en réparation de Mme [H], ils mettent en avant que les préjudices invoqués ne sont pas indemnisables par l’opérateur. Ils soutiennent que les devis de travaux présentés sont des travaux de rénovation qui n’ont pas à être financés par le diagnostiqueur. Ils avancent à partir des extraits d’un diagnostic réalisé en 2002 que des dégradations anciennes sont le fait d’autres insectes xylophages alors que la présence des termites est récente et en déduisent que leur responsabilité dans les dégâts est moindre.
Au soutien de leur demande subsidiaire d’opposabilité de la franchise de l’assureur à Mme [H], ils invoquent l’article L112-6 du code des assurances et le principe que les franchises contractuellement mises à la charge de l’assuré sont opposables au tiers qui invoque le bénéfice de la garantie.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2025, Mme [T] [G] veuve [D] demande au tribunal,
A titre principal de :
— Déclarer irrecevable l’action des sociétés HESTIA DIAGNOSTIC et AXA FRANCE IARD à l’encontre de Mme [T] [G]
A titre subsidiaire de :
— Débouter les sociétés HESTIA DIAGNOSTIC et AXA FRANCE IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins, et prétentions à l’encontre de Mme [T] [G]
En tout état de cause de :
— Condamner les sociétés HESTIA DIAGNOSTIC et AXA FRANCE IARD à payer à Mme [G] la somme de 4000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner les sociétés HESTIA DIAGNOSTIC et AXA FRANCE IARD aux dépens.
Au soutien de l’irrecevabilité des prétentions d’HESTIA et de son assureur, Mme [G], fait valoir que ceux-ci ont fondé leurs demandes à la fois sur la responsabilité contractuelle et sur la responsabilité délictuelle et invoque le principe jurisprudentiel de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
Pour s’opposer, sur le fond, à la demande en garantie d’HESTIA formulée à son encontre, Mme [G] invoque l’article 9 du code de procédure civile et l’article 1353 du code civil sur la charge de la preuve. Elle avance qu’HESTIA n’apporte pas la preuve d’une faute, d’un lien de causalité directe et d’un préjudice certain pour engager sa responsabilité.
Elle considère n’avoir commis aucune faute. Elle conteste avoir volontairement placé des feuilles de journaux dans des linteaux de bois et avoir eu connaissance de la présence de termites dans son habitation avant la vente de celle-ci. Elle explique avoir été peu présente à son domicile à compter de 2019 pour des raisons de santé. De la même façon, elle conteste avoir eu connaissance d’une infestation à l’occasion du dégât des eaux subi par ses voisins mitoyens, le lien avec une infestation de termites n’ayant été mis à jour qu’en mars/avril 2022. En outre elle avance que l’entreprise ayant réalisé les travaux de menuiserie chez elle en 2017 n’avait constaté aucune présence de termites et que l’engagement de ces travaux ne peut être considéré comme une preuve de la connaissance qu’elle avait de la présence de termites dans son domicile. Elle affirme qu’il ne peut lui être reproché de ne pas s’être inquiétée de la présence de termites dans sa maison à compter du diagnostic de 2016, alors que celui-ci mentionnait justement l’absence de termites, et de même pour le rapport de 2021 qui arrivait aux mêmes conclusions. Sur le lien de causalité direct, elle fait valoir qu’en l’absence de faute, il ne saurait en être question. Elle précise que les manquements qui ont conduit à ce que l’acquéreur ne soit pas avisé de la présence de termites sont ceux commis par le diagnostiqueur et s’appuie sur le rapport d’expertise qui conclut à un non respect du mode opératoire prévu par la norme AFNOR. Sur le préjudice, elle soutient qu’il est de l’entière responsabilité du diagnostiqueur et souligne que l’acquéreuse a conscience de sa bonne foi puisque celle-ci n’agit qu’à l’encontre d’HESTIA.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en garantie
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Le principe de non cumul des responsabilités implique que l’article 1240 du code civil visant la responsabilité délictuelle est inapplicable à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel.
En l’espèce, la société HESTIA et son assureur visent dans le dispositif de leurs conclusions à la fois les règles de la responsabilité contractuelle et celles de la responsabilité extra contractuelle, soit les articles 1240 et 1231-1 du code civil, alors que ces régimes de responsabilité sont exclusifs l’un de l’autre.
