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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 mai 2025, n° 21/02453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02453 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VY7Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
N° RG 21/02453 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VY7Y
DEMANDEURS :
Mme [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Marc BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS – dispensé de comparution
DEFENDERESSE :
[Adresse 21]
[Adresse 18]
[Localité 1]
Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué à l’audience par Me Gaelle DELALIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 15 décembre 2017, l'[20] a adressé à M. [B] et Mme [B] chacun un appel de cotisation au titre de la cotisation subsidiaire maladie du quatrième trimestre de l’année 2016 pour un montant de 6344 euros.
Ils ont chacun demandé le dégrèvement de cette cotisation en estimant qu’ils n’étaient pas redevables de cette cotisation subsidiaire maladie, par courrier électronique du 23 décembre 2017 et lettre recommandée avec avis de réception le 4 janvier 2017.
Ils ont ensuite chacun procédé au paiement de la somme de 6344 euros en date du 15 février 2018.
Suite à deux courriers recommandés avec avis de réception du 21 décembre 2020 et du 9 mars 2021, M. [B] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF en son nom propre et au nom de Mme [B] par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juin 2021.
Suite au courrier de l’URSSAF en date du 7 juillet 2021, M. et Mme [B] ont déposé chacun un recours devant la commission de recours amiable en date du 7 août 2021 par courrier recommandé. La commission de recours amiable a rejeté les recours de M. et Mme [B] par deux décisions du 30 septembre 2021, notifiées toutes deux le 7 octobre 2021.
Par requête déposée au greffe le 8 décembre 2021, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une demande tendant à annuler l’appel de cotisation, prononcer le remboursement de la somme acquittée et à titre subsidiaire saisir la cour de justice de l’union européenne d’une question préjudicielle. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/2453.
Par courrier recommandé en date du 8 décembre 2021, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une demande tendant aux mêmes fins. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/2456.
La jonction entre les deux instances a été ordonnée le 10 novembre 2022 et l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/2453.
À la suite de plusieurs renvois réclamés par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025.
M. et Mme [B] ont déposé chacun un jeu de conclusions.
Aux termes de ses conclusions, Mme [B] demande au tribunal judiciaire de :
— annuler l’appel de cotisation de Mme [B] ;
— prononcer le remboursement de la somme de 5973 euros acquittés par Mme [B] ;
— à titre subsidiaire, saisir la Cour de cassation pour avis sur le fondement de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire en raison des questions de droit relative à l’incompétence, aux infractions à la réglementation matière de données personnelles et à la réserve d’interprétation constitutionnelle ;
— à titre plus subsidiaire, saisir la cour de justice de l’union européenne de la question préjudicielle suivante : « la directive 95/46/CE puis le règlement n° 2016/679 doivent-ils être interprétés en ce sens que les actes résultant de transfert ou de traitements illégaux de données doivent être annulés ? » ;
— en tout état de cause, condamner l'[Adresse 22] à payer à Mme [B] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner l'[23] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, M. [B] demande au tribunal judiciaire de :
— annuler l’appel de cotisation de M. [B] ;
— prononcer le remboursement de la somme de 5973 euros acquittés par M. [B] ;
— à titre subsidiaire, saisir la Cour de cassation pour avis sur le fondement de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire en raison des questions de droit relative à l’incompétence, aux infractions à la réglementation matière de données personnelles et à la réserve d’interprétation constitutionnelle ;
— à titre plus subsidiaire, saisir la cour de justice de l’union européenne de la question préjudicielle suivante : « la directive 95/46/CE puis le règlement n° 2016/679 doivent-ils être interprétés en ce sens que les actes résultant de transfert ou de traitements illégaux de données doivent être annulés ? » ;
— en tout état de cause, condamner l'[Adresse 22] à payer à M. [B] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner l'[23] aux dépens.
L'[Adresse 22] a également déposé deux jeux de conclusions, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— constater l’acquiescement de M. et Mme [B] au paiement de la [12] 2016 et les débouter en conséquence de toutes leurs demandes,
— valider les deux appels de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 pour son montant revu à la baisse de 5 973 euros chacun ;
— valider les décisions de la [11] du 30 septembre 2021,
— débouter M. et Mme [B] de leurs demandes,
— condamner M. et Mme [B] à payer chacun à l'[Adresse 21] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour plus de clarté et afin d’éviter les répétitions, les moyens seront repris dans le corps de la décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur l’acquiescement à la cotisation opposé par l’URSSAF
L’URSSAF soulève les arguments suivants :
— Au visa de l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, M. et Mme [B] auraient pu, en cas de désaccord avec le montant de cotisations réclamées ou le principe même de leur assujettissement, adresser tous les éléments nécessaires à l’URSSAF pour obtenir le réexamen de leur demande.
— Or, tout en réclamant des informations quant à la cotisation subsidiaire maladie et en demandant la vérification du mode de calcul de la cotisation, ils n’ont émis aucune réserve contestation réelle quant au principe de la cotisation, et ont procédé au règlement.
