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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00378 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2QA
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [3]
— CPAM DES YVELINES
— Me Gabriel RIGAL
— Me Gabrielle AYNES
— Pôle social du St Etienne
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 19 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00378 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2QA
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON,
dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 1]
représentée par Me Gabrielle AYNES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social – N° RG 25/00378 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2QA
FAITS ET PROCÉDURE
La société [3] a, par l’intermédiaire de son conseil et par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 26 février 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suite à la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) Île-de-France, saisie aux fins de contester la durée des arrêts de travail prescrits à sa salariée, Mme [Y] [D], au titre de son accident du travail du 1er septembre 2021.
Après un renvoi à la mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 12 décembre 2025.
À cette date, faisant suite à ses conclusions transmises par courriel le 04 décembre 2025 à la partie adverse ainsi qu’au tribunal et reprises à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son conseil, soulève l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Versailles au profit du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en raison du siège social de la demanderesse se situant à [Localité 6].
Elle sollicite en conséquence du tribunal qu’il se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en raison du siège social de la demanderesse se situant à [Localité 6].
De son côté, la société [3], dispensée de comparution, a, par courriel adressé à la partie adverse et au tribunal le 11 décembre 2025, déclaré ne pas s’opposer à l’exception d’incompétence soulevée par la caisse.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;(…) »
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Le domicile, s’agissant d’une personne morale s’entend du lieu de son siège social.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le siège social de la société [3] est situé à [Localité 6].
En outre, s’il apparaît que le lieu du risque est l’établissement situé à [Localité 7], il ressort des éléments produits par la société [3] que c’est le siège social qui a engagé la phase pré-contentieuse avec la saisine de la CMRA et non l’établissement de [Localité 7].
Dès lors, s’agissant d’un contentieux en inopposabilité opposant une société dont le siège social est situé dans le département de la Loire (42), le seul critère du lieu de l’établissement dans lequel l’accident du travail est survenu, dans un contentieux où l’assurée n’est pas partie, ne permet pas à la société [3], sans contrevenir aux dispositions de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Aussi, et en application de l’article sus-visé, il y a lieu de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles territorialement incompétent pour connaître du présent litige et se dessaisir au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, auquel le dossier sera transmis à l’expiration du délai d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025 :
DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles territorialement incompétent pour statuer sur l’affaire inscrite au RG N°25/00378 – N° Portalis : DB22-W-B7J-S2QA, opposant la société [3] à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne : [Adresse 4] ;
DIT qu’à défaut d’appel régularisé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le dossier de l’affaire sera transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne par les soins du greffe ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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