Toutefois, dans le développement des moyens que la société HESTIA et son assureur font référence à la déloyauté et à la mauvaise foi de la venderesse vis-à-vis de l’opérateur de diagnostic. Ils s’appuient donc sur la relation contractuelle entre la venderesse et le diagnostiqueur pour qualifier la faute. Il se déduit du rapport de diagnostic fourni qu’un contrat a bien été conclu entre Mme [G] veuve [D] désignée comme client et la société HESTIA désigné comme opérateur. L’existence de ce contrat n’est pas contesté par les parties.
En conséquence, constatant l’existence d’une relation cotnractuelle, la demande en garantie d’HESTIA et de son assureur visant à voir engager la responsabilité de Mme [G] sera jugée recevable sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil visant la responsabilité contractuelle.
Sur la nature et l’origine des désordres
Sur la nature et l’origine des désordres
La maison de Mme [H] a fait l’objet d’un traitement contre les termites par pose de plusieurs pièges par l’entreprise BERNON, à compter du mois de juillet 2023. L’expert judiciaire reprend les constats de l’entreprise de traitement qui avait relevé la présence de plusieurs indices d’infestations par des termites dans la maison de Mme [H]. Le fait que le bien de Mme [H] ait subi une infestation par les termites n’est pas contesté.
L’expert relève plusieurs points de désordres occasionnés par les termites dans la maison de Mme [H] qu’il liste de la façon suivante dans son rapport :
— plusieurs lames de planchers et ancrages de solives du premier étage sont dégradés au constat de 6 sondages sur 7. Ces désordres sont largement répandus sur le périmètre investigué dudit plancher,
— le poteau entrée salon du rez-de chaussée,
— la première poutre entrée du salon du rez- de chaussée selon ancrage de poutre au mur Ouest préoccupant,
— au centre du mur ouest ( mitoyen avec le bien de Mme [K]) sans possibilité de vérifier l’étendue et la gravité du désordre, la vérification nécessiterait un sondage destructif profond du mur,
— le linteau de la porte d’accès au jardin semble affecté superficiellement par les termites mais la vérification nécessiterait un sondage destructif profond,
— au premier étage, la lisse basse de l’escalier d’accès au deuxième étage et chambranle dégradés ainsi que la partie basse du mur Sud sans possibilité de vérifier l’étendue et la gravité du désordre, vérification nécessiterait un sondage destructif profond dudit mur.
L’expert indique que les dégradations causées par les termites sont directement en lien avec leur fonctionnement biologique et correspondent aux éléments de vulnérabilité du bien de Mme [H]. Les désordres sont principalement circonscrits au niveau du premier étage ainsi que les ouvrages connexes (poutres et solivages). L’infestation n’a pas gagné le deuxième étage. La circulation du termite semble avoir eu lieu principalement par le plafond et probablement depuis le mur mitoyen de la maison de Mme [K]. Il précise qu’il n’a pas été localisé à ce jour d’autres points de désordres que ceux décrits.
Sur la gravité des désordres et le fait qu’ils soient susceptibles de porter atteinte à la solidité de l’immeuble ou de porter atteinte à sa destination, l’expert indique que l’immeuble présente des désordres préoccupants principalement au niveau du plancher et des solives du premier étage et ce en plusieurs points, des dégradations qui nécessitent le remplacement du plancher et d’un certain nombre de solives à minima mais aussi de la première poutre (entrée). Il ajoute que sur le plan esthétique, la lisse basse et le chambranle de l’escalier d’accès au deuxième étage devront être corrigés ou remplacés.
Sur la datation de l’infestation par les termites
Selon l’expert, l’infestation active des termites dans la maison de Mme [H] peut être datée des années 2020. Il considère qu’il peut être raisonnablement acquis que les termites étaient présents dans le logement de Mme [H] lors du sinistre intervenu chez Mme [K], la voisine mitoyenne à l’hiver 2020, sur le plancher mitoyen situé au niveau de la poutre ouest du logement de Mme [H]. Il explique que c’est via le plancher infesté de Mme [K] que les termites ont essaimé dans le logement de Mme [H].
