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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 10 nov. 2025, n° 24/13111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, COMPAGNIE AXA FRANCE société anonyme inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 353, COMPAGNIE AXA FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13111 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5K36
AFFAIRE : M. [T] [P] (Me Elodie GUILLOT-PATRIQUE)
C/ COMPAGNIE AXA FRANCE (Me Stéphane PEREL)
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 29 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Novembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P] né le 29 Août 1979 à MARSEILLE (13), demeurant 64 Chemin de la Marre 13013 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 79 08 13 055 936 60
représenté par Me Elodie GUILLOT-PATRIQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
COMPAGNIE AXA FRANCE société anonyme inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 353 457 245 dont le siège social est sis 313 terrasses de l’Arche 92000 NANTERRE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Stéphane PEREL avocat au barreau de Marseille
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2021, M. [T] [P], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation de type choc arrière impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Axa France IARD.
Par ordonnance du 12 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [T] [P] mais rejeté sa demande de provision.
L’expertise a été confiée au docteur [C], laquelle a déposé son rapport le 12 février 2024.
En l’absence d’offre d’indemnisation de la part de l’assureur, M. [T] [P] a assigné la SA Axa France IARD, par actes de commissaire de justice du 15 novembre 2024, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de son préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, M. [T] [P] demande au tribunal de :
— condamner la SA Axa France IARD au paiement de la somme de 9 940,08 euros au titre des préjudices subis par M. [T] [P],
— condamner la SA Axa France IARD au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec recouvrement direct au bénéfice de Me Elodie Guillot-Patrique,
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’arrêté du 26 février 2016, portant modification du décret du 12 Décembre 1996, devront être supportés par la défenderesse,
— déclarer la décision commune et oppoable à l’organisme social appelé en la cause,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, la SA Axa France IARD demande au tribunal de :
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par M. [T] [P] à de plus justes proportions et lui allouer la somme proposée de 6 500 euros,
— débouter M. [T] [P] de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes allouées la créance de l’organisme social,
— débouter M. [T] [P] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la charge de M. [T] [P] les dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 9 mai 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 29 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA Axa France IARD ne conteste pas devoir indemniser M. [T] [P] de ses préjudices consécutifs à l’accident du 21 août 2021, dans le cadre des dispositions précitées. Le droit à indemnisation de M. [T] [P] ressort au reste de l’attestation manuscrite de M. [S] [E] et du rapport d’expertise amiable.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime une entorse cervicale bénigne. La date de consolidation a été fixée au 21 février 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— dépenses de santé actuelles : une séance d’ostéopathie,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 21 août 2021 au 20 février 2022 (184 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport et des conclusions des parties, le préjudice corporel de M. [T] [P], âgé de 42 ans à la date de la consolidation, sera évalué comme suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, l’expert a retenu, au titre des dépenses de santé actuelles, une séance d’ostéopathie sur le rachis.
M. [T] [P] produit une note d’honoraires du 2 novembre 2021 afférente à une séance d’ostéopathie d’un coût de 70 euros, ainsi qu’un courriel et un relevé de prestations émanant de la mutuelle Willis Towers Watson, faisant état d’une prise en charge de cette séance à hauteur de 51,42 euros.
Les dépenses de santé actuelles restées à charge peuvent donc être évalués à 18,58 euros.
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [T] [P] communique une note d’honoraires établie par le docteur [R], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal mené par le docteur [D], d’un montant de 400 euros.
M. [T] [P] justifie donc de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 400 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu un période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 21 août 2021 au 20 février 2022 (184 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 588,80 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et compte tenu de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en 'uvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [T] [P] était âgé de 42 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 580 euros du point, soit au total 3 160 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
— dépenses de santé actuelles 18,58 euros
— frais divers : assistance à expertise 400,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 588,80 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 8 167,38 euros
La SA Axa France IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [T] [P] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 août 2021.
Sur la demande en réparation du préjudice matériel
En l’espèce, M. [T] [P] produit un rapport d’expertise établi par la SAS BCA USC Generali le 12 novembre 2021 évaluant les dommages matériels subi par le véhicule immatriculé AZ-764-FP, à la suite de l’accident du 21 août 2021, à 1 507,50 euros.
La SA Axa France IARD sera donc condamnée à payer cette somme à M. [T] [P] en indemnisation de son préjudice matériel.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Elodie Guillot-Patrique.
Les émoluments visés au n°129 du tableau 3-1 de l’article A. 444-32 sont à la charge du créancier en application de l’article A. 444-55 du code de commerce et de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [T] [P] sera donc débouté de sa demande tendant à ce qu’ils soient supportés par le débiteur.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [T] [P] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [T] [P], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles 18,58 euros
— frais divers : assistance à expertise 400,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 588,80 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 8 167,38 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Axa France IARD à payer à M. [T] [P], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 167,38 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 21 août 2021,
Condamne la SA Axa France IARD à payer à M. [T] [P] la somme de 1 507,50 euros en réparation de son préjudice matériel,
Condamne la SA Axa France IARD à payer à M. [T] [P] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA Axa France IARD aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Elodie Guillot-Patrique,
Dit que les émoluments visés au n°129 du tableau 3-1 de l’article A. 444-32 demeureront à la charge du créancier,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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