— C’est seulement deux ans plus tard, par courrier du 21 décembre 2020, qu’ils ont réclamé le remboursement de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2016. L’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale prévoit que la demande de remboursement dans un délai de trois ans à compter du versement ne porte que sur les cotisations sociales indûment versées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En réponse, M. et Mme [B] se prévalent des arguments suivants :
— L’URSSAF ne se prévaut d’aucun texte pour fonder l’acquiescement, alors que les articles 408 et suivants du code de procédure civile prévoient que l’acquiescement intervient en cours d’instance et non préalablement.
— Par ailleurs, il ressort clairement des échanges que dès décembre 2017, ils ont contesté le principe de la cotisation qui leur était réclamée.
*
Aux termes de l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, la cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. Au plus tard à l’issue de ce délai, l’assuré qui estime que le montant appelé ne tient pas compte de manière exacte de sa situation ou de ses revenus peut s’acquitter du montant de la cotisation dont il estime être redevable sur la base de tout élément probant qu’il communique l’organisme chargé du recouvrement. Après examen des éléments envoyés, l’organisme de recouvrement, dans un délai d’un mois suivant la date de paiement de la cotisation et par tout moyen donnant date certaine à la réception par le redevable, lui confirme le montant estimé ou, le cas échéant, transmet un appel rectificatif fixant le solde restant dues par le redevable ou les sommes à rembourser.
Conformément à l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale et d’allocations indûment versées peuvent faire l’objet d’une demande de remboursement dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées.
Il ressort de l’article R. 380-4 que si l’assuré est tenu de régler la somme dont il estime être redevable dans un délai de trente jours à compter de l’appel de cotisation, rien ne lui impose de faire connaître par la suite, dans le délai de l’article L. 243-6, tout autre élément de nature à prouver qu’il n’était pas redevable de cette cotisation.
Par ailleurs il découle des dispositions mêmes de l’article L. 243-6 que le fait de régler les cotisations de sécurité sociale ne saurait interdire au cotisant d’en réclamer le remboursement.
En l’espèce, M. [B] a envoyé le 23 décembre 2017 à l’URSSAF un courrier électronique dans lequel il faisait part de deux réserves importantes tant en son nom qu’au nom de son épouse, à savoir une double imposition puisque la même somme était réclamée à la fois à son époux et à lui-même et le fait que Mme [B] est inscrite au chômage tandis que lui-même cotisait à la sécurité sociale en tant que gérant majoritaire de la société [16]. Il indiquait qu’il lui semblait que son foyer fiscal n’entrait pas dans le champ d’application de la nouvelle taxe et réclamait une réponse avant la date d’exigibilité du 19 janvier 2018.
Il justifie en outre avoir envoyé copie de ce courrier électronique à l’URSSAF par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2018 et l’URSSAF ne prétend pas avoir apporté de réponse en temps utile.
Par conséquent, le règlement de la cotisation ne saurait être interprété comme un acquiescement à la cotisation comme l’affirme [19].
Par ailleurs, si l’URSSAF se prévaut des dispositions de l’article L. 243-6 du code de sécurité sociale, force est de constater qu’elle n’a saisi le tribunal d’aucune demande de prescription, étant observé à titre surabondant que M. et Mme [B] ont introduit chacun leur instance dans les trois ans à compter du paiement de la cotisation dont ils contestent le bien-fondé.
Il convient donc d’examiner les demandes au fond.
I. Sur la demande tendant à titre principal à annuler l’appel de cotisation
Il convient d’examiner successivement les arguments de M. et Mme [B].
A. Sur la date butoir
M. et Mme [B] se prévalent du fait qu’aux termes de l’article R. 380-4 I. du code de la sécurité sociale, la cotisation aurait dû être appelée au plus tard le 30 novembre, comme l’ont jugé de nombreuses juridictions de première instance ainsi que la cour d’appel de Paris. Ils considèrent donc qu’au regard de cette jurisprudence, l’appel de cotisation de l’année 2016, adressé après la date butoir, est nul.
L’URSSAF répond notamment que ce même article R. 380-4, s’il envisage un appel de la cotisation « au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due », ne prévoit aucune sanction. La Cour de cassation, par deux arrêts du 28 janvier 2021, a considéré que la seule sanction applicable était le report du délai aux termes duquel la cotisation devient exigible.
*
Il résulte de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige que toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L’article L. 380-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables, sous certaines conditions de revenus, d’une cotisation subsidiaire maladie.
Par ailleurs, l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose que « la cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle est appelée ».
Dans la mesure où ce texte ne précise pas la sanction du non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite qu’il mentionne, il est jugé de façon constante que la violation par l’organisme de recouvrement de cette date butoir a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (Civ. 2ème, 28 janvier 2021, pourvoi nº 19-22.255 ; Civ. 2ème, 6 janvier 2022, pourvoi nº 20-16.379).
Par conséquent, l’argumentation des demandeurs sera écartée sur ce point.