Ainsi l’expertise permet d’affirmer que les termites étaient installées au moment de la vente du bien de Mme [G] à Mme [H] en octobre 2021 ainsi qu’au moment de l’établissement de l’état parasitaire réalisé pour le compte de Mme [G] en juin 2021.
Il est donc démontré que le bien de Mme [H] fait l’objet de désordres qui sont directement la conséquence d’une infestation de termites, déjà présente lors des opérations de diagnostic réalisées par la société HESTIA.
Sur la responsabilité
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le 3° de l''article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation dispose qu’en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique comprend l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l’article L126-24 du même code.
Il résulte de cette disposition que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble garantit l’acquéreur contre le risque mentionné au 3e du I de ce texte et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné.
Ainsi la norme NF P03-201 du 20 février 2016 fixe les modalités générales des prestataires pour la réalisation d’un diagnostic relatif à la présence de termites dans un bâtiment. Le paragraphe 4.2.3.2 de cette norme détaille les moyens d’investigation du diagnostiqueur qui prend la forme d’un examen visuel des parties visibles et accessibles qui doivent être recherchées et examinées au moyen de sondages mécaniques et de sondages non destructifs de l’ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés, peuvent être utilisés des moyens de sondages approfondis et destructifs. Il est également précisé que des altérations, telles que celles résultant notamment de l’utilisation de poinçons ou de lames, ne sont pas considérés comme destructifs. L’examen des meubles est aussi un moyen utile d’investigation. Il est précisé que les parties cachées ou inaccessibles susceptibles de présenter des indices d’infestations, qui n’ont pas fait l’objet de sondage ni d’examen, doivent être mentionnées dans le rapport de l’état relatif à la présence de termites.
Il convient de déterminer si le diagnostiqueur a commis une ou plusieurs fautes justifiant que sa responsabilité soit engagée.
Dans son analyse du rapport de diagnostic produit par l’opérateur d’HESTIA, l’expert judiciaire relève notamment qu’un certain nombre d’éléments en bois visibles et accessibles ne sont pas mentionnés dans le rapport comme ayant été inventoriés, comme le prévoit pourtant la norme AFNOR (le poteau bois et la poutre d’entrée, les poutres visibles au plafond de la cuisine/ séjour, le linteau bois de la porte d’accès au jardin, le dépôt ancien de bois stocké contre la terrasse dans le jardin, ainsi que pour les escaliers, le plafond de la pièce du deuxième étage : les ouvrages ne sont aucunement détaillés). Ensuite, il relève qu’aucun meuble bois ou objet cellulosique n’a été examiné par le diagnostiqueur. Encore, il constate que le rapport du diagnostiqueur indique dans la rubrique «constatations diverses» que les zones situées derrière les doublages de murs et plafonds n’ont pas été visitées par défaut d’accès. Selon l’expert cela est vrai pour le solivage, la sous face et la face supérieure du plancher, mais insuffisant et imparfait car certains éléments non inspectés étaient accessibles ( poutres ancrage Ouest, poteau bois cuisine, linteau porte de jardin).
Sur la méthode utilisée, si elle est listée sommairement, l’expert souligne qu’il n’a observé aucun poinçonnement sur les pièces bois, témoignant d’un sondage manuel systématique. Or, il explique que le sondage mécanique, tel que l’impose la norme, est la seule méthode pratique du diagnostiqueur, appropriée à la recherche et à la découverte de la présence de termites et de leur altération.
Il en résulte que le diagnostiqueur a commis une faute dès lors qu’il n’a pas mis en œuvre plusieurs des moyens d’investigation conformément à la norme précitée. Faute d’avoir inventorié une partie des éléments en bois visibles et accessibles, d’avoir inspecté l’intégralité des éléments accessibles et d’avoir recherché la présence de termites par poinçonnement, la société HESTIA a manqué à ses obligations contractuelles et a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Le moyen en défense faisant valoir que le diagnostiqueur ne peut pas être considéré comme fautif du seul fait qu’il ait conclu à l’absence de termites car il n’a pas d’obligation de résultat, ne peut pas prospérer alors même que ce n’est pas sur cette erreur que se fonde la démonstration des fautes commises, mais sur les manquements à ses obligations de moyens commis par la SARL HESTIA dans les opérations techniques de diagnostic.
