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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 30 sept. 2024, n° 24/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00821 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7OO
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 30/09/2024
à la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT
Me Carole LAPORTE
COPIE délivrée
le 30/09/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La Société SAS ETCHART CONSTRUCTION
Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Carole LAPORTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Renaud FRANCOIS du Cabinet COTTÉ & FRANCOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
S.C.I. RABA
Société Civile Immobilière (SCI) dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
MILLESIME
Société à Responsabilité Limitée (SARL) dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 11 et 12 avril 2024, la SAS ETCHART CONSTRUCTION a fait assigner la SCI RABA et la SARL MILLESIME devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir:
— enjoindre aux défenderesses de lui fournir, sous un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, la cautionnement solidaire prévu par l’article 1799-1 du Code civil, pour un montant de 1 724 138,26 euros HT, correspondant au montant initial du marché, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard
— condamner les défenderesses in solidum à lui verser la somme provisionnelle de 186 204,05 euros TTC,
— désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de faire les comptes entre les parties, et de donner son avis sur ses préjudices.
Elle expose au soutien de ses demandes s’être vue confier par la SCI RABA, dont la société MILLESIME est gérante, le lot gros oeuvre dans le cadre d’une opération de construction d’un hôtel et de ses annexes à [Localité 10], et indique que le maître d’ouvrage ne lui a pas fourni de garantie de paiement, en violation des dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du Code civil. Elle fait valoir que le chantier a été arrêté à compter de juin 2023, à l’initiative du maître d’ouvrage, et précise que ce dernier reste lui devoir, sur le fondement de l’attestation de paiement établie par la société GENESIS GROUP, maître d’oeuvre, la somme de 186 204,05 euros.
La SCI RABA et la SARL MILLESIME ont demandé à la présente juridiction;
— in limine litis, de constater que la société MILLESIME n’a pas la qualité de maître d’ouvrage, de dire que la société ETCHART CONSTRUCTION est en conséquence irrecevable à agir à son encontre
— de constater à titre subsidiaire l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant des demandes dirigées par la société ETCHART CONSTRUCTION à l’encontre de la société MILLESIME
— de constater, en cas de reconnaissance de la qualité de débiteur de la société MILLESIME, l’interruption de l’instance en cours à l’encontre de la société MILLESIME, eu égard à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
— de constater que la demande de fourniture de garantie du paiement à l’encontre de la SCI RABA n’est pas justifiée par l’urgence et se heurte en tout état de cause à des contestations sérieuses s’agissant de son quantum, et de débouter en conséquence la société ETCHART CONSTRUCTION de sa demande,
— de donner acte à la SCI RABA de ses protestations et réserves s’agissant de l’expertise judiciaire sollicitée par la société ETCHART CONSTRUCTION
— en tout état de cause, d’écarter l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société MILLESIME.
Elles font valoir que la société MILLESIME n’est pas maître d’ouvrage, et n’est pas gérant de la SCI RABA, contrairement à ce que soutient la demanderesse, de sorte qu’elle ne peut être tenue des obligations incombant au maître d’ouvrage. Elles précisent que la demande de fourniture de cautionnement se heurte à des contestations sérieuses, en l’absence d’éléments probants quant aux travaux effectivement réalisés et à l’incertitude quant au redémarrage du chantier.
L’affaire, appelée à l’audience du 1er juillet 2024, a été renvoyée à celle du 2 septembre 2024, au cours de laquelle les parties ont maintenu leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, la société ETCHART CONSTRUCTION justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, au contradictoire, tant de la SCI RABA, maître d’ouvrage, que de la société MILLESIME, dont la demande de mise hors de cause apparaît à ce stade prématurée, dès lors qu’il résulte des pièces produites qu’elle se présente comme “opérateur et gestionnaire du projet”, l’appréciation des responsabilités éventuellement encourues relevant de la compétence du seul Juge du fond.
Sur la demande de fourniture d’une garantie de paiement
Aux termes de l’article 1799-1 du Code civil, texte d’ordre public: “Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret et en Conseil d’état.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de 15 jours.”
L’obligation de la SCI RABA, maître d’ouvrage, d’avoir à fournir une garantie de paiement est, en application d eces dispositions dont il convient de rappeler qu’elles sont d’ordre public, dépourvue de contestations sérieuses, étant rappelé que la demande de fourniture de garantie de paiement peut intervenir à tout moment, même après le démarrage des travaux.
Il convient en conséquence de condamner la seule SCI RABA, la société MILLESIME n’étant pas maître d’ouvrage, à fournir à la société ETCHART CONSTRUCTION, une garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du Code civil, pour la somme de 1 724 138,26 euros HT, soit 2 068 965,92 euros TTC, correspondant au montant initial du marché, et ce dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, durant deux mois.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Au soutien de sa demande de provision, la société ETCHART CONSTRUCTION verse aux débats l’attestation de paiement n°3 établie le 27 mars 2023 par la société GENESIS GROUP, maître d’oeuvre de l’opération, à hauteur de 235 553,20 euros, eu égard à l’avancement réel estimé à 23,40 %.
L’obligation de paiement du maître d’ouvrage apparaissant dès lors dépourvue de contestation sérieuse, il y a lieu de condamner la seule SCI RABA, à verser à la société ETCHART CONSTRUCTION, conformément à sa demande, la somme provisionnelle de 186 204,05 euros TTC, correspondant au montant des travaux visés par le maître d’oeuvre dans son attestation n°3, déduction faite des paiements effectués par la SCI RABA, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte.
Sur les autres demandes
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– donner son avis sur les travaux réalisés par la société ETCHART CONSTRUCTION ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues;
– proposer un apurement des comptes entre les parties;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices allégués par la demanderesse et proposer le cas échéant une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que la SAS ETCHART CONSTRUCTION devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Condamne la SCI RABA à fournir à la société ETCHART CONSTRUCTION une garantie de paiement pour la somme de 1 724 138,26 euros HT, soit 2 068 965,92 euros TTC, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, durant deux mois;
Condamne la SCI RABA à verser à la SAS ETCHART CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 186 204,05 euros TTC,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que la SAS ETCHART CONSTRUCTION conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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