B. Sur la compétence de l'[Adresse 22]
M. et Mme [B] développent les arguments suivants :
— L'[23] n’avait pas compétence pour le recouvrement de la cotisation, les actes ayant été réalisés avant le 16 janvier 2018, date à laquelle la délégation conclue avec [24] est devenue opposable, suite à une publication le 15 janvier 2018 au bulletin officiel de la sécurité sociale. L'[Adresse 22] a ainsi agi en vertu d’une délégation non opposable au cotisant, sans régularisation possible, cette annulation s’imposant même en l’absence de grief selon une décision constante de la Cour de cassation.
— En effet en 2017, l’URSSAF du centre a procédé à la sollicitation de l’administration fiscale du Nord pour obtenir des informations confidentielles concernant M. et Mme [B], au calcul de la cotisation, et à l’appel de cotisation en date du 15 décembre 2017. Le recouvrement de la cotisation est intervenu à compter du 19 janvier 2018.
Sur ce point, l’URSSAF répond par les arguments suivants :
— Il résulte de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale que l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 5] et [23] ont passé le 1er décembre 2017 une convention relative à la centralisation recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie. Or le fait que la décision du 11 décembre 2017 du directeur de l’ACOSS approuvant cette convention de mutualisation interrégionale n’ait été publiée que le 15 janvier 2018 au bulletin officiel santé – protection sociale – solidarité n’a aucune incidence sur la validité des appels de cotisation du 15 décembre 2017 comme l’a confirmé la Cour de cassation dans une décision du 16 novembre 2023. En effet, cette convention a pris effet dès le 12 décembre 2017 après approbation par le directeur de l’ACOSS.
*
Aux termes de l’article L. 122 -7 du code de la sécurité sociale, le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée. Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l’agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés.
En l’espèce, il est produit une décision du 11 décembre 2017 prise par le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, approuvant les conventions de mutualisation interrégionales entre les [19] aux fins de délégation du calcul, de l’appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, à des [19] délégataires conformément à la répartition figurant dans un tableau annexé à la décision. L’article 2 de cette décision précise que le directeur de l’agence est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
La convention approuvée par la décision du 11 décembre 2017 a été signée le 1er décembre 2017 et prévoit notamment que l'[24] délègue à l'[Adresse 22] « l’ensemble des droits et obligations afférents à l’exercice des missions de recouvrement résultant des articles R. 380-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur le champ de la cotisation d’assurance-maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale », précisant dans l’article 4 que l’URSSAF délégataire assure l’encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de la cotisation visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dont le contrôle et les suites amiables et judiciaires des contestations soulevées par les cotisants
Il résulte de l’article précité L. 122-7 du code de la sécurité sociale que la convention de délégation prend effet dès son approbation par le directeur de l’organisme national de la branche concernée, peu important que la décision n’ait été publiée au bulletin officiel que postérieurement.
En conséquence il sera jugé que l’URSSAF [7] avait bien compétence, dès le 12 décembre 2017, lendemain de l’approbation par le directeur de l’organisme national, pour effectuer l’ensemble des actes de recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie.
C. Sur la portée de la réserve d’interprétation formée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018
M. et Mme [B] développent l’argumentation suivante :
— Aux termes des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur au 15 décembre 2017, n’étaient assujetties à la cotisation subsidiaire maladie que les personnes percevant des revenus d’activité inférieurs à 3861 euros et des revenus patrimoniaux supérieurs à 9654 euros.
— Compte tenu de la différence de traitement résultant de la simple perception ou non de revenus d’activité de 3861 euros, le Conseil constitutionnel par décision QPC du 27 septembre 2018, a indiqué qu’il appartenait au pouvoir réglementaire de fixer le taux et les modalités de détermination de l’assiette de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, étant rappelé que le Conseil constitutionnel n’est juge que de la constitutionnalité des lois et ne pouvait pas censurer ces articles. Par conséquent les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale doivent être considérés comme dépourvus de tout effet juridique.
— Le Conseil d’État a jugé qu’il ne pouvait appliquer la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, pour des raisons propres à la procédure de recours pour excès de pouvoir. Néanmoins, la réserve d’interprétation constitutionnelle n’est pas une recommandation mais une décision ayant autorité de la chose décidée, qui s’applique conformément à l’article 62 de la Constitution à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Par conséquent, le tribunal judiciaire est en mesure d’appliquer la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel quand le législateur a omis d’y procéder, et ce de façon immédiate et rétroactive.
Sur ce point, l’URSSAF réplique par l’argumentation suivante :
— Le Conseil constitutionnel a effectivement déclaré l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale conforme à la Constitution tout en formulant une réserve d’interprétation directive et et en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer les taux et modalités de calcul de la cotisation de façon à ne pas entraîner de rupture caractérisée l’égalité dans les charges publiques.
— Cette réserve ne peut cependant en aucun cas être considérée comme une déclaration rétroactive de non conformité à la Constitution des dispositions réglementaires du décret n° 2016 – 979 du 6 19 janvier 2016. En effet, cette réserve d’interprétation s’adresse au pouvoir réglementaire et ne peut être invoqué par les justiciables. En outre, cette décision rendue le 27 septembre 2018 ne vaut que pour l’avenir.