La société HESTIA ne peut pas davantage s’exonérer valablement de sa responsabilité en soutenant que l’acquéreur, néophythe en l’espèce, aurait dû être vigilant et se renseigner davantage, notamment en raison de la présence d’indices d’autres agents destructeurs de bois en invitant à la prudence, alors même que :
— le rapport reprend uniformément dans la partie sur l’identification des bâtiments 39 fois sur 39 items la mention « absences d’indices d’infestation des termites»,
— la mention à laquelle il est fait référence figure dans une rubrique «constatations diverses» qui précise que c’est à titre d’information que les informations sur d’autres agents xylophages sont données et que la recherche de ces agents obéit à un autre cadre méthodologique qui n’entre pas dans le cadre du diagnostic termites.
Il en résulte que la responsabilité de la société HESTIA est engagée pour les dommages causés, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dès lors que les manquements du diagnostiqueur à ses obligations contractuelles constituent une faute dont le tiers au contrat peut se prévaloir, ce qui est le cas de Mme [H]. La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir sa garantie de sorte que la SARL HESTIA et la SA AXA FRANCE IARD doivent être condamnées in solidum à indemniser Mme [H] de ses préjudices.
Sur les préjudices
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, le responsable d’un dommage doit réparer tout le préjudice causé à la victime. Celui qui invoque un préjudice doit le prouver ainsi que le lien de causalité avec la faute du responsable.
Sur le préjudice matériel
* Sur les travaux de rénovation
La société HESTIA et son assureur contestent le lien de causalité entre les dégradations et l’infestation de termites identifiée comme datant de 2020. Ils considèrent que les travaux réclamés sont des travaux de rénovation en lien avec une infestation bien antérieure, ce qu’ils justifient par les mentions d’un diagnostic réalisé en 2002 relatives à la présence de bidons de traitement du bois contre les xylophages et la présence de mentions de traces d’attaques de vrillettes.
Pour autant, l’expert n’a relévé aucun élément permettant de considérer que l’infestation de termines remonte à 2002, le diagnostic invoqué faisant lui-même état d’une absence de traces de termites. L’expert indique, au contraire, que les dégâts sont la conséquence de l’infestation de termites de 2020 dont Mme [H] n’a pas été informée et n’a pas pu se prémunir en raison des manquements du diagnostiqueur à ses obligations de sorte que le moyen ne peut prospérer.
L’expert indique que les travaux de réparation des dégats causés par l’infestation de termitesvont principalement concerner le plancher du premier étage dont il est necessaire de procéder au remplacement. Il ajoute que la stabilité de l’ensemble de la structure du premier étage ( cloison, plafond…) n’est plus garantie et que ce péril potentiel est susceptible de s’étendre au deuxième étage qui est en lien avec les cloisons traditionnelles. Il précise qu’afin de garantir la remise en état, un étaiement approprié à la structure faite de dalles de terres cuites posées sur du mortier lui même posé sur du plancher, sera necessaire et présente une certaine complexité.
L’expert, après avoir analysé le devis fourni par la demanderesse, chiffre les travaux de rénovation nécessaires à un montant total de rénovation de 143 400 euros HT se décomposant ainsi :
— installation et nettoyage du chantier 11 600€ HT
— sécurisation et étaiement : 22 200€ HT
— dépose, démolition : 25 000€ HT
— fourniture et reconstruction du plancher, sols et cloisons 1er étage : 51 000€ HT
— préparation murs et plafonds, mise en peinture : 21 800€ HT
— repose de séléments de douche, faience et électricité 11 800€ HT
L’expert judiciaire évalue qu’il est nécessaire d’ajouter à cette estimation des travaux des frais d’honoraires qu’il quantifie à 18 % du montant des travaux pour une mission complète de maitrise d’oeuvre spécialisée dans le bâtiment ancien, de contrôleur technique et le cas échéant de coordonnateur de sécurité. Il chiffre donc ces frais d’honoraires à 25 800€ HT.
En retenant un montant de TVA à hauteur de 10 % soit 16920€, le montant total des travaux et prestations nécessaires toutes taxes confondus (TTC) est donc chiffré à 186 120 euros.