— Les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale 2019 ne peuvent en aucun cas s’appliquer aux cotisations subsidiaires maladie de l’année 2016, l’article 12 II de cette loi précisant qu’il ne s’applique aux cotisations au titre des périodes à compter du 1er janvier 2019.
— Par ailleurs, lors de la décision QPC du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a bien jugé que l’absence de plafonnement de la cotisation subsidiaire maladie n’était pas, en elle-même, constitutives d’une rupture caractérisée l’égalité devant les charges publiques et il a ainsi validé la conformité de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale à la Constitution malgré l’absence de plafond. Par conséquent les cotisants ne peuvent se prévaloir d’une violation du principe d’égalité devant les charges publiques ni au principe d’égalité devant la loi, comme l’a jugé le Conseil d’État à plusieurs reprises.
*
Aux termes de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
«Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2°Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis […] ».
L’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 du même code, prévoit que la cotisation subsidiaire maladie est due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale et qu’elle s’applique, au taux de 8 %, à la part des revenus du patrimoine excédant 25 % du même plafond. En outre, l’abattement d’assiette prévu en application du cinquième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale équivaut à appliquer aux revenus du patrimoine un taux de cotisation décroissant de façon linéaire de 8 à 0 % en fonction du montant des revenus professionnels lorsque ceux-ci sont compris entre 5 et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, les première et dernière phrases du 4ème alinéa de l’article L. 380 -2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, sont conformes à la Constitution, sous la réserve énoncée au paragraphe 19 de la décision, aux termes de laquelle il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le taux et les modalités de détermination de l’assiette de la cotisation de façon à ne pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
Par cette réserve, le Conseil constitutionnel a rappelé que le pouvoir réglementaire devait fixer les taux et modalités de détermination de l’assiette de cotisations sans entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. En revanche, c’est de façon erronée que les demandeurs affirment que cette réserve aurait « une valeur équivalente à la loi », paralysant l’exécution de la norme qui lui est antérieure, aussi longtemps que les pouvoirs publics n’adoptent pas les mesures coercitives nécessaires en matière réglementaire pour se conformer ». En outre, le Conseil constitutionnel n’était pas saisi de l’appréciation de la constitutionnalité de l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, qui n’est pas une disposition légale.
La réserve d’interprétation litigieuse, adressée au seul pouvoir réglementaire pour l’avenir, ne peut donc servir de fondement au juge judiciaire pour infirmer les dispositions sur lesquelles l’appel de cotisation a été pris et pour annuler cet appel de cotisation.
D. Sur le principe de non-discrimination
M. Mme [B] font valoir l’argumentation suivante :
— La cotisation subsidiaire maladie constitue une ingérence dans le droit de propriété garanti par l’article premier du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, compte tenu de l’effet de seuil et de l’absence de plafonnement des modalités de calcul de la cotisation appliquée aux demandeurs, ils ont été assujettis à une cotisation six fois supérieure à celle qui aurait été la leur s’ils avaient perçu 3861 euros de revenus d’activité.
— Cette différence de traitement n’étant justifiée ni par la différence de situation, ni par un motif d’intérêt général, la cotisation porte une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination protégé par l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— La cour d’appel de Paris a récemment annulé une cotisation sur ce motif.
Sur ce point, l’URSSAF forme la réponse suivante :
— Comme précédemment rappelé, dans sa décision du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a jugé que l’absence de plafonnement de la cotisation subsidiaire maladie n’était pas en elle-même constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
— Le Conseil d’État a jugé que si les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale créent une différence de traitement entre les assurés sociaux redevables de cotisations sociales sur leur seul revenu professionnel et ce qui, dès lors que leur revenu d’activité professionnelle est inférieur au seuil de 3161 euros et qu’ils n’ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d’une cotisation assise sur l’ensemble de leurs revenus du patrimoine, ces dispositions visent à faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes qui, tout en bénéficiant de revenus du patrimoine supérieurs à un certain niveau, perçoivent des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus instituent une participation effective à cette prise en charge. Le Conseil d’État a donc jugé que le législateur avait fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels, en rapport avec les buts qu’il se proposait.
— La cotisation subsidiaire maladie s’est appliquée de façon proportionnelle aux revenus du capital sur laquelle elle est assise et ne saurait donc être contestée au motif qu’elle porterait atteinte au principe d’égalité.
*
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
« Toute personne physique et morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
En l’espèce, dès lors que la cotisation n’est assise que sur les revenus locatifs à un taux de 8%, M. et Mme [B] ne démontrent pas que cette cotisation porterait atteinte à leur droit de propriété sur leurs biens immobiliers.
Sur le principe de non-discrimination :
L’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit par ailleurs que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
La discrimination implique de traiter différemment des personne placées dans des situations comparables ou analogues, à moins d’une justification objective et raisonnable, à savoir si elle poursuit un but légitime et qu’il y a un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but visé et les moyens employés.
La Cour européenne des droits de l’homme accorde aux Etats une marge d’appréciation importante en matière de protection sociale (CEDH, arrêt du 29 avril 2008, Burden c. Royaume-Uni) et plus généralement les laisse déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (CEDH, arrêt du 5 juillet 2022, Dimici c. Turquie).
En l’espèce, il n’est pas contesté que les articles L. 380-2 et D. 380-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ont créé une différence de traitement entre les cotisants redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, lorsque leur revenu d’activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par l’article D. 380-1 et qu’ils n’ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d’une cotisation assise sur l’ensemble de leurs revenus du patrimoine.
Toutefois, cette différence de traitement était justifiée par un but légitime, à savoir l’exigence de valeur constitutionnelle qui s’attache à l’équilibre financier de la sécurité sociale par une répartition équitable entre les assurés sociaux de la charge de financement du régime général d’assurance maladie.
Par ailleurs, le taux de la cotisation subsidiaire était alors limité à 8% des revenus du patrimoine et la cotisation n’est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Par conséquent, cette différence de traitement était atténuée dans ces effets.
Enfin, cette cotisation constitue la contrepartie légale du bénéfice des prestations en nature prévues par l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, la différence de traitement poursuit un but légitime et les moyens employés apparaissent raisonnablement proportionnés à ce but, peu important que par la suite un plafonnement ait été mis en place sans effet rétroactif.
Cette argumentation sera donc également écartée.
E. Sur la réglementation en matière de protection des données personnelles
Les demandeurs se prévalent de l’argumentation suivante, au visa du règlement UE 2016/679 RGPD et de la loi n°78-17 Informatique et liberté :
— Le traitement de données personnelles implique une autorisation par décret après avis de la [9]. La [9] a été saisie pour avis sur deux projets de décret, l’un sur le traitement automatisé des données des cotisants permettant le transfert des données entre le fisc et l’ACOSS, l’autre sur la création d’un traitement des données par l’ACOSS et le calcul de la cotisation subsidiaire maladie des cotisants par les [19]. Elle s’est prononcée respectivement les 14 septembre 2017 et 26 octobre 2017 sur ces points. Le traitement relatif au transfert de données n’a été autorisé que par le décret n°2018-392 du 24 mai 2018, après le transfert des données entre l’administration fiscale et l’ACOSS pour le calcul de la cotisation 2016 des demandeurs. De plus, ils n’ont pu exercer leur droit d’accès et de rectifications alors données personnelles. L’appel de cotisation résultant de ce transfert illégal doit donc être annulé.
— De plus, l’URSSAF a violé l’article 27 de la loi Informatique et liberté en modifiant postérieurement à son autorisation un traitement mis en œuvre dans le cadre de la cotisation subsidiaire maladie, ce qui a permis à une URSSAF non territorialement compétente de calculer la cotisation subsidiaire maladie.
— L’appel de cotisation et le traitement des données ont été établis en violation du [17] et de l’arrêt de la CJUE du 1er octobre 2015, qui prévoient une obligation d’information de la personne concernée. La jurisprudence citée par l’URSSAF ne porte pas sur l’obligation d’information individuelle des personnes faisant l’objet de traitement de leurs données personnelles et plusieurs cours d’appel ont annulé de ce chef des appels de cotisation.
— Contrairement à ce qu’affirme l’URSSAF, le juge judiciaire est compétent pour apprécier les montants relatifs à la protection des données personnelles conformément à l’article 22 de la directive 95/46/CE, la [9] n’étant pas la seule voie de recours à disposition des justiciables, comme l’a jugé la chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 juin 2013.
— Enfin, l’URSSAF ne saurait se prévaloir de son droit de communication auprès de l’administration fiscale, les textes applicables n’exonérant pas les responsables de traitement ou les organismes de l’obligation d’informer les cotisants en cas de transfert de leurs données personnelles entre deux administrations publiques. Par conséquent, l’information délivrée au moment de l’appel de cotisation est tardive dès lors que le traitement des données personnelles est intervenu auparavant.
Sur ce point l’URSSAF répond au moyen de l’argumentation suivante :
— Comme précédemment indiqué, l'[Adresse 22] avait compétence pour procéder au calcul, à l’appel et au recouvrement de la cotisation des cotisants résidant dans le Nord-Pas-de-[Localité 5], si bien qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 27 de la loi informatique et libertés puisque l’avis de la [9] du 26 octobre 2017 autorisait le traitement pour les organismes territorialement compétents. De plus, les cotisants ne démontrent pas avoir vainement tenté d’exercer leur droit d’accès ou de rectification, que ce soit auprès de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 5] ou de l’URSSAF Centre Val de [Localité 15]. Ils n’établissent pas plus que les données personnelles les concernant étaient erronées.
— Le décret du 3 novembre 2017 portait bien sur le transfert de ces données par l’administration fiscale aux [19], le décret du 24 mai 2018 venant simplement compléter le dispositif déjà en place en autorisant la mise en œuvre par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé du transfert des données à caractère personnel à destination de l’ACOSS.