En conséquence, la société HESTIA et son assureur seront condamnés in solidum à payer à Mme [H] la somme de 186 120€ au titre de son préjudice matériel. Il sera en outre fait droit à la demande d’indexation du montant selon l’évolution de l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au jugement.
* Sur les frais de traitement de l’infestation
Mme [H] demande le remboursement du coût de l’intervention de l’entreprise BERNON en réparation de son préjudice matériel.
Le traitement est intervenu car Mme [H] a eu connaissance, par le biais de sa voisine Mme [K], d’une infestation par les termites dans le secteur. Cette dépense ne peut être reliée à la faute du diagnostiqueur, car l’infestation par les termites de la maison de Mme [H] est indépendante des manquements du prestataire. En effet, si celui ci avait détecté dans son diagnostic la présence de termites, Mme [H] aurait tout autant dû faire appel à un professionnel pour en assurer le traitement.
Par conséquent, il n’existe pas de lien de causalité entre cette dépense et la faute du diagnostiqueur de sorte que la demande en paiement à ce titre sera rejetée.
Sur le préjudice de jouissance
L’expertise confirme la nécessité d’un relogement des occupants pour la réalisation des travaux de réparation. Il estime que ces travaux sont réalisables dans une durée de 4 mois, et ne retient pas la durée présentée dans le devis fourni par Mme [H] de 8 mois.
Mme [H] fournit deux devis de logement à proximité de l’école de son fils : un gîte touristique et une maison meublée de 144 m². Au regard de la surface du bien actuel de 100m2, et du nombre d’occupants, 2 personnes, il sera retenu un montant de frais de relogement à hauteur de 900€ par mois.
Mme [H] fournit un devis d’une entreprise de déménagement qui propose les services suivants pour un montant total de 7836€ décomposé comme suit :
— un service de déménagement à 3636€,
— un service de garde meuble à 225€ par mois soit 900€,
— réaménagement à 3300€
Il est établi que ces frais de relogement et de déménagement sont la conséquence des travaux de réparation à mener, et donc causés par la faute du diagnostiqueur de sorte qu’un préjudice de jouissance sera reconnu à Mme [H] pour une durée de 4 mois et qu’HESTIA et son assureur seront condmanés solidairement à payer les frais générés à hauteur d’un montant de 900€x4 soit 3600€ pour les frais de relogement pendant la durée des travaux et de 7836€ pour les frais de déménagement et stockage de meubles soit un montant total de 11 436€ au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Dans son rapport remis en mars 2024, l’expert judiciaire relève que la stabilité de l’ensemble de la structure du premier étage (cloisons et plafond) n’est plus garantie et que ce péril potentiel est susceptible de s’étendre au deuxième étage. Le bien étant la résidence principale de Mme [H], il convient de tenir compte de l’anxiété générée par l’information relative à un tel péril.
Ainsi, Mme [H] démontre l’existence d’un préjudice moral né de l’anxiété générée par le risque établi d’atteinte à la structure et à la stabilité de l’étage de son logement et ce depuis le mois de mars 2024, date des opérations d’expertise, qui doit être réparé par l’allocation par le responsable, soit la société HESTIA et son assureur, d’une somme de 1000 €.
Sur la demande en garantie
Le recours en garantie réclamé par la société HESTIA et son assureur leur impose de démontrer que Mme [G] est responsable des préjudices subis par Mme [H]. Ils doivent donc démontrer qu’elle a commis une faute, soit en l’espèce, le fait qu’elle ait eu connaissance de l’infestation de termites et qu’elle l’ait dissimulé au diagnostiqueur, mais également que seule cette faute est à l’origine des préjudices subis par Mme [H] puisqu’ils demandent à être relevés et garantis indemnes.
La société HESTIA et son assureur se fondent sur un manquement de Mme [G] à son obligation de bonne foi, laquelle s’impose à tout contractant dans l’exécution du contrat, en ce qu’elle était présente le jour des opérations de diagnostic et n’aurait donné aucune information sur l’infestation de termites dont elle avait connaissance.