— Les cotisants ont bien été informés de la mise en œuvre des transferts et traitement de données à caractère personnel les concernant, par la publication des textes au Journal Officiel et par une campagne d’information. L’organisme de recouvrement ne pouvait être tenu d’informer individuellement chacun des cotisants alors que les droits de ceux-ci se déduisent de la mise en application des nouveaux textes. Les informations quant au traitement des données personnelles des cotisants sont disponibles sur une page Internet qui rappelle que la fourniture des données à caractère personnel est une obligation légale nécessaire à l’accomplissement de la mission de service public, que les informations collectées sont réservées à l’usage des professionnels habilités déterminés par le réseau des [19] et que les données personnelles recueillies dans le cadre des services proposés sur les sites de l’ACOSS et du réseau des [19] sont traités selon des protocoles sécurisés.
*
1. Sur l’absence alléguée d’autorisation du transfert des données des cotisations entre l’administration fiscale et l’ACOSS et la question du droit de communication
Aux termes de l’article 27 de la loi numéro 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dans sa version en vigueur jusqu’au 1er juin 2019 :
« Sont autorisés par décret en Conseil d’Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat, agissant dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou sur des données biométriques nécessaires à l’authentification ou au contrôle de l’identité des personnes ».
En l’espèce, la [9], par délibération n°2017-250 du 14 septembre 2017 portant avis sur un projet de décret portant création d’un traitement automatisé de transfert de données fiscales relatives aux redevables de la cotisation annuelle prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale (demande d’avis n° 2071409), a rendu un avis favorable au projet de décret, indiquant notamment :
« Le traitement projeté doit permettre le transfert à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ([4]) de données fiscales nécessaires à la détermination de l’assiette sociale et au calcul de la cotisation subsidiaire maladie des personnes. Le traitement projeté doit permettre le transfert à l’ACOSS de données fiscales nécessaires à la détermination de l’assiette sociale et au calcul de la cotisation subsidiaire maladie des personnes. Est prévue, dans ce cadre, la communication du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR) […].
Sur les finalités du traitement :
Aux termes de l’article 1er du projet de décret soumis à la commission, le traitement, qui doit être mis en œuvre par la [14] ([13]) du ministère de l’économie, a pour finalité : de communiquer sur support informatique à l’ACOSS les informations fiscales nécessaires à la détermination de l’assiette et au montant de la cotisation prévue par les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de ses missions légales.
[…]
C’est pour permettre à l’ACOSS de disposer des informations nécessaires à la détermination de l’assiette sociale et au calcul de la cotisation subsidiaire maladie des personnes qui y sont assujetties que la [13], qui dispose des données requises concernant les résidents fiscaux, envisage de constituer et de transférer à l’ACOSS un fichier recensant les individus redevables de la cotisation subsidiaire maladie et, pour chacun d’eux, les données fiscales de l’année N-1 nécessaires pour le calcul de la cotisation.
La transmission de telles données à des organismes en charge de l’application de la législation sociale est expressément prévue au dernier alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions permettant de bénéficier de la PUMa, conformément à l’ article L. 152 du livre des procédures fiscales (LPF).
Le projet de décret soumis à la commission, qui n’entre pas dans le cadre des dispositifs de transferts mis en œuvre par le [Adresse 6] ([10]), vise uniquement à autoriser la communication par la [13] des données nécessaires à l’ACOSS, cette dernière restant responsable de l’accomplissement des formalités requises pour l’autorisation du traitement dans lequel seront ensuite enregistrées et conservées les données communiquées.
Dans ces conditions, la commission considère que les finalités poursuivies par le traitement sont déterminées, explicites et légitimes, conformément à l’article 6-2° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
[…]
Dans ces conditions, la commission considère que les mesures prévues par le responsable de traitement sont conformes à l’exigence de sécurité prévue par 1'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Elle rappelle toutefois que le respect de cette exigence nécessite la mise à jour des mesures de sécurité au regard de la réévaluation régulière des risques ».
Par la suite, le décret n°2018-392 du 24 mai 2018, au visa notamment de cette délibération [9] n° 2017-250 du 14 septembre 2017, a autorisé la mise en œuvre par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de transfert de données à caractère personnel à destination de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale ayant pour finalité de communiquer à l’agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations nominatives dont dispose l’administration fiscale nécessaires à la détermination de l’assiette et du montant de la cotisation prévue par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
La [9] a également, par délibération n° 2017-279 du 26 octobre 2017, portant avis sur un projet de décret autorisant la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et d’un traitement de données à caractère personnel destiné au contrôle de la prise en charge des frais de santé et modifiant le décret n° 2015-390 du 3 avril 2015 (demande d’avis n° 17012620), rendu un avis favorable au projet de décret, indiquant notamment que :
« La commission a été saisie par la ministre des solidarités et de la santé d’une demande d’avis concernant un projet de décret autorisant la mise en œuvre, d’une part, d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale […].
En pratique, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ([4]) recevra les données en provenance de la [14] ([13]). En effet, les personnes étant assujetties à la cotisation subsidiaire maladie sous conditions de ressources spécifiques, seule la [13] est en mesure de connaître la population des résidents fiscaux et peut vérifier les conditions d’assujettissement afin d’en soustraire la population assujettie.
La commission prend acte que seules les données à caractère personnel relatives à des personnes identifiées, par la [13], comme redevables de cette cotisation seront transmises à l’ACOSS.
La commission relève que le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR) figurera parmi les catégories de données transmises afin de renforcer la fiabilité de l’identification des redevables de la cotisation, ce qui n’appelle pas d’observations de la part de la commission.
Il en va de même des autres catégories de données mentionnées par le projet soumis à la commission, qui apparaissent adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées, conformément à l’article 6 (3°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée (ci-après la loi « Informatique et Libertés »). […]
Sur l’information et les droits des personnes :
Le projet demeure silencieux sur les modalités d’information des personnes concernées.
La commission observe dans le dossier joint à la saisine que le ministère renvoie au décret visant à autoriser le traitement mis en œuvre par la [13] relatif au transfert de données fiscales concernant les redevables de la cotisation annuelle subsidiaire.
Elle rappelle toutefois que, si la [13] a pour obligation d’informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable de traitement, l’ACOSS devra également assurer l’information des personnes concernées pour le traitement qu’elle met en œuvre […] ».
L’article 1er du décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017, au visa de l’avis de la [9] du 26 octobre 2017, prévoit que :
« I. – Pour l’application des dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est autorisée la création par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « Cotisation spécifique maladie ».
Les finalités de ce traitement sont le calcul et le recouvrement par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale de la cotisation spécifique maladie prévue par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
II. – Le traitement autorisé par le présent article porte sur les catégories de données suivantes :
1° Données relatives à l’identité des personnes : […] ;
2° Données fiscales relatives aux revenus : […] ».
Conformément à l’article L. 380-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2016, un droit de communication est prévu selon les modalités suivantes :
« Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213 – 1 et L. 752 – 2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380 – 2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales ».
Il est précisé par l’article R. 380-3 du même code dans sa version issue du décret 2017-736 du 3 mai 2017 que « [la cotisation sociale maladie est calculée, appelée et recouvrée] par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l’administration fiscale ou par les personnes redevables de [cette cotisation] ».
Par ailleurs, l’article D. 380-5 du même code, dans sa version issue du décret n°2016-979 du 19 juillet 2016, prévoit que « I. — Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1.
II. — Les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité qui ne sont pas individualisés dans l’avis d’imposition en cas de déclaration commune sont pris en compte à hauteur de la moitié du montant des revenus communs, sauf lorsque la personne redevable des cotisations apporte auprès de l’organisme de recouvrement tout élément probant permettant de déterminer la part exacte de ces revenus qui lui revient ».
Ce sont ces trois derniers textes qui ont vocation à s’appliquer en lieu et place des dispositions générales de l’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale invoqué par les demandeurs, qui font référence, comme ils l’indiquent eux-mêmes, aux articles L. 97 à 99 du livre des procédures fiscales (portant sur les informations que les organismes de sécurité sociale doivent fournir au fisc) et aux articles L. 152 à 162 B du livre des procédures fiscales (portant sur la communication faites aux organismes de sécurité sociale à l’occasion d’un contrôle).
En l’espèce, il apparaît que le décret n°2018-392 du 24 mai 2018 autorisant la mise en œuvre par la [13] d’un traitement automatisé de transfert de données à caractère personnel à destination de l’ACOSS n’a effectivement été adopté qu’après les appels de cotisation litigieux.
Toutefois, l’ACOSS pouvait déjà obtenir, au regard des articles L. 380-2 alinéa dernier, R. 380-3 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale, communication des différentes données nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et plus généralement tous les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 du même code, seul le traitement automatisé de transfert de données n’ayant pas encore été autorisé à la date des appels de cotisation de décembre 2017.
Or il n’est pas démontré que l’ACOSS aurait utilisé un tel traitement automatisé de transfert de données avant l’entrée en vigueur du décret du 24 mai 2018.
De plus, lors de ces appels de cotisation, l’ACOSS avait déjà la possibilité, conformément au décret du 3 novembre 2017 précité, de mettre en œuvre en œuvre un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de ces éléments, M. et Mme [B] ne démontrent pas que la communication des données litigieuses sans tenir compte de l’absence d’autorisation du traitement automatisé de transferts de données.
2. Sur la violation alléguée de l’article 27 de la loi informatique et liberté au motif de l’incompétence de l'[Adresse 21]
Aux termes de l’article 1. III du décret 2017-1530 du 3 novembre 2017 :
«Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées au II du présent article, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d’en connaître :
1° Les agents de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale individuellement habilités par le directeur de l’Agence ;
2° Les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale chargés du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation prévue par l’article L. 380-2, individuellement habilités par le directeur de l’organisme concerné. »
Cet article reprend l’analyse de la [9], dans sa délibération n° 2017-279 du 26 octobre 2017 :
« L’article 1er-IV du projet de décret prévoit que seront destinataires des données à caractère personnel, à raison de leurs attributions et du besoin d’en connaître :
— les agents habilités de l’ACOSS ;
— les agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du CSS en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation.
S’agissant de ces organismes, la commission prend acte de ce qu’ils ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents.
Un tel accès aux données apparaît justifié au regard des finalités du traitement ».