Or, la connaissance, par Mme [G], de l’existence de la présence de termites dans son domicile n’est pas de nature à permettre à la société HESTIA et son assureur d’être relevés et garantis indemnes des condamnations prononcées à leur encontre.
Lors même qu’elle aurait volontairement inséré des coupures de journaux dans le linteau endommagé et fait repreindre les poutres pour dissimuler les traces laissées par les termites, la SARL HESTIA, qui est spécialisée dans la recherche d’indices d’infestation de termites, aurait dû détecter ces traces d’infestation. Seul le manquement à ses obliga tions, et particulièrement l’absence de sondage systématique, par poinçonnement l’a empêché de repérer cette infestation de termites.
Les informations éventuellement données par le cocontractant ne sont pas de nature à modifier les obligations qui pèsent sur le professionnel dont l’impartialité et l’indépendance, tant vis-à-vis du propriétaire que du mandataire qui fait appel à lui, sont rappelées en dernière page du diagnostic établi.
Il en résulte que l’éventuel manquement de Mme [G] à la bonne foi contractuelle n’est pas à l’origine des préjudices subis par Mme [H]. La SARL HESTIA et son assureur doivent, en conséquence, être déboutés de leur recours en garantie.
Sur la demande d’opposabilité de la franchise d’assurance
En vertu, de l’article L112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
La société AXA IARD justifie avoir conclu avec la société HESTIA un contrat d’assurance référencé n°10144506504, prenant effet le 1er janvier 2019, couvrant notamment la responsabilité civile professionnelle. Le contrat prévoit expressement, dans ses conditions de garantie en responsabilité professionnelle, une franchise s’élevant à 10 % du montant du sinistre avec un maximum de 2500€.
De sorte que la société AXA IARD est fondée à opposer à son assuré, et au tiers bénéficiaire, en l’espèce Mme [H], la franchise de 2500 € stipulée à la police souscrite par HESTIA auprès d’elle.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A.R.L. HESTIA et la S.A. AXA IARD, parties perdantes sur du litige, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la S.A.R.L. HESTIA DIAGNOSTIC et la S.A. AXA FRANCE IARD seront condamnées solidairement à verser à Mme [U] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Mme [G] la charge de ses frais non compris dans les dépens. Elle doit donc être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction
DÉCLARE la S.A.R.L. HESTIA DIAGNOSTIC et la S.A. AXA FRANCE IARD recevables en leur demande à être garanties par Mme [T] [G] veuve [D] de toute condamnation à leur encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
DECLARE la S.A.R.L. HESTIA DIAGNOSTIC, sous la garantie de son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD, entièrement responsable des préjudices subis par Mme [U] [H] ;
CONDAMNE in solidum, la S.A.R.L. HESTIA DIAGNOSTIC et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Mme [U] [H] la somme de cent quatre vingt six mille cent vingt euros (186 120€) en dommages-intérêts au titre du préjudice matériel ;
DIT que la somme allouée au titre des préjudices matériels sera indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 à compter du mois de mars 2024 et jusqu’au présent jugement ;
CONDAMNE in solidum, la S.A.R.L. HESTIA DIAGNOSTIC et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Mme [U] [H] la somme de onze mille quatre cent trente six euros (11 436€) à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum, la S.A.R.L. HESTIA DIAGNOSTIC et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Mme [U] [H] la somme de mille euros (1000€)de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE la S.A.R.L. HESTIA DIAGNOSTIC et la S.A. AXA FRANCE IARD de leur demande à être garanties de toutes les condamnations prononcées à leur encontre par Mme [T] [G] veuve [D] ;
DIT que la S.A. AXA FRANCE IARD peut opposer à Mme [U] [H] le montant de sa franchise pour l’ensemble des dommages garantis au titre de la responsabilité professionnelle de son assurée la S.A.R.L. HESTIA DIAGNOSTIC ;
CONDAMNE in solidum, la S.A.R.L. HESTIA DIAGNOSTIC et la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum, la S.A.R.L. HESTIA DIAGNOSTIC et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Mme [U] [H] une indemnité de deux mille cinq cents euros (2500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [T] [G] veuve [D], la S.A.R.L. HESTIA DIAGNOSTIC et la S.A. AXA FRANCE IARD de leurs demandse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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