En l’espèce cependant, le tribunal a déjà jugé que l’URSSAF [Adresse 8] avait bien compétence, dès le 12 décembre 2017, pour procéder aux opérations litigieuses.
L’argumentation des époux [B] ne peut donc qu’être écartée.
3. Sur la violation alléguée du [17]
Il sera rappelé que la directive 95/46/CE citée par les demandeurs est caduque depuis l’adoption du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après : le [17]).
Le [17] prévoit en son article 14 intitulé « Informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concerné » :
« 5. Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas lorsque et dans la mesure où :
[…]
c) l’obtention ou la communication des informations sont expressément prévues par le droit de l’Union ou le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée ».
Aux termes de l’article 32 I de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa version applicable au litige,
« La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
1° De l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de réponse ;
5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
6° Des droits qu’elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre ;
7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un Etat non membre de la Communauté européenne.
Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6° ».
L’article 32 III de la même loi précise que lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
Cependant, aux termes de l’article 32 III alinéa 2 de cette loi, le responsable du traitement n’est pas tenu de fournir à la personne concernée les informations énumérées au I de ce texte lorsque celle-ci est déjà informée.
Comme précédemment indiqué, il résulte des articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige que les éléments nécessaires à la détermination des revenus composant l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations.
Enfin, le décret déjà cité du 3 novembre 2017 prévoit l’identité du responsable du traitement des données, les finalités poursuivies par le traitement, les destinataires des données, la durée de conservation des données traitées, ainsi que l’existence d’un droit d’accès et de rectification aux données et les modalités d’exercice de ces droits.
Ainsi, la communication des données fiscales du cotisant à l’URSSAF est expressément prévue par les articles L. 380-2, R. 380-3 et D. 380-5 I du code de la sécurité sociale précités. De plus, le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 a ménagé des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant.
Par conséquent, les conditions prévues par l’article 14 5. c) du [17] précité sont bien remplies, si bien que pour les cotisations appelées après l’entrée en vigueur du décret du 3 novembre 2017, l’organisme de sécurité sociale, responsable du traitement des données personnelles, n’était pas tenu d’une obligation d’information à l’égard de M. et Mme [B] en l’espèce.
Il convient donc de rejeter la demande de M. et Mme [B] tendant à annuler les appels de cotisation du 15 décembre 2017 et à leur rembourser à chacun la somme de 5973 euros qu’ils ont versée à ce titre.
II. Sur la demande tendant à titre subsidiaire à saisir la Cour de cassation pour avis s’agissant des questions de droit relative à l’incompétence, aux infractions à la réglementation en matière de données personnelles et à la réserve d’interprétation constitutionnelle
M. et Mme [B] se prévalent des dispositions de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire.
Cet article dispose qu’avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation.
En l’espèce, si les questions évoquées par les demandeurs sont susceptibles de se présenter dans un certain nombre de litiges, force est de constater que les moyens tirés de l’incompétence, de la réserve d’interprétation constitutionnelle et de l’absence alléguée d’autorisation du transfert des données des cotisations ne présentaient pas de difficulté sérieuse et que la Cour de cassation, par deux décisions du 27 février 2025 (RG 22-17.970 et 23-22.218, publiés au bulletin), s’est déjà prononcée sur la violation alléguée de l’obligation d’information individuelle.
III. Sur la demande à titre très subsidiaire tendant à saisir la cour de justice de l’union européenne de la question préjudicielle suivante : « la directive 95/46/CE et le règlement numéro 2016/179 doivent être interprétés en ce sens que les actes résultant de transfert ou de traitements illégaux de données doivent être annulés ? »
Cette demande n’est pas développée dans les conclusions déposées à l’audience.
Le tribunal relève toutefois qu’aux termes de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, « la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
a) sur l’interprétation des traités,
b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.
Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais ».
En l’espèce et dès lors qu’il a été jugé que la communication et le traitement des données n’étaient pas entachés d’illégalité, la question préjudicielle est inutile et la demande de M. et Mme [B] à ce titre sera rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
M. et Mme [B], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu du faible montant en jeu, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formées par l’URSSAF au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire,
DEBOUTE M. [B] de sa demande tendant à annuler l’appel de cotisation et à condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 5973 euros,
DEBOUTE Mme [B] de sa demande tendant à annuler l’appel de cotisation et à condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 5973 euros,
REJETTE la demande à titre subsidiaire tendant à saisir la Cour de cassation pour avis,
REJETTE la demande tendant à saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une demande préjudicielle « La directive 95/46/CE puis le règlement n° 2016/679 doivent-ils être interprétés en ce sens que les actes résultant de transfert ou de traitements illégaux de données doivent être annulés ? »,
CONDAMNE M. et Mme [B] aux dépens,
DEBOUTE M. et Mme [B] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE l'[Adresse 22] de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC aux époux [B], Me [U] et Me [O]
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2016/179 du 10 février 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- DÉCRET n°2015-390 du 3 avril 2015
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2017-736 du 3 mai 2017
- Décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017
- Décret n°2018-392 du 24 mai 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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